Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19" chez CENTRE SOINS INFIRMIERS - ASSOCIATION SOINS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOINS INFIRMIERS - ASSOCIATION SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001322
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SOINS SANTE
Etablissement : 78411533900110 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

Entre :

L’Association Soins et Santé dont le siège social est situé 43 route de Nexon – 87100 Limoges.

Représentée par Madame XXX agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

Et

Le Comité Social et Economique de l’Association Soins et Santé.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (article 3.1) et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – Champ d’application.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Soins et Santé

Article 2 – Nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés.

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

L’employeur demandera également aux salariés de prendre leurs RTT chaque mois.

Article 3- Aménagement des dates de départs en congés payés.

1- Période de congés payés concernés.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle acquis du 01/06/2018 au 31/05/2019.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité au 31/05/2020 de leurs congés payés acquis sur la période ci-dessus.

Il est rappelé que l’accord des salariés sur le fractionnement de ces six jours de congés payés n’est pas nécessaire.

2- Modalités d’ajustement des dates de congés payés.

Fixation par l’employeur des dates de congés (en distinguant entre les congés posés et ceux non encore posés)

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 : soit au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

- Imposer la prise de congés payés devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 25 mars 2020 et le 31 mai 2020.

- Modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 25 mars 2020 et le 31 mai 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés au mieux, de sa décision, au moins 03 jours à l’avance.

En application de l’ordonnance du n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4- Dispositions relatives à l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 02 mois, à compter du 25 mars 2020 et ce jusqu’au 31 mai 2020.

Article 5- Dépôt.

Le présent accord entre en application à compter du 25 mars 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaire en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’Hommes du ressort du siège social.

Le C.S.E. La Directrice,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com