Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la prime d'habillage-déshabillage" chez ENTREPRISE PETIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE PETIT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T09419003848
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE PETIT
Etablissement : 78413164100127 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-01-22) Négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-01-17) Négociations annuelles obligatoires 2022 - PV d'accord (2022-01-07) Un Accord d'Adaptation Anticipé (2022-05-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME D’HABILLAGE-DESHABILLAGE

Entre

La Société PETIT, , ci-après nommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale, représentée par M., délégué syndical

  • L’organisation syndicale, représentée par M., délégué syndical

  • L’organisation syndicale, représentée par M., délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment, dans son article 3-16, indique que la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

L’article L.3121-3 du Code du Travail stipule quant à lui que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 05 novembre 2019, le 13 novembre 2019 et le 28 novembre 2019, en vue d’ouvrir des négociations portant sur la mise en place d’une compensation liée à la contrepartie financière induite par les temps d’habillage et de déshabillage des ouvriers de l’entreprise.

Suite à ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CONTEXTE

Les compagnons de l’entreprise XXX bénéficiaient, avant la fusion vers XXX, de l’attribution d’une prime d’EPI correspondant à un pourcentage de leur salaire de base brut.

Lors de la fusion, et en vue de l’alignement des taux horaires des salariés de XXX sur ceux des salariés de XXX, qui bénéficiaient déjà d’un taux horaire majoré de la prime d’habillage, il a été décidé que la prime d’EPI serait intégrée dans les taux horaires de base des salariés de XXX.

L’usage relatif à la prime d’indemnité de protection vêtement a donc été dénoncé et supprimé à compter du 01er mai 2016.

Fort de ce constat, la Direction a fait un état des lieux de la situation actuelle et du traitement de l’indemnité d’habillage/déshabillage pour chacun de ses salariés pouvant y prétendre et a indiqué aux organisations syndicales que la mise en place d’une nouvelle mesure ne devrait, logiquement, intervenir que pour les ouvriers ayant bénéficié d’une compensation partielle de la prime d’EPI suite à la fusion.

Néanmoins, la Direction accepte que les dispositions détaillées ci-dessous soient étendues à l’ensemble du personnel ouvrier, sans distinction.

ARTICLE 2 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le temps d’habillage et de déshabillage des Equipements de Protection Individuels pour l’ensemble du personnel ouvrier est pris en compte et intégré dans le taux horaire de base ; cette régularisation mettant définitivement fin à toute autre demande sur le sujet.

Cette contrepartie financière est valorisée à 20 centimes d’euros par heure et est attribuée à l’ensemble du personnel ouvrier présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord sans distinction d’attribution d’une quelconque compensation du même type lors des différents changements d’organisation, fusion/absorption…

Cette compensation étant intégré au taux horaire, tout nouvel ouvrier embauché bénéficiera du taux horaire majoré de cette compensation et ne pourra donc prétendre à une quelconque contrepartie financière venant indemniser le temps d’habillage et de déshabillage.

Cette règle se substitue à toute disposition antérieure portant sur le même sujet.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET RETROACTIVITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2020.

Suite aux échanges lors des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2019 et conformément à l’engagement pris par la Direction, les parties signataires ont convenu que la compensation liée à l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage revêtirait un caractère rétroactif pour l’ensemble des salariés ouvriers présents dans les effectifs au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ainsi, l’accord sera appliqué avec une rétroactivité au 1er janvier 2019 via une régularisation relative à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 selon le temps de travail effectif.

Cette rétroactivité sera appréciée à la fin du mois de janvier 2020, sous réserve de son dépôt à l’Administration, et ne concernera que les ouvriers présents dans l’entreprise au 31 janvier 2020.

ARTICLE 4 – PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux instances représentatives du personnel et sera tenu à disposition du personnel.

Un exemplaire en version anonyme sera également publié sur la base de données nationale des accords collectifs conformément à l’obligation légale.

ARTICLE 5 – DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, la révision de tout ou partie du présent accord. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en 7 exemplaires dont un pour dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à XXX, le 28 novembre 2019

Le Directeur Délégué

Pour la CFTC Pour FO Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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