Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL" chez LIGUE BRETAGNE HAND BALL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIGUE BRETAGNE HAND BALL et les représentants des salariés le 2023-08-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060119
Date de signature : 2023-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE BRETAGNE HAND BALL
Etablissement : 78417469000049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un protocole d'accord pour les élections du CSE (2019-10-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-22

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL

Entre :

La Ligue de Bretagne de Handball dont le siège social est situé 7 rue de Vezin, 35000 RENNES

Représentée par Madame Sylvie LE VIGOUROUX en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’une part

Et

Le Comité Social Economique

Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur

D’autre part

PREAMBULE

La Ligue de Bretagne de Handball s'est aujourd'hui inscrite dans une démarche visant à s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.

Dans ce cadre, elle souhaite adapter son organisation du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être utilisées

Les parties se sont donc rencontrées afin de rechercher, ensemble, les solutions permettant ledit aménagement du temps de travail de nature à satisfaire d'une part, les besoins ressentis par la Ligue de Bretagne de Handball, et, d'autre part, les attentes de ses salariés.

Il est donc convenu ce qui suit :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales applicables au jour de sa négociation.

L’objet de cet accord est de définir les règles et le cadre applicable au temps et à la durée du travail applicable au sein de la Ligue de Bretagne de Handball.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des différentes lois, notamment la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les Parties précisent qu'en application des dispositions légales et notamment celles de L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail est transféré, en particulier les accords suivants :

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  1. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DEROGATIONS AUX DUREES DE TRAVAIL ET DE REPOS

Article 1.1 : Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.

Article 1.2 : Durée quotidienne maximale du travail

Compte tenu des impératifs liés à l’organisation de l’association, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 : Durée hebdomadaire maximale du travail

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

Article 1.4 : Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante :

  • Un jour de repos dès la mise en œuvre de 10 repos quotidiens dérogatoires sur l’année civile,

  • Deux jours de repos dès la mise en œuvre de 20 repos quotidiens dérogatoires sur l’année civile,

  • Trois jours de repos dès la mise en œuvre de 30 repos quotidiens dérogatoires sur l’année civile.

Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur le bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront d’un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces repos faire l’objet d’une compensation financière.

Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d’une demande expresse du salarié (exemple échange d’horaire avec un collègue pour des raisons personnelles).

Article 1.5 Repos hebdomadaire

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, s’entendant comme le cumul du repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoute l’obligation du repos quotidien de 11 heures consécutives.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE DEPLACEMENTS

Article 2.1 Définitions

Les parties conviennent des définitions suivantes : 

  • Temps de trajet

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend :

  • Pour le personnel sédentaire : le lieu de l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions ;

  • Pour le personnel itinérant : le 1er lieu d’exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un une nuitée en dehors de son domicile, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile pour la définition de la notion de temps de trajet.

Temps de déplacement professionnel

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion de temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

  • Des temps de déplacements entre deux lieux de travail au cours d’une journée ; sont notamment concernés par ces temps les catégories suivantes :

  • Techniciens ;

  • Chargés de développement ;

  • Coordinateurs de formation ;

  • Chargés de communication ;

  • Salariés administratifs ;

  • Des temps de déplacements pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

  • Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • Ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous fixé en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • Ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous… fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;

  • Ceux pour se rendre ou revenir des réunions du CSE (comité central d’entreprise / CSEC), ou de négociation syndicale au siège de l’entreprise, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur ;

  • Ceux pour se rendre ou revenir de compétitions et/ou de stages de préparation organisés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité.

Article 2.2 Temps de déplacement et temps de travail effectif

  • Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.

  • Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

  • Les temps des déplacements professionnels – autres que ceux visés ci-dessus – qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Au vu de l’organisation du travail des différents sites et de la variabilité de l’activité de la Ligue de Bretagne de Handball, les parties conviennent de retenir la modulation du temps de travail telle que prévue à l’article 5.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

CHAPITRE 4 : TRAVAIL DOMINICAL

En raison du rythme de l’activité de la Ligue de Bretagne de Handball, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche dans le respect des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail.

Les parties conviennent de retenir les modalités du travail dominical telles que prévues par l’article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

CHAPITRE 5 : TRAVAIL DE NUIT

Dans les situations de l’emploi où la continuité de l’activité de la Ligue de Bretagne de Handball s’impose, les salariés de la Ligue de Bretagne de Handball peuvent être amenés à travailler de nuit.

Conformément à l’article 5.3.5.3 de la convention collective nationale du sport, est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures.

En outre, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit ;

  • Ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile

Les parties conviennent de retenir les modalités du travail de nuit telles que prévues par l’article 5.3.5.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

Pour les salariés définis ci-dessus comme travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.

Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.

Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.

CHAPITRE 6 : FORFAIT JOURS

Conformément à l’article 5.3.1.1 de la convention collective nationale du sport, au sein de la Ligue de Bretagne de Handball, peuvent bénéficier d’un système de forfait en jours :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l’article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Les salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent de retenir les modalités du forfait annuel en jours telles que prévues par les articles 5.3.1.1 et suivants de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

Les parties rappellent notamment que le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit ainsi en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15% du SMC mensuel de son groupe de classification.

Le déploiement d’une convention de forfaits jours pour les salariés non cadres ne peut l’être qu’à l’initiative de l’employeur, en raison des spécificités de l’emploi et du degré d’autonomie des salariés concernés. L’accord express du salarié concerné sera matérialisé par la conclusion de la convention de forfait susvisée.

CHAPITRE 7 : JOURS D’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

  1. Objet

La LBHB souhaite continuer à s’engager dans une démarche de développement durable intégrant des préoccupations sociales, environnementales et économiques.

Dans ce contexte, les parties souhaitent promouvoir la vie associative et ses bénévoles tout en améliorant l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés de la Ligue de bretagne de Handball.

Il a ainsi été décidé de développer le mécénat de compétences, c’est-à-dire une disposition de personnels salariés, à des associations, pour des missions ponctuelles.

A ce titre, les salariés volontaires pourront bénéficier d’un jour par mois d’engagement associatif, étant précisé que ce quota n’est ni reportable ni cumulable d’un mois sur l’autre, et ce afin de ne pas perturber l’organisation du travail au sein de la Ligue de Bretagne de Handball.

Le présent chapitre vise à définir les conditions et modalités pratiques du bénéfice d’un jour mensuel d’engagement associatif.

  1. Salariés concernés

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée de la LBHB peuvent bénéficier d’un jour par mois d’engagement associatif afin de consacrer cette journée aux activités d’une association correspondant aux conditions visées.

La prise du jour d’engagement associatif résulte du volontariat.

Le non-volontariat ne pourra être considéré comme fautif.

  1. Associations concernées 

L’entreprise met à disposition des salariés les associations éligibles au dispositif.

Cette liste est remise à jour chaque année pouvant notamment prendre en compte les propositions des salariés. A défaut la liste conserve sa validité pour l’année suivante.

L’association doit répondre à trois conditions :

  1. L’association est déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, est inscrite au registre des associations ;

  2. Elle est déclarée ou inscrite depuis trois ans au moins ;

  3. Elle agit dans l’un des champs mentionnés au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, de la mise en valeur du patrimoine artistique, de la défense de l’environnement naturel ou encore de la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Elle ne peut être politique ou religieuse.

  4. Procédure et situation du salarié 

Le salarié doit adresser sa demande à son responsable hiérarchique, par tout moyen lui conférant date certaine, au moins 7 jours calendaires avant la prise du jour, en précisant la date et l’association concernée.

Le congé peut être refusé s’il ne satisfait pas aux conditions visées par le présent chapitre.

Il peut également être reporté pour raison de service ou raison d’effectif lorsque l’employeur estime que l’absence du salarié perturberait de manière trop importante l’activité du service auquel il est rattaché.

Dans un tel cas, le report sera notifié dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la date de demande au salarié et au moins 2 dates lui seront proposées. Si le salarié accepte l’une de ces deux dates, celle-ci sera considérée comme définitivement validée. A défaut, il pourra poser à nouveau une demande dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Le congé n’emportera aucune baisse de rémunération ou d’avantage social du salarié à quelque titre que ce soit, et cette journée sera considérée comme une journée travaillée. Elle entrera dans le calcul du temps de travail effectif notamment au regard des droits à congés et autres avantages divers liés au travail effectif.

A l’issue de la journée, le salarié devra faire compléter par un responsable de l’association une attestation de présence selon le formulaire annexé sous 48 heures.

Dans le cas où le salarié ne produit pas le formulaire dans le délai, son absence sera nécessairement considérée comme étant injustifiée et en conséquence non rémunérée voire sujette à sanctions.

  1. DATE D’EFFET – SUIVI - REVISION

Article 1 – Date d’effet - Durée

Le présent accord prendra effet au 15 octobre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 3 – Interprétation et suivi

Il sera créé une commission de suivi et d’interprétation du présent accord dont l’objet est de permettre l’appréciation des modalités d’application du présent accord.

Cette commission sera composée des membres suivants :

  • Deux (2) salariés appartenant, dans la mesure du possible à deux collèges différents ;

  • Deux (2) représentants de la Ligue de Bretagne de Handball.

Cette commission de suivi et d’interprétation se réunira selon les modalités suivantes :

  • Une réunion est organisée une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord afin de vérifier la bonne application de l’accord et de l’ensemble des dispositions puis tous les deux ans.

  • Si problème d’interprétation de l’accord, la commission se réunira après saisine formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Ligue de bretagne de Handball en deux exemplaires, un sur support papier et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera également adressé par la Ligue de bretagne de Handball au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Fait à Rennes le 22 août 2023

En 2 exemplaires

Pour la Ligue de bretagne de Handball

La Présidente,

Pour le CSE, ses élues

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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