Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez COMITE DES ECOLES LIBRES - ASS ECOLE ET FAMILLE DE ROUBAIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMITE DES ECOLES LIBRES - ASS ECOLE ET FAMILLE DE ROUBAIX et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20007952
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ECOLE ET FAMILLE DE ROUBAIX
Etablissement : 78380473500307 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES

Entre

L’Association Ecole et Famille dont le siège est situé 255 Bis avenue des Nations Unies à ROUBAIX représentée par Madame …………., Présidente

Et l’organisation syndicale représentative des salariés :

Madame ……………., Déléguée Syndicale de la CFDT, d’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Dans le cadre de la négociation relative à l’égalité hommes – femmes, l’OGEC et la CFDT se sont réunis à plusieurs reprises (le 12 novembre 2019 et le 9 décembre 2019) afin d’étudier la situation des hommes et des femmes et identifier, le cas échéant, les inégalités à corriger.

L’objectif du présent accord est de traduire et de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de la vie professionnelle.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association embauché en CDI ou en CDD.

Article 3 – Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunérations et de conditions de travail.

Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :

  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte)

  • Egalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel

Article 4 – Politique et procédure de recrutement

  • Egalité de traitement dans le processus de recrutement et de sélection

  • Les parties signataires réaffirment leur volonté commune de faire progresser la mixité des métiers. Pour contribuer à cet objectif :

  • Les démarches de contrôle et de sensibilisation des acteurs seront poursuivies et renforcées pour que les stéréotypes liés au sexe soient bannis des offres d’emploi externes et internes

  • L’Association s’engage à modifier, le cas échéant, les intitulés et ou descriptifs des postes et de métiers qui contiendraient toute appellation discriminatoire à l’égard du sexe ou qui véhiculeraient des stéréotypes discriminatoires

  • De manière générale, l’Association favorise des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux hommes qu’aux femmes.

Dans les métiers à prédominance féminine, et à compétences égales, les candidatures masculines seront plus particulièrement étudiées.

Voir tableau ci-joint : répartition Hommes / Femmes

Article 5 – La rémunération

L’Association s’attache au principe selon lequel à travail égal salaire égal.

A ce titre, l’Association a en place une grille de salaire unique, ce qui ne crée pas de disparités entre le salaire des femmes et celui des hommes, à emploi et ancienneté identiques.

Rémunérer également les femmes et les hommes, c’est reconnaître que les compétences et qualifications des hommes et des femmes s’équivalent pour exercer un même emploi.

Pour les salarié(e)s, le sentiment que l’employeur traite équitablement chaque personne est indispensable pour garantir l’implication dans la durée et la fidélisation.

Article 6 – Pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’équilibre temps de travail – temps personnel est également un enjeu d’égalité.

En effet, les charges domestiques (ménage, courses….) et familiales (soin des enfants et personnes à charge) restent encore principalement assumées par les femmes.

Une femme consacre quotidiennement 3 heures aux tâches ménagères contre 1h23 pour les hommes (source INSEE Enquête emploi du temps 2011)

Ces obligations incontournables peuvent s’avérer difficilement conciliables avec des impératifs professionnels et contraindre les femmes au temps partiel.

Le bien-être au travail passe par une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle.

  • La grossesse

Après un an d’ancienneté dans l’établissement, le salarié en congé maternité, de paternité ou d’adoption bénéficie du maintien de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité Sociale.

S’agissant de la maternité, de la paternité et de l’adoption :

. l’indemnisation n’est pas conditionnée à la perception d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale. En revanche, les indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues viennent en déduction du montant du salaire maintenu ;

. il n’est pas tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs au titre des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle et d’accident du travail.

  • Les enfants

Tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu le Chef d’établissement, bénéficier d’une autorisation d’absence pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite de 3 jours ouvrables par année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.

Le salarié peut, sur justificatif médical et avec l’accord du Chef d’établissement, s’absenter 6 autres jours pendant lesquels il recevra un demi-salaire.

Ces absences peuvent être prises par journée ou demi-journée.

  • Affichage des horaires

Les plannings annuels doivent être affichés dans les écoles.

  • Demande de mutation

Les délégués du personnel seront informés au cours de leur réunion mensuelle, du nombre de demandes de mutation formulées par les salariés et du nombre de mutations acceptées et refusées.

Article 7 – Durée et formalités de dépôt et de publicité de l’accord

  • Durée de l’accord

Le présent contrat est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de signature.

  • Formalités de dépôt

Le présent accord, auquel sera ajouté la liste des établissements auxquels il est applicable, sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE signé des parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.

Par ailleurs, un exemplaire dudit accord sera affiché dans chacun des établissements de l’Association.

Fait à Roubaix, le 13 décembre 2019

Présidente Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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