Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD TELETRAVAIL" chez SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L23020237
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL
Etablissement : 78370297000022 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD TELETRAVAIL (2021-06-29) avenant 1 accord télétravail (2022-06-01)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-24

AVENANT 2

ACCORD TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

  1. représentée par agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

et

  • L’organisation syndicale représentative dans l'association, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Table des matières

Article I. Préambule. 1

Article V. Modalités du télétravail. 1

Article IX. Organisation matérielle du télétravail. 2

Article XIV. Dispositions finales. 2

Article XV. Dépôt et publicité de l’accord. 3

Article XVI. Signataires 3

Article I. Préambule.

L’accord « Télétravail » a été signé entre la direction

Après publication, il est convenu d’un commun accord d’apporter les modifications suivantes à l’accord initial :

Article V. Modalités du télétravail.

Un prérequis relatif au temps de présence suffisant sur site est indispensable au bon déroulement du télétravail. Ainsi il est défini un nombre de jours de télétravail en fonction du temps de travail du collaborateur :

  • Pour les salariés travaillant à 100% ou en forfait jours complets : 2 jours de télétravail maximum par semaine

  • Pour les salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80% ou en forfait jours réduit : 1 jour de télétravail maximum par semaine

  • Pour les salariés travaillant entre 60 et 80% : 1 jour de télétravail maximum toutes les 2 semaines

  • Pour les salariés se déplaçant dans le cadre de leurs missions et se rendant au siège entre 2 et 5 jours par semaine : le télétravail pourra être exercé dans la limite de 3 jours maximum peu importe le temps de travail effectif, en accord avec leur manager et le bon fonctionnement du service.

Article IX. Organisation matérielle du télétravail.

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues à l’accord initial sur le point de la prise en charge financière des frais liés au télétravail.

Prise en charge financière des frais liés au télétravail :

Afin de compenser les frais engagés par les salariés en situation de télétravail, ceux-ci sont pris en charge sous forme d’une indemnité forfaitaire fixée en fonction du rythme de télétravail :

  • 2.5 € par jour de télétravail

La prise en charge maximum est de 30 euros/ mois.

Seules les journées entières effectivement réalisées en télétravail seront prises en charge (exclusion de ½ journées, absences, congés payés…).

Ces prises en charge seront remboursées via le système de gestion des notes de frais sous réserve que le salarié ait déclaré ses journées de télétravail dans Timmi Absences préalablement à l’envoi de la note de frais correspondante.

Modalités d’accès au télétravail des salariées enceintes

Les salariées enceintes qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail, et ce dès le début de leur grossesse et jusqu’au congé maternité.

Télétravail et handicap

Une attention particulière sera portée à la mise en place du télétravail pour certaines catégories de personnel, notamment les bénéficiaires d'une RQTH (Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé). L’employeur s'assure que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.

Le télétravail sera ainsi favorisé sur préconisations du Médecin du Travail et/ou pour certaines pathologies justifiant un travail à domicile (ex : limitation des temps de trajet, environnement calme, temps de repos, soins médicaux, etc.).

Des aménagements particuliers au poste de travail pourront alors être étudiés, en interne et/ou par un organisme spécialisé compétent en la matière. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.

Protection des données et confidentialité

Le salarié en situation de télétravail est tenu de respecter l’ensemble des principes relatifs à la protection des données et de confidentialité.

Le télétravailleur porte une attention particulière aux règles de sécurité et plus spécifiquement à ses moyens d’authentification (mot de passe, code PIN…) qui sont personnels, confidentiels et incessibles.

Le télétravailleur reste tenu de respecter les règles de confidentialité fixées par l’entreprise. Il doit en particulier à ce titre préserver la confidentialité des données qui lui sont confiées.

Article XIV. Dispositions finales.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Cet accord entre en vigueur à compter du 27/03/2023.

Cet accord est conclu pour une durée de 5 ans soit du 20/07/2021 au 30/06/2026, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets. Cependant le présent accord pourra être renouvelé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article XV. Dépôt et publicité de l’accord.

notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal

1. Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.

2. Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent avenant est affiché dans l’association aux endroits habituels et sur l’intranet accessible à l’ensemble des salariés.

Article XVI. Signataires

Fait à Lille, le 24/03/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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