Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social et à la mise en place du comité social et économique" chez ASSOCIATION TRAITS D UNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION TRAITS D UNION et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T59L23060114
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION TRAITS D UNION
Etablissement : 78385408600015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Procès-verbal d'accord à la négociation obligatoire 2020-2021 (2020-12-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION

Entre les soussignés :

L’Association Traits d’Union, dont le siège social est situé au 49 rue Roger Salengro à TRELON 59132, Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.F.D.T, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

  • SUD, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

D’une part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

D’autre part,

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 a mis fin aux instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE). Les élections du CSE ont eu lieu en décembre 2019 au sein de notre institution afin de mettre en place cette nouvelle instance. De décembre 2019 à décembre 2023, le premier comité social et économique a donc vu le jour et représenté l’association pendant ces quatre ans.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction générale ont décidé de se rencontrer afin de renouveler ce Comité Social et Économique, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social au sein de l’Association Traits d’Union, à l’issue de ce premier cycle.

Cet accord constitue une première étape dans le renforcement du dialogue social.

En effet, l’association Traits d’Union met en œuvre des actions avec une diversité de modes d’accompagnement éducatif, social, pédagogique, psychologique, et économique en direction des personnes accueillies et accompagnées dans les secteurs de la protection de l’enfance et du handicap.

La mise en place de ce comité social économique a permis à l’association Traits d’Union de rassembler les différents représentants du dialogue social au sein d’une même instance. Cette nouvelle organisation a eu pour objectif d’organiser, centraliser et harmoniser les pratiques sur l’ensemble des différents pôles et services de l’association.

Avec les organisations syndicales signataires, il est prévu qu’en cas d’éventuelle modification de statut juridique de l’association, ou en cas de fusion ou d’absorption, le CSE mis en place par cet accord, poursuivra sa mission jusqu’à la fin de son mandat, soit décembre 2027.

Par ailleurs, en cas de fusion‐absorption d’une association dépourvue de CSE. L’article 9 IV, précise qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur prévue à l’article L. 1224-1 du Code du travail et lorsque n’a pas été mis en place un comité social et économique au sein de l’entreprise absorbée, les dispositions suivantes sont applicables :

  • Si l’entreprise absorbée dispose d’un ou plusieurs établissements distincts, en l’absence d’un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement distinct concernés pour la mise en place du CSE d’établissement, sauf si le renouvellement du CSE dans l’entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification de la situation juridique ;

  • Les parties conviennent que si l’entreprise absorbée ne dispose pas d’établissements ayant le caractère « d’établissement distinct » Le CSE de l’entreprise absorbante prendra en compte les salariés de l’entreprise absorbée.

- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et des services de l’Association.

Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Les activités de notre association sont réparties sur plusieurs lieux d’accueil et d’accompagnement pour couvrir les secteurs de la protection de l’enfance et du handicap. L’association est composée au 31 décembre 2022 de 442 salariés, représentant 400 équivalent temps plein. Toutefois, l’effectif est resté inférieur à 399 sur les 12 derniers mois consécutifs. Elle compte également 181 travailleurs d’ESAT, et accueille plus de 680 enfants et adultes. Les établissements et services ont été organisés par pôles selon le secteur de rattachement :

  • Pôle Enfance Famille

  • Pôle Médico-social Adulte

  • Pôle Médico-social Enfance

  • Pôle Logistique

La gestion administrative, financière et humaine de ces pôles et services est centralisée au niveau du siège social, organe de décision, qui est organisé autour d’une direction générale d’association.

Par conséquent, et conformément aux précisions détaillées précédemment, les parties au présent accord ont convenu de mettre en place un comité social et économique unique pour l’association Traits d’Union.

- LE PÉRIMÈTRE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Un CSE unique est mis en place au niveau de l’Association, celle-ci constituant alors un établissement unique qui permettra une meilleure harmonisation des procédures, une centralisation des projets associatifs et le renforcement du dialogue social.

Article 2 : Le calendrier et la durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les parties signataires ont convenu que les membres de la délégation du personnel du CSE seront élus pour une durée de 4 ans à compter du 01er janvier 2024, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Les élections professionnelles seront donc organisées avant le 1er janvier 2024, conformément au protocole d’accord pré-électoral qui sera négocié avec les organisations syndicales.

- LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 : Employeur et délégation du personnel

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail, il est convenu que le CSE sera présidé par l’employeur, la Direction Générale, ou son représentant dûment mandaté par celui-ci. Le président du CSE pourra être assisté de 3 collaborateurs employés de l’Association qui ont voix consultative (droit d’expression mais pas de vote).

De plus, les parties conviennent que le CSE sera composé d’une délégation du personnel qui est composée de titulaires et de suppléants en nombre égal, soit 8 titulaires et 8 suppléants, soit un nombre de 16 personnes au CSE.

Article 2 : Secrétaire et Trésorier

Selon l’article L. 2315-23 du Code du travail, lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.

Il désignera également parmi ses membres un Trésorier‐adjoint et/ou un secrétaire‐adjoint afin que le Secrétaire et le Trésorier soient assistés dans leurs tâches quotidiennes et qu’ils puissent être remplacés en cas d’absence.

Article 3 : Personnalités occasionnelles

En fonction de l’ordre du jour des réunions, certaines personnes assisteront ponctuellement aux réunions du CSE.

Lors des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail du CSE ou la commission santé, sécurité et des conditions de travail, seront présents :

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Ils seront aussi invités à ces réunions, à l’initiative de

l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE (également invités aux réunions du comité consécutif à un AT ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel).

Article 4 : Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner un délégué syndical au CSE qui aura voix consultative aux réunions et qui représentera son syndicat auprès du CSE. Selon l’article L. 2314-19 du Code du Travail, il s’agira d’un salarié de l’entreprise qui remplira les conditions d’éligibilité au CSE.

De plus, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE au sein de l’association. Les parties s’accordent pour que ce représentant assiste également aux réunions de CSE, en plus du délégué syndical.

- LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Dispositions communes

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’Association.

Il est rappelé que les membres du CSE ont l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (c. trav. art. L. 2315-3) ;

Article 2 : Une limitation du nombre de mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du C du travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois pour les entreprises de plus de 300 salariés.

Article 3 : Le remplacement d’un titulaire

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il en informe le suppléant, le président et le secrétaire du CSE en lui indiquant le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail :

  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire.

  • En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

  • A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Les mêmes règles au remplacement d’un élu non syndiqué seront appliquées.

L’effectif global de la délégation du personnel au CSE devra être maintenu à 16 personnes, dans la mesure du possible. Ainsi, en cas de remplacement d’un titulaire par un suppléant, ce dernier sera remplacé par le candidat se trouvant directement après lui sur la liste des élections.

Par ailleurs, le mandat d’un élu prend fin avec la rupture du contrat de travail ou si le salarié ne remplit plus les conditions pour être éligible ou décède ou s’il est révoqué sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté aux élections (c. trav. art. L. 2314-33 et L. 2314-36).

- LES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 : Participants aux réunions

Les parties conviennent qu’au vu du nombre de titulaires et de suppléants élus, au total 16 personnes, l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants) est invité à participer aux réunions, ainsi que les représentants syndicaux nommés.

Article 2 : Nombre de réunions

Le CSE se réunit une fois par mois, sur convocation du président du CSE et ordre du jour réalisé par le secrétaire et le président du CSE.

Les parties conviennent que le temps de réunion sera du temps de travail effectif pour l’ensemble des participants aux réunions, sur la base de 3 heures mensuelles, soit 36 heures lissées sur l’année.

En cas d’ordre du jour exceptionnel, le temps de réunion sera complété en accord avec le président du CSE.

Article 3 : Réunions « santé et sécurité »

Au moins quatre réunions du comité social et économique sur les douze prévues, portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces réunions seront ciblées sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail et pourront être plus fréquentes en cas de besoin.

Ces temps de réunion et de travail sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail, à l’initiative de l’employeur, seront considérés comme du temps de travail effectif, puisqu’il est important pour l’employeur que ces sujets soient traités en profondeur pour l’ensemble de l’association.

Par ailleurs, le CSE peut aussi se réunir :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le Président du CSE doit informer annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Le Président de la CSST confirmera par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions, à l’ensemble des participants.

Article 4 : Convocation, ordre du jour, déroulement et procès-verbal des réunions CSE

  1. Convocation

Le CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux le cas échéant) est convoqué par le Président du CSE, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. L’élu suppléant assiste aux réunions mais sans voix délibérative.

Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE. Il est ensuite communiqué par l’employeur par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux le cas échéant). L’ordre du jour de la réunion relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail est également envoyé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours ouvrés avant sa tenue.

Vote et délibérations

Les parties ont convenu que les résolutions du CSE soient prises à la majorité des membres présents. Selon l’article L. 2315-32, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Par ailleurs, le CSE peut décider que certaines de ses délibérations soient transmises à l’autorité administrative conformément à l’article L. 2315-33 du Code du travail.

Pour toutes demandes de consultation des membres, un délai d’un mois sera accordé entre la remise de l’information complète (documents remis aux membres du CSE) et la décision, sauf si à l’unanimité des membres et en cas d’urgence, la décision peut être prise avant ce délai d’un mois.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.

Dans le cadre de la consultation sur la BDESE, les membres disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis après la remise du document.

La base de données économiques et sociales a été renommée « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE) par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Elle doit désormais comporter des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’association.

Procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (P-V) établi par le secrétaire du comité dans un certain délai conformément au code du travail (c. trav. art. L. 2315-34).

À l’issue de ce délai, le P-V est transmis à l’employeur, qui fera connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations seront consignées dans le P-V (c. trav. art. L. 2315-34).

Concernant la publicité du PV, conformément à l’art. L. 2315-35 (c. trav.), le secrétaire du CSE se chargera de la diffusion du PV, de préférence par mail, en plus de son affichage au sein des différents services et établissements.

Article 5 : Rémunération du temps passé en réunion

Le temps passé en réunions de CSE avec l’employeur est payé comme temps de travail effectif sans être imputé sur les heures de délégation, dans la limite de 36 heures annuelles, hors réunion exceptionnelle du CSE. (c. trav. art. L. 2315-11).

Il en va de même pour le temps passé dans le cadre des réunions de la CSSCT. Lorsque la réunion CSSCT est à l’initiative de l’employeur, le temps de réunion est du temps de travail effectif sans limitation de durée.

Les heures de réunions de préparation sont aussi considérées comme du temps de travail effectif, dans la limite des 36h de réunions annuelles prévues par l’accord. Au-delà, les heures de réunions internes du CSE seront décomptées sur les heures de délégation de chaque membre.

Enfin, est aussi payé comme temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation, le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Il est convenu qu’un calendrier annuel des réunions et réunions préparatoires (CSE, CSSCT) soit mis en place par le président et le secrétaire du CSE.

Article 6 : Modalités relatives aux réunions

Les parties prévoient la possibilité d’avoir recours à la visioconférence pour réunir le CSE (c. trav. art.

L. 2315-4), si l’ensemble des membres y voient un intérêt et selon les sujets abordés. Ce recours sera limité à trois réunions par année civile, sauf cas de force majeur.

- LES BUDGETS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 : Définition de l’assiette de calcul du budget

La masse salariale, nécessaire au calcul du budget de fonctionnement et à la subvention des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est définie par le code du travail comme (c. trav. art. L. 2315-61 et L. 2312-83) :

  • l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (ex. : salaires, indemnités de congés payés, primes, avantages en nature, etc.) ;

-à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un CDI ;

-et en incluant les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation.

Article 2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Conformément à l’article L. 2312-81 du code du travail, la contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des ASC par le comité, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie ci-dessus.

Article 3 : Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du Travail, l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Article 4 : Transfert du budget de fonctionnement vers celui des ASC

Selon le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315- 61 du code du travail, dans la limite de 10% de cet excédent d’après l’article R.2315-31-1 du Code du travail.

En pratique, la somme transférée du budget de fonctionnement vers le budget des ASC et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites :

  • Dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans son livre de compte ;

  • Dans le rapport d’activité du CSE présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

Avant tout transfert, une consultation des membres doit être organisée lors de la réunion de présentation des comptes.

- LES MOYENS DU CSE

Article 1 : Mise à disposition d’un local

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé (Chauffage, sanitaires…) et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (c. trav. art. L. 2315-25).

Ce local doit de préférence permettre la confidentialité et la discrétion de son utilisation et être de taille suffisante pour accueillir l’ensemble des membres ;

Le CSE peut y organiser des réunions d’information et inviter des personnalités extérieures, sous réserve de l’accord de l’employeur sauf s’il s’agit de personnalités syndicales (c. trav. art. L. 2315-26).

Article 2 : Droit d’affichage

Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et distincts de ceux destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail (c. trav. art. L. 2315- 15). Ces informations pourraient également être transmises par mail.

Un emplacement spécifique aux communications du CSE étant prévu à cet effet et distinct de ceux affectés aux communications du syndicat (c. trav. art. L. 2142-3).

Article 3 : Les heures de délégation et la liberté de circulation

Les principes généraux relatifs aux heures de délégation ne changent pas sur le fond : les élus doivent disposer du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale, etc. (c. trav. art. L. 2315-7, L. 2315-10 à L. 2315-13).

8 Élus titulaires 22h de délégations = 176 h 8 Élus suppléants 4 h de délégations = 32h Au total 208 h de délégations.

Ce nombre d’heures de délégation peut être porté à 12h mensuelles pour un suppléant selon sa nomination au sein d'une commission. Cela n’exclut pas la possibilité d’heures de délégation en plus.

Les membres du CSE doivent faire une information écrite (mail ou papier) dans les meilleurs délais, sauf cas d’extrême urgence, pour disposer de leurs heures de délégation auprès de leur supérieur hiérarchique.

De même, le calendrier des réunions du CSE doit être également communiqué au responsable hiérarchique pour une meilleure organisation du service. Les heures de délégation et de réunions feront l’objet d’un suivi mensuel à remettre à l’employeur. Une fiche sera créée spécifiquement (voir annexe).

Les règles qui gouvernent la liberté de déplacement et de circulation des élus (et des représentants syndicaux au CSE) ne changent pas par rapport à ce qui était prévu pour le CE. Ces derniers conservent la possibilité de se déplacer (c. trav. art. L. 2315-14) :

  • hors de l’entreprise, en utilisant leurs heures de délégation ;

  • dans l’entreprise, en utilisant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail, pour y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

Lorsqu’un représentant du personnel est amené à se déplacer, pendant ses heures de travail, pour des raisons liées à son mandat, ce temps de trajet se déduit de son crédit d’heures de délégation.

Répartition entre les membres

Les membres titulaires du CSE pourront se répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, se répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient (c. trav. art. L. 2315-9). Toutefois, cela ne peut amener l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire (c. trav. art. R. 2315-6), soit 33h par mois.

Les élus titulaires concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ils doivent procéder par un document écrit, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Utilisation sur une durée supérieure au mois

Les heures de délégation peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois (c. trav. art. L. 2315- 8). Ainsi, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un élu titulaire ou suppléant à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, par exemple 33h pour un titulaire et au moins 6h pour un suppléant sans mission particulière (c. trav. art. R. 2315-5).

Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures.

Organisation et répartition des heures de délégations

Chaque nouvel élu aura un entretien avec son responsable au cours du 1er semestre de son élection afin d’organiser au mieux les temps de délégations dans son planning mensuel. Cette rencontre se fera avec un membre du service RH si l’élu en fait la demande. Cette rencontre pourra être organisée annuellement pour faire le bilan du fonctionnement si cela s’avère nécessaire.

Suite à cet entretien, un bilan sera rédigé afin de prendre en compte certaines adaptations pour prévenir la surcharge de travail dans le cadre du remplacement des élus ainsi que la désorganisation des services. Les adaptations proposées pourront par exemple être le paiement d’heures supplémentaires réalisées par l’élu, la mise en place d’un créneau fixe hebdomadaire destiné à la prise d’heures de délégation, le remplacement de l’élu par un autre salarié « dédié » selon son poste et la durée du remplacement.

Article 4 : Formation des membres élus du CSE

  1. Formation économique

Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Les formations des élus se déroulent sur le temps de travail, restent rémunérées comme du temps de travail et ne sont pas déduites des heures de délégation (c. trav. art. L. 2315-16).

Si les élus ont exercé leur mandat pendant 4 années, consécutives ou non, ces formations sont renouvelées (c. trav. art. L. 2315-17).

Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (ou le cas échéant, les membres élus au CSE) bénéficient, quel que soit l’effectif de l’entreprise, de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission.

Elle est dispensée dès la première élection des élus du CSE selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte notamment des spécificités de l'entreprise (c. trav. art. R. 2315-10).

Cette première formation a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail et de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (c. trav. art. R. 2315-9).

La formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région (c. trav. art. R. 2315-12 à R. 12315- 16).

La formation en santé, sécurité et conditions de travail est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non, afin de leur permettre d'actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. À cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité (c. trav. art. L. 2315-17 et R. 2315-11).

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

- LES COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément aux articles L.2315-36 et L.2315-39 du Code du travail, il est prévu qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail soit créée au sein du comité social et économique. Cette commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du 3ème collège.

Le périmètre de mise en place

Les parties conviennent de mettre en place la commission santé sécurité et conditions de travail au niveau du CSE. Il y aura donc une commission unique ou sera représentée l’ensemble de l’association.

La composition

L’employeur ou son représentant préside la CSSCT (c. trav. art. L. 2315-39). Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, selon l’ordre du jour préétabli. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

La CSSCT comprend au minimum 3 membres représentants du personnel dont au moins 1 représentant du collège cadre. Les parties s’entendent pour porter ce nombre à 6 dont au moins 1 représentant du

collège cadre, afin de représenter l’ensemble des pôles. 2 élus au CSE sont nommés suppléants pour remplacer en cas d’absence un des membres titulaires de la CSSCT, un membre est représentant de chaque collège.

Ces collaborateurs sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (c. trav. art. L. 2315-3 et L. 2315-39).

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents (c. trav. art. L. 2315-32 et L. 2315-39).

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel (c. trav. art. L. 2315-32).

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat desdits élus (c. trav. art. L. 2315-39).

Les personnes invitées aux réunions de la CSSCT

Sont informés et invités aux réunions de la commission (c. trav. art. L. 2314-3 et L. 2315-39) :

-le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

-le responsable interne chargé de la sécurité, des travaux et des conditions de travail ;

-l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les attributions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception (c. trav. art. L. 2315-38) : du recours à un expert, des attributions consultatives du comité.

Ces dispositions sont d’ordre public ce qui signifie qu’il ne peut pas y être dérogé.

En matière d’expertise, rappelons que la CSSCT peut proposer au CSE de recourir à un expert (c. trav. art. L. 2315-78). Cependant, la décision ne lui appartient pas. Elle relève du CSE.

En matière d’attributions consultatives, aucune délégation à la CSSCT n’est possible, cela signifie notamment que les décisions et résolutions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont prises par le CSE et non par la CSSCT.

Les dispositions ici décrites sont d’ordre public (c. trav. art. L. 2315-39).

L’ordre du jour est établi et signé conjointement par le président et un secrétaire nommé au sein de la CSSCT. Le secrétaire rédige également un compte rendu de réunion CSSCT, présenté dans le cadre d’une information consultation à la réunion de CSE du mois suivant.

La périodicité et le nombre de réunion

Les membres de la CSSCT se réuniront au moins 4 fois, à l’initiative de l’employeur. Ces réunions seront ciblées sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail et pourront être plus fréquentes en cas de besoin.

Ces temps de réunion et de travail sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail, à l’initiative de l’employeur, seront considérés comme du temps de travail effectif, puisqu’il est important pour l’employeur que ces sujets soient traités en profondeur pour l’ensemble de l’association.

La CSSCT se réunit entre membres pour la préparation de travaux relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, ainsi qu’avant la tenue d’une des quatre réunions annuelles afin de préparer l’ordre du jour.

Par ailleurs, le CSE peut aussi se réunir :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le Président du CSE doit informer annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Le Président de la CSSCT confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Les heures de délégation et liberté de circulation

Les membres de la CSSCT étant nécessairement des élus titulaires et suppléants du CSE, ils bénéficient donc des mêmes droits de formations, de circulations et de délégation que les membres titulaires du CSE, soit 22h mensuellement.

Entre autres, si un suppléant du CSE est un membre de la CSSCT, il peut bénéficier de 12 heures mensuelles de délégation au total. Le titulaire peut lui bénéficier de 22h maximum de délégation.

Modalité de désignation des membres de la CCSCT

Les parties conviennent que les membres de la CCST seront nécessairement des membres titulaires ou des membres suppléants du CSE.

Les modalités de désignation peuvent être :

  • un vote des membres titulaires du CSE (à main levée ou vote à bulletin secret) ;

Lorsque deux salariés ont le même nombre de voix, nous pouvons tenir compte :

  • des résultats obtenus pour chaque membre du CSE lors de sa mise en place ou encore ;

  • de l’âge du salarié.

Ils devront faire connaître leur candidature dans les 15 jours qui suivent la première réunion du CSE.

  • par courrier remis en main propre contre décharge ;

  • par courrier recommandé avec accusé de réception ;

  • par tous moyens permettant d’en apporter la preuve ; Ils seront désignés lors de la deuxième réunion du CSE.

Article 2 : Commissions supplétives

Les parties conviennent que les sujets concernant l'économie de l’association, la formation professionnelle, l’égalité professionnelle, et l’aide au logement ne feront pas l’objet de commissions spécifiques et seront traités avec l’ensemble des membres du CSE.

- LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Les parties conviennent la mise en place des représentants de proximité afin de conserver un dialogue social constructif sur les différents établissements et de faire le lien avec la direction de pôle.

Article 1 : Le périmètre de mise en place

Les représentants seront donc rattachés au 4 pôles d’activité principaux.

  • PMSE

  • PEF

  • PMSE

  • Fonctions support

Article 2 : Nombre, modalités de désignation et mandat

  1. Nombre de représentants de proximité

Les parties conviennent de mettre en place 7 sièges pour les représentants de proximité au sein de l’association, en fonction de l’effectif de chaque Pôle.

Les représentants seront donc prioritairement rattachés au 4 pôles d’activité principaux, sans que cette condition ne soit obligatoire à défaut de représentant sur un pôle.

  • PMSE : 2 sièges

  • PEF : 2 sièges

  • PMSE : 2 sièges

  • Fonction support : 1 siège et travaux logistique : 1 siège

    1. Modalités de désignation des représentants de proximité

Conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail qui dispose que « les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».

Les parties conviennent que les représentants de proximité seront nécessairement des membres titulaires ou des membres suppléants du CSE, issus du pôle représenté, à l’exception du cas où un pôle ne serait pas représenté du tout, dans ce cas le représentant de proximité sera nommé parmi les candidats sur la liste, ou nommé par le CSE en dehors de toute liste si un salarié est volontaire.

Les modalités de désignation peuvent être :

  • un vote à main levée ou vote à bulletin secret des membres du CSE ;

Lorsque deux salariés ont le même nombre de voix, nous pouvons tenir compte :

  • des résultats obtenus pour chaque membre du CSE lors de sa mise en place ou encore ;

  • de l’âge du salarié.

Les RP sont des membres du CSE, sauf en cas de désignation en l’absence d’élu. Ils devront faire connaître leur candidature dans les 15 jours qui suivent la première réunion du CSE.

  • par courrier remis en main propre contre décharge ;

  • par courrier recommandé avec accusé de réception ;

  • par tous moyens permettant d’en apporter la preuve ; Ils seront désignés lors de la deuxième réunion du CSE.

    1. Perte du mandat et remplacement

Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de départ d’un RP de son pôle quel qu’en soit le motif, et si la durée de son mandat restant à effectuer est supérieure à 12 mois au moment de son départ effectif, il sera procédé à une nouvelle désignation par les membres de CSE, dans les mêmes conditions que la première.

Article 3 : Attributions et participation aux réunions du CSE

Le représentant de proximité peut :

  • Présenter à l’employeur et/ou à sa direction de pôle, des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise;

  • Procéder, en lien avec les membres de la CSSCT, à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnel mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail; Contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;

  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel.

Le représentant de proximité pourra saisir sa direction de pôle sur demande écrite et justifiée (ordre du jour, questions précises, …) afin de provoquer une rencontre, à laquelle pourra participer la direction de Ressources Humaines et le directeur général, s’il estime utile. De même la direction de Pôle pourra

convier les Représentants de proximité en cas de besoin ou pour les informer de projet en cours ou à venir.

Suite à la désignation des RP, une première réunion aura lieu afin d’organiser les missions et de définir un cadre d’intervention. Des rencontres ponctuelles pourront être prévues, sans que cela ne prive les RP ou les directions de solliciter des entrevues lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires. Ces réunions ont pour vocation d’éviter des sollicitations directes par les RP sans aucune consultation préalable.

Article 4 : Heures de délégation Formation et liberté de circulation

Les représentants de proximité étant nécessairement des élus titulaires et suppléants du CSE, ils bénéficient donc des mêmes droits de formations, de circulations et de délégation que les membres du CSE.

Ainsi, un représentant de proximité titulaire au CSE disposera de 22h de délégation. Le représentant nommé parmi les suppléants disposera d’un crédit de 8h de délégation en raison de ses fonctions (au lieu des 4h allouées au suppléant sans mission particulière).

Les heures de réunions ne sont pas comptabilisées dans les heures de délégations.

- LES EXPERTISES

À compter de la désignation de l’expert par le CSE, les membres du comité doivent établir un cahier des charges (c. trav. art. L. 2315-81-1).

De plus, l’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai qui sera fixé par décret (c. trav. art. L. 2315-81-1).

Article 1 : Droit à l’expertise éventuellement encadré par accord

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus par le code du travail (c. trav. art. L. 2315-78).

Article 2 : Maintien des cas de recours à l’expertise

Le CSE peut mandater un expert en vue des trois grandes consultations annuelles (c. trav. art. L. 2315- 87, L. 2315-88, L. 2315-91) :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi.

Article 3 : Expert-comptable

Les cas de recours à un expert-comptable dans le cadre de consultations ponctuelles restent inchangés (c. trav. art. L. 2315-92, I) :

-opérations de concentration ;

-exercice du droit d’alerte économique ;

-projet de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ; à cet égard, l’expertise « PSE » semble ouverte à d’autres experts que le seul expert-comptable ;

-offres publiques d’acquisition.

Le CSE peut mandater un expert-comptable pour assister les syndicats dans la négociation d’un accord de « compétitivité » ou d’un accord définissant le contenu d’un PSE (c. trav. art. L. 2315-92, II).

S’agissant des documents auxquels l’expert-comptable a accès (c. trav. art. L. 2315-93) :

-l’employeur doit fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (c. trav. art. L. 2315-83) ;

-pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert- comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (c. trav. art. L. 2315-90) ;

-dans les cas d’une opération de concentration, d’une opération de recherche de repreneurs, d’une offre publique d’acquisition, le CSE a accès à des documents spécifiques (c. trav. art. L. 2315-93).

Article 4 : Expert technique

Le CSE des entreprises d’au moins 300 salariés peut décider de recourir à un expert dit technique :

-à l’occasion de tout projet d’introduction de nouvelles technologies, ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-94) ;

-en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (c. trav. art. L. 2315-95).

Article 5 : Expert habilité « qualité du travail et de l’emploi »

Le CSE peut faire appel à un expert « habilité », dans des conditions qui seront fixées par décret (c. trav. art. L. 2315-96) :

-lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

-en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sur lequel le comité doit être informé et consulté.

Article 6 : Expertise « libre »

Le CSE a le droit de faire appel à un expert, quel qu’il soit, pour la préparation de ses travaux, et rémunéré sur son budget (c. trav. art. L. 2315-81).

Article 7 : Frais d’expertise

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge de la manière suivante :

  • L’expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-87 et L. 2312- 24) : 80 % employeur - 20 % CSE

  • L’expertise sur la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2315-88 et L. 2312-25) :

100 % employeur

  • L’expertise sur la politique sociale, emploi et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-91 et L. 2312-26) : 100 % employeur

  • L’expertise liée au droit d’alerte économique (C. trav., art. L. 2312-64 et L. 2315-92) : 80 % employeur - 20 % CSE

  • L’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (C. trav., art. L. 2315-95) : 80 % employeur - 20 % CSE

  • L’expertise dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L.2315-80) : 100% employeur

  • Expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81) : 100 % CSE

- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT.

Article 2 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

- DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au terme du mandat du CSE. Il entre en vigueur à la date du 1er tour des élections des membres du CSE.

Article 2 : Suivi de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2025 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

L’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association. Aussi, le déposant remettra un exemplaire de l’accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

A Trélon, le 10 juillet 2023

DIRECTEUR GÉNÉRAL

CFDT SUD

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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