Accord d'entreprise "Accord collectif de l'UES IFPASS relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2022" chez IFPASS - INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFPASS - INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222032694
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE
Etablissement : 78420275600150 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

Accord collectif de l’UES IFPASS relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire - 2022

(NAO 2022)

Préambule

Conformément à l’article L 2242 - 1 et les suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée à l’IFPASS entre la Direction et les deux organisations syndicales de salariés.

 A cet effet, des réunions se sont déroulées le 31 janvier, le 21 février et le 15 mars 2022.

 Les parties ont abordé l’ensemble des thèmes de négociation, définis par la loi :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

 

Le contexte de l’IFPASS au moment des négociations est marqué, après deux années de crise sanitaire, par le développement de son activité et de bons résultats ainsi qu’un important turnover, ce dernier étant la réalité de nombreuses entreprises au moment de la reprise d’activité post pandémique.

En effet, il est constaté que les objectifs budgétaires 2021 ont été atteints, le résultat d’exploitation 2021 s’annonce excédentaire et le chiffre d’affaires des premiers mois de l’année 2022 semble satisfaisant.

Par ailleurs, en octobre 2021, les trois entités de l’UES ont obtenu la certification QUALIOPI, ce qui représente un acquis d’une grande importance tant pour l’image de l’IFPASS que pour les financements de ses dispositifs de formation.

Ces résultats positifs sont le fruit de l’investissement de l’ensemble du personnel, mobilisé au quotidien pour assurer la pérennité de l’IFPASS, dans un contexte de reprise de l’inflation impactant le pouvoir d’achat.

Les objectifs de l’IFPASS dans le domaine social en 2022 doivent tenir compte de cette réalité.

C’est pourquoi, récompenser l’ensemble des salariés, avec une attention particulière pour les plus anciens, fidéliser les nouveaux arrivants, poursuivre les actions en faveur de l’égalité professionnelle, offrir les conditions de travail favorisant la conciliation vie privée - vie professionnelle : tels sont les objectifs de l’IFPASS en 2022 dans le domaine social.

La réalisation de ces objectifs a débuté avec la pérennisation du télétravail, hors contexte pandémique, à travers la signature, au mois de mars 2022, d’un accord d’entreprise sur ce thème.

Les dispositifs du présent accord s’inscrivent dans la continuité de la réalisation de ces objectifs.

En effet, la Direction de l’IFPASS entend envoyer un message fort de confiance à l’ensemble des salariés en allouant un budget important aux mesures salariales 2022.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à l’issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES IFPASS permanents des classes 1 à 7, relevant de la CCN des Sociétés d’assurances, hors membres du Comité de direction.

Article 2 - Mesures salariales collectives

Une augmentation collective exprimée en pourcentage du salaire brut de base est accordée à l’ensemble des salariés remplissant les conditions énoncées ci-dessous.

Article 2.1 – Montant de l’augmentation

L’augmentation collective correspond à 1,5% du salaire brut de base, calculée sur le salaire apprécié au 31 décembre 2021 et ne peut être inférieure à 400 € bruts annuels ni dépasser 900 € bruts annuels.

Ces deux montants, plancher et plafond, sont proratisés pour les salariés à temps partiel.

Article 2.2 - Salariés bénéficiaires

Cette augmentation s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord, ceci exclu tout contrat de travail suspendu quel qu’en soit le motif ;

  • Justifier de 12 mois d’ancienneté continue au 1er janvier 2022.

L’augmentation ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Période de préavis consécutive à une rupture du contrat de travail entre le 1er janvier 2022 et la date de signature du présent accord ;

  • Suspension du contrat de travail pour un motif autre que la maternité, la paternité, l’adoption d’un enfant, durant toute la période comprise entre le 1er janvier 2022 et la date de signature du présent accord.

Article 2.3 – Date et modalités de versement de l’augmentation

L’augmentation ainsi calculée est effective sur la paie du premier mois suivant la date de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 - Mesures salariales individuelles

Les mesures salariales, compte tenu des éléments exposés dans le préambule, sont attribuées sous forme d’augmentations et primes individuelles dont l’enveloppe globale maximale correspond à 0,90% de la masse salariale.

Ces mesures individuelles sont décidées sur proposition motivée de la hiérarchie, tout en veillant à l’objectivité et à l’équité de leurs propositions

Elles sont mises en œuvre après validation par la Direction générale, dans le respect de l’enveloppe budgétaire.

Les mesures salariales individuelles sont effectives de manière rétroactive au 1er janvier 2022.

Article 4 – CET : monétisation des jours épargnés

Pour l’année 2022, tout salarié ayant ouvert un compte épargne temps (CET) et justifiant d’une ancienneté de plus de 2 ans au sein de l’UES IFPASS, appréciée au 1er janvier 2022, peut demander à monétiser, dans la limite de 8 jours ouvrés par an, les droits qui y sont affectés pour compléter sa rémunération.

Article 5 – Temps de travail : heures supplémentaires et complémentaires

Il est rappelé et confirmé que les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Elles sont payées ou récupérées, au choix du salarié, avec majorations légales correspondantes.

Article 6 – Congé évènement familial

Le dispositif conventionnel prévoit l’octroi de 3 jours de repos par an en cas de maladie d’enfant de moins de 12 ans.

Il est décidé de poursuivre l’amélioration de ce dispositif au bénéfice de parents ayant à charge un enfant en situation de handicap. Pour ces salariés, en 2022 :

  • un jour supplémentaire est accordé, soit au total 4 jours ;

  • la limite d’âge des enfants est portée de moins de 12 ans à moins de 16 ans

Article 7 - Epargne salariale

La mise en place de l’intéressement s’inscrit pleinement dans la politique salariale de l’IFPASS.

En effet, la Direction voit dans ce dispositif un moyen d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise favorisant les gains de productivité recherchés.

Cette modalité de partage de valeur ajoutée s’avère cependant juridiquement complexe eu égard à l’environnement de l’IFPASS.

Néanmoins, il est envisagé, si la situation économique de l’IFPASS le permet, de centrer la politique salariale dans les années à venir sur la mise en place des dispositifs d’épargne salariale.

Article 8 - Egalité professionnelle

Les parties ont examiné des données relatives à la situation comparée hommes/femmes à l’égard du principe d’égalité professionnelle et estiment que ce principe est respecté au sein de l’entreprise.

L’IFPASS est attaché au respect de l’égalité professionnelle et prévoit une enveloppe maximale de 0.11% de la masse salariale aux mesures salariales attribuées au titre de l’égalité professionnelle.

Cette enveloppe sera utilisée afin de procéder aux réajustements salariaux suivants :

  • une augmentation de 800 € annuels bruts, soit 66.67 € bruts mensuels est attribuée aux salariés dont le salaire annuel brut de base est égal ou inférieur à 27 000€ au 31 décembre 2021 ,  occupant des fonctions de classe 3 , ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans au sein de l’UES IFPASS et de plus d’un an au poste relevant de la classe 3 ;

  • une augmentation de 1 000 € annuels bruts, soit 83.33 € bruts mensuels est attribuée aux salariés dont le salaire annuel brut de base est égal ou inférieur à 49 000€ au 31 décembre 2021 ,  occupant des fonctions de classe 6 , ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans au sein de l’UES IFPASS et de plus d’un an au poste relevant de la classe 6.

Pour les salariés employés à temps partiel, ces montants sont proportionnels à la durée du temps de travail prévu à leur contrat.

L’augmentation ainsi calculée est effective sur la paie du premier mois suivant la date de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 9 - Garanties frais de santé et prévoyance

Il est rappelé que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’IFPASS.

En vue d’améliorer la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, la Direction s’engage à dialoguer avec l’assureur de l’IFPASS afin d’améliorer les prestations santé en lien avec les évolutions règlementaires dans le domaine de remboursement de frais de santé.

Ainsi, en 2022, une demande sera faite pour améliorer le dispositif « MonPsy », porté conjointement par le ministère des Solidarités et de la santé et l’Assurance Maladie, permettant aux patients de plus de 3 ans (enfants, adolescents et adultes) en souffrance psychique d’intensité légère à modérée, de bénéficier d’une prise en charge par un psychologue, remboursée par l’Assurance Maladie. 

Article 10 - Mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Au 1er janvier 2022, l’IFPASS compte dans ses effectifs 3 personnes en situation de handicap.

La Direction confirme sa volonté de poursuivre les démarches entreprises les années précédentes favorisant l’emploi des personnes handicapées.

Cette volonté se traduit notamment par les actions suivantes en 2022 :

  • diffuser des offres d’emploi (quel que soit le contrat proposé : CDD ou CDI) disponibles auprès de candidats handicapés. Parallèlement à la diffusion interne et externe habituelle (APEC, Pôle Emploi), toute offre sera diffusée auprès d’un organisme spécialisé, chargé d’emploi des personnes handicapées ;

  • faire appel aux salariés appartenant au secteur protégé (Etablissements et Services d’Aide par le Travail - ESAT) dans la réalisation de certains travaux.

Article 11 - Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à La Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire de l’avenant sera adressé à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2022 et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Fait en 5 exemplaires, à Puteaux, le 07/04/2022

Pour l’UES IFPASS, XX XX, Directeur général,

Pour les organisations syndicales de l’UES IFPASS :

Pour la CFDT, XX XX

Pour la CFE-CGC, XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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