Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place d'horaires variables" chez PLURELYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURELYA et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23060141
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : PLURELYA
Etablissement : 78371368800092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30

Accord COLLECTIF

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRES VARIABLES

Entre les soussignÉs

XXXXXXXXXXXX

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901,

déclarée en Préfecture du Nord sous le n°9505,

dont le siège social est sis à LILLE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Représentée à la signature des présentes par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur, dument mandaté aux fins des présentes

D’une part,

ET

Le délégué du personnel ÉLU AU CSE

Monsieur XXXXXXXXXX, délégué du personnel titulaire

D’autre part.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps.

Il s'agit pour le salarié d'organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d'ordre personnel, et de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », et sous réserve :

  • D'effectuer le nombre contractuel d'heures de travail prévu pendant la période de référence ; 

  • De respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes » ;

  • De réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • De tenir compte, en liaison avec son Responsable, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.


Titre 1 – Dispositions gÉnÉrales

ARTICLE 1 – Champ d’application

L'horaire variable s'applique à tous les membres du personnel, qu’ils bénéficient d’un contrat à temps partiel ou à temps plein, exception faite des salariés suivants :

  • Salariés soumis à une convention de forfait en jours ;

  • Salariés affectés au service d’accueil, lesquels demeurent, dans un souci d’efficience de ce service, soumis aux horaires d’ouverture du standard téléphonique.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés entrant dans le champ d’application précité d’aménager leurs horaires selon les impératifs personnels sans que cela n’impacte la durée du travail à laquelle ils demeurent soumis.

Titre 2 – Dispositions SPÉCIALES

ARTICLE 3 – Horaires – Plages fixes / mobiles

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d'horaires variables au sens de l'article L 3121-1 et suivants du Code du travail sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures.

Les temps partiels doivent respecter la répartition horaire indiquée à leur contrat de travail et les plages fixes définies dans leur service. Le nombre d'heures complémentaires doit également être pris en compte dans la limite des heures effectuées chaque semaine.

Il est, à toutes fins, rappelé que les durées légales maximales à observer sont :

  • 10 heures par jour maximum ;

  • 48 heures par semaine maximum dans la limite de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutive

Il est également rappelé qu’en application de la modulation du temps de travail en vigueur au sein de l’Association XXXXXXXX, le temps de travail des collaborateurs est établi à hauteur de 42 heures par semaine en période haute (septembre – octobre) sur une durée maximum de 8 semaines. En tout état de cause, chaque journée de travail est divisée en 4 périodes de 2 plages mobiles et 2 plages fixes :

Sur les plages mobiles :

  • La plage horaire mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l'heure de son choix dans la limite des impératifs imposés par le service et, en tout état de cause, au plus tôt à partir de 7 heures 30.

  • La plage horaire mobile de fin d’après-midi pendant laquelle le personnel quitte son poste et, en tout état de cause, au plus tard à 18 heures 30.

Sur les plages fixes :

  • La plage horaire fixe de travail effectif le matin, établie de 9 heures 30 à 12 heures

  • La plage horaire fixe de travail effectif l’après-midi, établie de 14 heures à 16 heures ;

  • La pause méridienne devra impérativement être, a minima, d’une durée de 30 minutes sur la plage horaire comprise entre 12 heures et 14 heures.

Dans le cadre de ces plages fixes, l’ensemble des collaborateurs de l’Association doit être présent à son poste chaque jour, sur chaque plage fixe.

ARTICLE 4 – Comptabilisation du temps de présence

Afin d'assurer le contrôle de la répartition du temps de travail effectif et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, l’ensemble des collaborateurs est tenu de se soumettre au dispositif de pointage permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées.

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le décompte commence en début de semaine, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l'horaire de référence, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur.

ARTICLE 5 – Débit – Crédit d’heures

Chacun peut faire varier quotidiennement son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, dans le respect des maximas légaux et à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe.

Chaque salarié doit veiller à ce que le cumul quotidien lui permette d’atteindre la durée mensuelle de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 7 heures, et ce, quelle que soit la période considérée (haute – 42 heures/semaine – classique – 35 heures/semaine - ou basse – 28 heures/semaine)

Cette souplesse de gestion des horaires n'a pas d'influence sur la rémunération.

Les heures comptabilisées en crédit d'heures sont considérées comme normales et ne donnent pas droit à du repos compensateur ou du paiement supplémentaire.

Crédit d’heures

Lorsque le décompte mensuel des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heures, sans donner lieu à supplément de rémunération, et ce, dans la limite de 7 heures.

Tout crédit mensuel au-delà de cette limite de 7 heures sera considéré comme « perdu » et écarté des modalités de décompte du temps de travail.

Débit d’heures

Lorsque le décompte mensuel des heures de travail effectuées est inférieur à l'horaire de référence, on parle de débit d'heures, dans la même limite de 7 heures.

Tout dépassement de cette valeur constaté en fin de mois, est considéré comme une absence et fait l'objet d'une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.

En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, le service RH peut imposer à l'intéressé le retour à horaire fixe.

ARTICLE 6 – Retards

Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n'existe pas de retard à l'intérieur des plages mobiles.

Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards, les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable de service ou qu'elles font l'objet d'une autorisation préalable de prise de crédit d'heures.

Ce temps de retard donnera lieu à une déduction de rémunération.

En cas de retards trop fréquents, le retour à l'horaire fixe du salarié pourra être prononcé.

ARTICLE 7 – Oublis de pointage

En cas d'oubli de pointage, le salarié devra faire valider par son Responsable de service son heure d'arrivée et transmettra l'horaire validé au Responsable RH, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.

En cas d'oublis trop fréquents, le retour à l'horaire fixe du salarié pourra être prononcé.

ARTICLE 8 – Régularisation de compte

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d'heures à l'intérieur du délai de préavis. A défaut, le débit d'heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.

Titre 3 – Dispositions FINALES

ARTICLE 9 – Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 02 octobre 2023, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé et complété par voie d’avenant, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. La partie initiatrice doit alors transmettre un projet de texte révisé ou un avenant et convoquer les autres parties en vue d’une négociation.

ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant 3 mois de préavis. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires.

La dénonciation n’est effective qu’à l’expiration du délai de préavis, courant à compter du dépôt.

En l’absence d’un nouvel accord dans un délai de 12 mois suivant la date d’effet de la dénonciation, les dispositions du présent accord cesseront d’être appliquées et ne produiront plus effet.

ARTICLE 12 – Interprétation de l’accord

En cas de litige sur l’interprétation d’un ou de plusieurs articles du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de résoudre les différends et les difficultés d’interprétation pouvant être issus de l’accord et/ou de son application.

ARTICLE 13 – Règlement des litiges

Les litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir sur l’application du présent accord ou de ses avenants feront l’objet d’une tentative de règlement amiable initiée par l’une des parties signataires. A défaut, le différend pourra être porté par l’une ou l’autre partie devant la juridiction territorialement compétente située dans le ressort de l’Association.

Il est précisé que l’application de l’accord se poursuit pendant toute la durée du différend conformément aux règles qu’il a énoncées.

ARTICLE 14 – Dépôt de l’accord et information du personnel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à l’initiative de l’Association, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la télédéclaration ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera par ailleurs mis en ligne sur l’espace de partage pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait en deux exemplaires originaux,

A LILLE,

Le 30 août 2023,

Pour XXXXXX Le délégué du personnel titulaire

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Monsieur XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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