Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement de la prime de partage de la valeur" chez SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07522048679
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : THALIE SANTE
Etablissement : 78420129500028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur les avantages salariaux (2021-03-30) Accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (2021-06-30) PV Accord NAO 2021 (2021-06-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Accord collectif sur le versement

d’une prime de partage de la valeur

Entre :

Thalie Santé, association loi 1901 dont le siège social est situé 7 Rue Bergère – 75009 Paris, représenté par, agissant en sa qualité de Directrice Générale,

ci-après dénommé Thalie Santé ;

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par, délégué syndical :

  • Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndicale :

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 porte des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat s'inscrivant dans le contexte de la hausse des prix à la consommation, et en particulier des prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine.

Cette loi a notamment créé la prime de partage de la valeur qui remplace l’ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Dans ce contexte et en complément de l’accord sur une augmentation générale signé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le 9 mai dernier, les parties ont convenu de se réunir de nouveau afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés.

Ainsi, les parties ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par les dispositions légales en vigueur, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans certaines conditions.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, présents dans les effectifs de Thalie Santé au moment de la date de versement de la prime de partage de valeur.

L’accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée conclus pour une durée minimum de 6 mois (n’incluant pas les médecins vacataires).

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de valeur s’élève à 2000 € pour tous les salariés bénéficiaires présents toute l’année à temps plein.

Elle sera proratisée en fonction des éléments suivants :

  • De la durée de travail prévue au contrat de travail (temps plein ou temps partiel) ;

  • De la durée de présence effective pendant l’année écoulée (soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

Ainsi, les absences ne correspondant pas à du temps de travail effectif seront proratisées à partir de la première semaine d’absence. Enfin, un prorata sera appliqué pour les salariés embauchés en cours d’année.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC (soit 4768,41 € / mois sur 12 mois).

Cependant, la prime de partage de valeur sera incluse dans la cotisation CSG-CRDS pour les salariés ayant une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC et reste soumise à une condition de revenu pour l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

La prime de partage de valeur sera versée sur les paies du mois de décembre 2022 dont les virements seront effectués le 22 décembre prochain.

Article 4 : Principe de non-substitution

La prime de partage de valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au 1er décembre 2022 après l’exécution des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord à un effet à durée déterminée jusqu’au 30 janvier 2023 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

5.1 Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par l’article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l’accord notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes.

L’accord portant révision est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords et des avenants.

Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité.

5.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le cadre de l’article L 2222-6 du Code du travail et la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de Paris de la DRIEETS d’Ile-de-France.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, soit un exemplaire original et un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec les salariés de Thalie Santé.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

Pour Thalie Santé :

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales :

CFE / CGC :

CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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