Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD APLD" chez CSE ARC FRANCE - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CSE ARC FRANCE - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005823
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Etablissement : 78390176200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD APLD (2021-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-17

Le CSE (comité social et économique), représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de secrétaire de l’instance CSE.

29 bis avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.

Et, d’autre part,

XXX salarié unique du CSE.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein du CSE de l’entreprise Arc France.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation sanitaire actuelle et les directives gouvernementales.

Cette situation se traduit par l’arrêt des prestations habituellement fournies par le CSE qui n’est pas considéré comme étant une activité de première nécessité.

Les prestations voyages et sorties sont suspendues au mesures de réouvertures et restrictions sanitaires applicables à ces activités.

L’entreprise dont dépend le CSE applique l’activité partielle de longue durée à hauteur de 40% du temps de travail généralement les vendredis, de plus une partie des salariés sont en télétravail en fin de semaine.

Le CSE a été fermé du 23 mars au 19 avril, il est possible que de nouvelles fermetures soient réalisées.

Il est prévu qu’une partie des prestations offertes aujourd’hui soient dématérialisées ce qui impactera notre accueil physique.

Compte tenu des prévisions et misant sur un retour en 2022 à une activité semblable à 2019, les parties estiment que le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est un outil qui permettra de préserver le maintien de l’emploi et des compétences nécessaires au redémarrage de l’activité.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Le maintien dans l’emploi s’appliquera sur la durée du présent accord.

Les parties ont décidé de conclure le présent accord.

Table des matières

Article 1 : Champ d’application de l’accord 2

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail 2

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle 2

Article 4 : Engagements en matière d’emploi 3

Article 5 : Engagement en matière de formation 3

Article 6 : Modalité de suivi de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée 3

Article 7 : Régimes de retraite complémentaire et de prévoyance 3

Article 8 : Dispositions finales 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord

1.1 Définition

Le présent accord s’applique à l’unique salariée du CSE.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

La salariée peut se voir affecter une réduction de son horaire de travail sans que celle-ci puisse être supérieure à 40 % de la durée habituelle de travail. La réduction de l'horaire de travail s'appréciera sur la durée d'application de l'activité réduite.

La limite maximale visée ci-dessus peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise sans toutefois être supérieure à 50 % de la durée légale. Dans ce cas précis, ce dépassement donnera lieu à une information de la salariée.

Les modalités d'application de la réduction du temps de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique du service.

Le versement des allocations d’activité partielle est assuré par l’employeur en même temps que le paiement du salaire. Les salariés n’ont aucune démarche complémentaire à effectuer.

L’assiette de calcul de l’allocation partielle d’activité sera identique à celle servant au calcul de l’indemnité congés payés :

L’assiette de calcul comprend : le salaire de base, la prime d’ancienneté, les forfaits majoration et garanties de salaires le cas échéants ;

  • Les primes générales (primes vacances, prime d’accession à la propriété) ne seront pas impactées par la mesure d’activité partielle ;

  • Les périodes d’absence correspondant à l’activité partielle ne donnent pas droit à RTT ;

  • En revanche, la période d’activité partielle n’aura pas d’incidence sur l’acquisition des droits à congés payés, ni sur l’ancienneté ;

  • Pour les salariés bénéficiant d’un temps partiel, la réduction d’activité sera proportionnelle à la durée prévue au contrat de travail ;

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle

La salariée placés en activité partielle recevra une indemnité horaire, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant de calcul à l'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au paragraphe II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle.

Dans l’hypothèse ou les aides publiques, prévues par les décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, devaient être annulées, modifiées, réduites ou suspendues, cet accord serait caduc et toutes les dispositions de celui-ci ne s’appliqueraient plus. Dans ce cas, les parties s’engagent à se réunir et à engager de nouvelles négociations dans le mois qui suivra.

Cet accord ne pourra rester en application qu’aux conditions actuelles de la législation en vigueur à la date de sa signature.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

En application du présent accord, le CSE Arc France s’engage à ne pas procéder à un licenciement pour motif économique.

Le maintien dans l’emploi s’appliquera sur la durée du présent accord.

Article 5 : Engagement en matière de formation

Le CSE convient de l’importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Il s’attachera à mettre en œuvre les formations qui lui semblent nécessaires sur les périodes d’activité partielle en recourant tant que possible au dispositif FNE Formation, selon modalités de prises en charges en vigueur.

Le CSE s’engage à étudier et à accepter, dans la limite du possible, toutes les demandes d’actions de formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

Une formation générale aura lieu au cours du premier semestre 2021 avec l’ensemble des salariés mis à disposition par l’entreprise au CSE.

Le recueil des souhaits de la salariée à eu lieu lors de son entretien professionnel le 21 décembre 2020.

Il a été rappelé à cette occasion la nécessité de transférer les heures de DIF sur le CPF.

La planification des jours d’activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.

Article 6 : Modalités d’accompagnement de la mise en œuvre de l’APLD

6.1 Recours à l’utilisation d’un CP ou d’un RTT par mois

Afin de diminuer l’impact salarial induit par l’activité partielle, La salariée aura la possibilité de remplacer des journées d’activité partielle programmées par un congé payé ou un RTT, dans la limite de 1 jour par mois complet.

Ce dispositif ne se substitue pas à la prise habituelle des congés payés : a minima 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

Cette demande de congés ou RTT devra suivre le circuit habituel des demandes d’absence.

6.2 Délais de prévenance

Les salariés impactés par une baisse d’activité seront informés dans les 48 heures suivant la décision de mise en œuvre de l’activité partielle.

6.3 Suivi de l’activité

Avant chaque échéance, le CSE adressera à l’autorité administrative le bilan sur les engagement ainsi que les perspectives d’activités.

Article 7 : Régimes de retraite complémentaire et de prévoyance

Les régimes complémentaires AGIRC/ARRCO ont institué un système de validations des périodes d’activité partielle par attribution des points : AGIRC (art 8 ter de la convention nationale du 14 mars 1947) et ARRCO (art 24 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961).

Si les périodes d’activité partielle dépassent les 60 heures par an, des points gratuits sont attribués par les régimes.

En ce qui concerne le régime de base : excepté pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, l’entreprise prend l’engagement qu’aucun collaborateur ne perdra de trimestres en raison de l’activité partielle. Si un salarié risquait de ne pas avoir du fait de l’activité partielle, le nombre de trimestres complet, la mise en activité partielle serait suspendue et il serait prioritairement remis au travail.

L’activité partielle sera neutralisée et n’aura donc aucun impact sur le moment de l’indemnité de départ en retraite, qui sera calculé sur un salaire reconstitué.

Conformément aux contrats d’assurance des sociétés de l’UES Arc France, les garanties et cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut fiscal incluant les indemnités d’activité partielle.

Le régime frais de santé n’est pas impacté par l’activité partielle.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs à date de prise d’effet de l’accord.

Ledit accord s’appliquera à compter du 1er avril 2021 et sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

L'autorisation de poursuivre l'activité partielle longue durée sera, tant que nécessaire, resollicitée tous les 6 mois dans les conditions fixées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

8.2 Adhésion à l’accord

Cet accord est conclu avec la salariée du CSE ARC France.

8.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.

8.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.

8.5 Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est porté à la connaissance de la salariée du CSE ARC France.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Omer.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

ARQUES le 17 mai 2021.

Pour le CSE, le secrétaire

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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