Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 05 NOVEMBRE 2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez UDAPEI - UNION DEPART ASSOC PARENT ENFANT INADAPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAPEI - UNION DEPART ASSOC PARENT ENFANT INADAPT et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001179
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC PARENT ENFANT INADA
Etablissement : 78393831900069 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique accord collectif relatif a la mise en place du vote dematérialise par internet (2019-01-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 5 novembre 2018

RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E)

Au sein de l’Udapei 62


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E)

Entre

L’Association Udapei 62 , dont le siège social est sis :

1216, rue Delbecque – 62660 BEUVRY

Identifiée par le SIREN n°783938319, représentée par Madame ……………, Directrice Générale de l’Association, agissant par délégation de Monsieur …………………., en qualité de président de l’Association

D’une part

Et,

A défaut d’organisation syndicale représentative dans l’association, les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel :

Madame …………….. ayant le pouvoir de Madame ………………..

Madame …….

Madame ………….

Madame ……………

Madame ………………….

Monsieur …………….

D’autre part

Préambule

Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans les entreprises et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a été publiée au JO du 23 septembre 2017.

L’ordonnance N°2017-1387 impose la mise en place d’un Comité Social et Economique (C.S.E) dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Au plus tard le 1er janvier 2020, le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devront fusionner au sein de l’institution unique, le CSE. Les entreprises ne pourront donc plus conserver les instances séparées.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont arrêté les dispositions suivantes relatives au cadre de la mise en place du CSE unique et dans le cadre des dispositions légales afférentes, du mode de fonctionnement des instances :

  • le périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE), règles de fonctionnement et missions,

Il a donc été conclu ce qui suit unanimement :

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements composant l’Udapei 62.

Article 2 : Le périmètre : un CSE unique

Les parties au présent accord choisissent que soit mis en place un CSE unique au niveau de l’Association et non par établissement.

En effet, la mise en place d’un Comité Social et Economique unique s’impose compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision de l’association, composée de différents établissements et services, cette organisation permettra de favoriser le dialogue social.

Les élections du CSE seront ainsi organisées après la signature du présent accord au seul niveau de l’association.

Article 3 : Durée des mandats 

Conformément aux dispostions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 4 : Composition, réunions du CSE

  1. La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et noté dans le protocole d’accord préélectoral.

Le ou les délégués syndicaux sont de droit représentants au CSE.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

  1. Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunira au minimum 1 fois tous les 2 mois.

Parmi ces réunions annuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le référent sécurité de chaque établissement sont invités et peuvent participer à cette réunion avec voix consultative.

Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants au CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les membres titulaires participent aux réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

  1. Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Conformément au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, les heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures, le représentant en informe l’employeur, par écrit, au plus tard sept jours ouvrables avant la date prévue de prise des heures en utilisant notamment le carnet « bons de délégation » mis en place avec les instances représentatives du personnel.

La répartition des heures entre les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique concernés sont tenus d’informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard sept jours ouvrables avant la date prévue de leur utilisation, établi par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 5 : Le budget du CSE 

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’établissement sera dévolu au nouveau CSE unique conformément à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Lors de la dernière réunion du comité d’établissement, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 6 : La formation des membres du CSE 

Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi pour les représentants du personnel et ce, dans les conditions légales et règlementaires (article L.2315-63 du code du travail et L.2315-40 du même code) :

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail financée par l’employeur

  • Formation économique : pour les titulaires seulement (conformément à l’article L2315-63 du code du travail, le financement de la formation est prise en charge par le Comité Social et Economique).

CHAPITRE 2 : BASES DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET CONSULTATIONS

Article 1 : BDES (article L.2312-18 du code du travail) et mise à jour

La BDES est créée par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Elle doit permettre :

  • de constituer une base à l’information et à la consultation des représentants du personnel ;

  • de leur permettre d’avoir une vision claire sur la construction et la distribution de la valeur ajoutée ;

  • de mettre à disposition du CSE des informations qui leur seront transmises de façon récurrente.

Un accès sera donné à chaque membre du CSE.

La BDES contient les informations nécessaires aux 3 grandes consultations du CSE :

  • sur les orientations stratégiques de l’association ;

  • la situation économique et financière de l’association ;

  • sur la politique salariale, les conditions de travail et l’emploi de l’association.

Article 2 : Consultations (article L.2312-17 du code du travail) et périodicités 

Conformément à ses obligations, il est convenu que l’Udapei 62 consultera le CSE sur :

  • sur les orientations stratégiques de l’association  tous les 3 ans

  • la situation économique et financière de l’association chaque année

  • la politique salariale, les conditions de travail et l’emploi de l’association chaque année.

Article 3 : Délais de consultation 

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le CSE est la date à laquelle l’employeur a remis les informations nécessaires à la consultation ou la date à laquelle l’employeur a informé les membres du CSE de leur mise à disposition sur la BDES.

A partir du point de départ fixé dans le paragraphe ci-dessus, le CSE disposera d’un délai de 8 jours ouvrables pour rendre son avis.

A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

Les délais de consultation prévus dans cet article ne s’appliquent pas aux consultations pour lesquelles le code du travail prévoit déjà des délais spécifiques.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est applicable pour l’ensemble de l’Association pour les élections des membres du CSE.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées et au plus tard à compter de l’élection de membres du CSE.

Article 2 : Révision

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte sur demande par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à la direction générale de l’Udapei 62 qui en informera les membres du CSE.

La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).

Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 : Dénonciation

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Agrément et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur sous réserve d’agrément et de la publication au journal officiel.

Article 5 : Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi, c’est-à-dire en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Un exemplaire de l’accord est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Le dépôt de cet accord se fera sur la platerforme de téléprocédure du ministère du travail.

De même, l’accord sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

Fait à Beuvry, le 5 novembre 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Udapei 62

Madame ………………..

Directrice Générale

Pour les membres titulaires de la DUP

Madame …………………….. ayant le pouvoir de Madame ………………..

Madame ………………..

Madame ………………………

Madame ………………….

Madame …………………………….

Monsieur …………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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