Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 24 janvier 2000" chez ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL et le syndicat CGT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07522040458
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL
Etablissement : 78420133700028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-18

Avenant N°1 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 24 janvier 2000

Entre les soussignés

L’ASSOCIATION CENTRE ETIENNE MARCEL située 3 Cité Angoulême, 75011 PARIS, représentée par son Président, Mxxxx, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Dénommée «Centre Etienne Marcel» ou «l’Association» ou «l’Entreprise» ou «l’employeur»

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T. représentée par Mxxxx agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Cet avenant constitue une révision de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 24 janvier 2000.

L’objectif de ces négociations est le maintien du niveau des prestations rendues aux usagers tout en améliorant les conditions de travail des salariés.

L’article I de l’accord est modifié de la façon suivante :

ARTICLE I. Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des établissements du Centre Etienne Marcel

L’article I.2 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE I.2 : Dénonciation

1.2.1 La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans le but de conclure un nouvel accord, la direction de l’Association devra alors convoquer l’(es) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

ARTICLE I.2.2. Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, sans faire obstacle au principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Par ailleurs, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce que la procédure de révision aboutisse à un avenant.

L’article 2.1.1 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 2.1.1 : Nouvelle durée du travail

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-27 du code du travail (anciennement article L.212·4 du code du travail) est actuellement de 38 heures par semaine pour l’ensemble du personnel des établissements du centre Etienne Marcel.

A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures par semaine pour l’ensemble du personnel des établissements, la réduction du temps de travail pouvant prendre des formes différentes selon les catégories de personnels.

Dans les établissements de l’Association, les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle du travail effectif est actuellement la suivante :

  • Nombre de jours par an : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés par an : 11

Soit 635 – 104 – 25 – 11 = 225 jours

225 – 18 jours de congés trimestriels = 207 jours + auquel s’est ajouté ultérieurement une journée de solidarité nationale, soit 208 jours x 7 heures = 1456 heures.

Les signataires prennent acte du fait que l’ensemble des personnels bénéficient de 18 jours de congés trimestriels par an.

L’article 2.2 Modalité d’organisation de la réduction de la durée du travail est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 2.2 : Modalité de l’organisation de la durée du travail.

Au regard de la diversité des situations constatées, les parties considèrent que l’organisation de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les établissements et selon les services et les postes.

Il est convenu que la forme selon laquelle sera réalisée la réduction du temps de travail devra faire l’objet d’un consensus entre le salarié et la Direction de chaque établissement, en tenant compte à la fois de sa spécificité, de la qualité des soins et de l’accueil, et des aspirations du personnel.

A compter de la date d’application du présent accord, la réduction de la durée du travail pourra se faire des trois manières suivantes :

A noter, qu’il sera possible d’organiser le temps de travail en cumulant les variantes des articles 2.2.1 et 2.2.2.

ARTICLE 2.2.1

Soit en fixant un nouvel horaire hebdomadaire de travail effectif sur la base de 35 heures (ou au prorata en cas de contrat à temps partiel), réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.

ARTICLE 2.2.2

Soit en maintenant le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif à 38 heures (ou au prorata en cas de contrat à temps partiel), et en faisant application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l’article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.

ARTICLE 2.2.3 : Organisation du temps de travail sur l’année ne concernant que l’établissement de l’IME au regard de son organisation du travail.

ARTICLE 2.2.3.1 Volume de la durée du travail sur l’année.

Soit en fixant un décompte de la durée du travail organisé sur une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre, et pour une durée de 1456 heures de travail effectif calculée conformément à l’article 2.1.1

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail.

Les journées de congé d’ancienneté conventionnelle (2 jours pour 5 ans d’ancienneté/ 4 jours pour 10 ans d’ancienneté/ 6 jours pour 15 ans d’ancienneté) seront déduites de cette durée annuelle pour les salariés qui peuvent y prétendre.

ARTICLE 2.2.3.2 Répartition de la durée du travail sur l’année.

Le salarié à temps plein peut voir sur certaines semaines de la période de 12 mois son horaire hebdomadaire augmenter ou diminuer par rapport à 35 heures en fonction de la charge de travail. Les semaines de plus de 35 heures se compensent avec les semaines de moins 35 heures afin d'atteindre en fin de période de décompte la durée annuelle de référence précitée. Ces augmentations ou diminution de l’horaire hebdomadaire par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures peuvent conduire à augmenter ou à diminuer le nombre de jours travaillés sur la semaine par rapport à la répartition habituelle du nombre de jours travaillés dans la limite de 6 à 0.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée du travail et ses variations sont proratisées en fonction de l’horaire annuel retenu par le contrat de travail.

La programmation précise définissant les périodes de haute et de basse activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre la première semaine de l’année civile.

ARTICLE 2.2.3.3 – Modalités de décompte du temps de travail sur l’année.

Les salariés sont informés de la période annuelle de décompte de l’horaire par voie d’affichage.

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié comporte :

- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;

- Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

- Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;

- Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;

- L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;

- Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

ARTICLE 2.2.3.4 – Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires

La modification du volume d'heures travaillées ou de la répartition de l'horaire de travail est communiquée aux salariés concernés à temps plein ou à temps partiel par le moyen le plus approprié (par voie d’affichage, courrier, mail etc…).

Pour tout changement du volume et des horaires il est appliqué à ces salariés un délai de prévenance de 15 jours minimum, sauf contraintes exceptionnelles de l'activité qui porteraient alors ce délai à 3 jours.

Ces contraintes exceptionnelles sont caractérisées par une urgence liée à la santé et la sécurité des patients accueillis et des salariés. Dans cette hypothèse et compte tenu de l’atteinte à la vie privée et familiale, la Direction devra expliquer par écrit en quoi sa décision, au regard de la nature de la tâche à accomplir par les salariés concernés, est proportionnée au but recherché.

ARTICLE 2.2.3.5 – Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

  1. Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre d’heures ou de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1456 heures par année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel aux heures ou jours de repos est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel aux jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

A l'occasion d'un départ de l'association en cours d'année, le droit individuel aux heures ou jours de repos est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année des heures ou jours de repos fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  1. Incidences des absences :

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits aux jours de repos.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux heures ou jours de repos.

Dans le cas des embauches et départs de l’association en cours de période de référence : Le droit aux heures ou jours de repos est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'association au cours de l'année de référence.

En cas d’embauche en cours d’année, le salaire est calculé en fonction du temps de présence sur l’année.

ARTICLE 2.2.3.6 – Les heures supplémentaires et complémentaires

  1. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées sur demande de l’employeur :

  • au-delà de 1456 heures annuelles ;

  • ou au-delà de 44 heures par semaine, dans cette hypothèse elles seront payées le mois considéré.

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans la limite de 44 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Dans le cadre des séjours thérapeutiques les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans la limite de 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures maximum par salarié conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales.

  • 25% pour les heures réalisées au-delà de 1456 heures dans la limite de 1566 heures annuelles.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions et pris à la demande du salarié après validation de la direction d’établissement concernée. Toutefois, le CEM se garde la possibilité de choisir entre le paiement et le repos des heures supplémentaires.

  1. Les heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires sur demande de l’employeur en respectant le délai de prévenance indiqué précédemment.

Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence telle que prévue dans l’accord et dont la mention est faite dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont :

– majorées de 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10ème de la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne ;

– majorées de 25 % au-delà de 1/10ème d’heures complémentaires et dans la limite d’1/3 de la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne.

ARTICLE 2.2.3.7 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit pour les salariés à temps plein, 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié à temps plein n’a pas effectué les 1 456 heures sur l’année du fait d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

L’article 3.1 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 3. 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour le personnel visé aux articles 2.2.1 ; et 2.2.2 conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu en priorité à compensation sous forme de jours de repos.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit. Il n’entraine aucune diminution dans la rémunération. Il est rappelé que le taux de majoration des heures supplémentaires est de :

  • 25% pour les 8 premières heures ;

  • 50% pour les suivantes.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures maximum par salarié conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

L’article 3.2 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 3. 2 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Pour le personnel visé à l'article 2. 2. 2 le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 1,5 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, si l'horaire du salarié est de 38 heures par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait un calcul de ces jours de repos au prorata du temps du contrat.

Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.

Par année de référence il est entendu la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ces journées de repos devront être prises conformément aux dispositions de l'article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

L’article 3.3 est supprimé

Les parties conviennent de la suppression des comptes épargne-temps (CET).

L’Association s’engage à remplacer cette disposition par des dispositifs d’épargne salariale : PEE (Plan d’épargne entreprise) et PERECO (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif), soit par accord, soit par décision unilatérale à défaut d’aboutissement des négociations.

L’article 7 est modifié de la façon suivante :

ARTICLE 7 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, cet avenant est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’association.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions réglementaires, à savoir le dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Tous les autres articles de l’accord restent identiques.

A PARIS, le 18/03/2022

Pour l’Association CENTRE ETIENNE MARCEL

Dr – Président du CEM

Pour l’Organisation Syndicale représentative dans l’Association

Délégué Syndical du CEM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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