Accord d'entreprise "Accord collectif de l'UES IFPASS relatif à la NAO 2023" chez IFPASS - INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFPASS - INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223040958
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE
Etablissement : 78420275600150 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord collectif de l’UES IFPASS relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire - 2023

(NAO 2023)

Préambule

Conformément à l’article L. 2242 - 1 et les suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée entre la Direction et les deux Organisations syndicales de salariés.

 A cet effet, des réunions se sont déroulées les 6 janvier et 27 janvier, les 13 et 21 février 2023. 

Les parties ont abordé l’ensemble des thèmes de négociation, définis par la loi :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

 

L’activité de l’UES IFPASS au moment des négociations est marquée par son dynamique développement tant externe, avec la création d’une nouvelle structure IFPASS//JEDHA correspondant au besoin croissant des assureurs en compétences liées à la cybersécurité, que le développement des structures internes à travers notamment le projet ENDYA. Ce dernier pourrait contribuer au cours des prochains mois à une importante croissance en termes de chiffre d’affaires de l’entité CSCA RH.

L’année 2023 verra également naître le BTS Banque et le lancement du BTS Assurance entièrement digitalisé permettant d’enrichir l’offre diplômante de l’Institut et endiguer ainsi la baisse des effectifs de l’activité diplômante constatée en 2022.

Le succès de ces projets, nouveaux et ambitieux, repose en grande partie sur la contribution apportée à leur réalisation par chaque salarié de l’UES IFPASS alors que l’importante inflation, se situant à hauteur de 5,2 % amenuise les revenus des salariés.

Consciente de cette réalité économique et des difficultés quotidiennes qu’elle engendre pour les salariés, la Direction entend allouer une enveloppe budgétaire significative, destinée aux mesures salariales collectives, en portant une attention toute particulière aux salaires les plus bas, tout en valorisant l’ancienneté et la fidélité des salariés au sein de l’UES IFPASS.

Par ailleurs, les mesures relatives à la qualité de vie au travail, avec notamment les règles applicables en matière du droit à la déconnexion ainsi que des mesures en faveur d’égalité professionnelle, sont au cœur des préoccupations de l’UES IFPASS en 2023.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à l’issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES IFPASS permanents des classes 1 à 7, relevant de la CCN des Sociétés d’assurances, hors membres du Comité de direction.

Article 2 - Mesures salariales collectives

Une augmentation collective exprimée en pourcentage du salaire brut de base est accordée dans les conditions énoncées ci-dessous.

Article 2.1 – Montant de l’augmentation

Salaire annuel brut de base au

31 décembre 2022

Ancienneté au

31 décembre 2022

Augmentation
Egal ou inférieur à 35 000€ 1 an 5,2%
Compris entre 35 001€ et 55 000€ entre 1 et 5 ans 3%
égale ou supérieure à 5 ans 4%
Supérieur à 55 000€ entre 1 et 5 ans 2%
égale ou supérieure à 5 ans 2,5%

L’augmentation collective est calculée sur le salaire brut annuel de base apprécié au 1er janvier 2023 et son montant ne peut être inférieur à 1 200 € bruts annuels ni dépasser 1 600 € bruts annuels.

Ces deux montants, plancher et plafond, sont proratisés pour les salariés à temps partiel.

L’ancienneté au sein de l’UES IFPASS est appréciée au 31 décembre 2022.

Article 2.2 - Salariés bénéficiaires

Cette augmentation s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord, ceci exclu tout contrat de travail suspendu quel qu’en soit le motif ;

  • Justifier de 12 mois d’ancienneté continue au 31 décembre 2022.

L’augmentation ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Période de préavis consécutive à une rupture du contrat de travail entre le 1er janvier 2023 et la date de versement de la mesure collective ;

  • Suspension du contrat de travail pour un motif autre que la maternité, la paternité, l’adoption d’un enfant, durant toute la période comprise entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord.

Article 2.3 – Date et modalités de versement de l’augmentation

L’augmentation ainsi calculée est effective sur la paie du premier mois suivant la date de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 - Mesures salariales individuelles

Les mesures salariales sont attribuées sous forme d’augmentations et primes individuelles dont l’enveloppe globale maximale correspond à 1.3% de la masse salariale.

Ces mesures individuelles sont décidées sur proposition motivée de la hiérarchie, tout en veillant à l’objectivité et à l’équité de leurs propositions.

Elles sont mises en œuvre après validation par la Direction générale, dans le respect de l’enveloppe budgétaire.

Les mesures salariales individuelles sont effectives de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Article 4 – CET : monétisation des jours épargnés

Pour l’année 2023, tout salarié ayant ouvert un compte épargne temps (CET) peut demander à monétiser, dans la limite de 8 jours ouvrés par an, les droits qui y sont affectés pour compléter sa rémunération.

Article 5 – Temps de travail : heures supplémentaires et complémentaires

Il est rappelé et confirmé que les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et après validation du Directeur général.

Elles sont payées ou récupérées, au choix du salarié, avec majorations légales et conventionnelles correspondantes.

Article 6 – Congé événement familial

Le dispositif conventionnel prévoit l’octroi de 3 jours de repos par an en cas de maladie d’enfant de moins de 12 ans.

Il est décidé de poursuivre l’amélioration de ce dispositif au bénéfice de parents ayant à charge un enfant en situation de handicap. Pour ces salariés, en 2023 :

  • un jour supplémentaire est accordé, soit au total 4 jours ;

  • la limite d’âge des enfants est portée de moins de 12 ans à moins de 16 ans

Article 7 - Epargne salariale

La mise en place de l’intéressement s’inscrit pleinement dans la politique salariale de l’UES IFPASS.

En effet, la Direction voit dans ce dispositif un moyen d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise favorisant les gains de productivité recherchés.

Cette modalité de partage de valeur ajoutée s’avère cependant juridiquement complexe eu égard à l’environnement de l’UES IFPASS.

Néanmoins, il est envisagé, si la situation économique de l’UES IFPASS le permet, de centrer la politique salariale dans les années à venir sur la mise en place des dispositifs d’épargne salariale.

Article 8 - Egalité femmes/hommes

Les parties ont examiné des données relatives à la situation comparée femmes/hommes à l’égard du principe d’égalité professionnelle et estiment que ce principe est respecté au sein de l’entreprise.

L’UES IFPASS est attachée au respect de l’égalité professionnelle et prévoit une enveloppe de 0.20% de la masse salariale aux mesures attribuées au titre de l’égalité professionnelle.

Cette enveloppe sera utilisée afin de procéder aux réajustements salariaux suivants :

  • une augmentation de 800€ annuels bruts, soit 66.67€ bruts mensuels est attribuée aux hommes occupant des fonctions de classe 3 , ayant une ancienneté supérieure à 10 ans au sein de l’UES IFPASS ;

  • une augmentation de 800€ annuels bruts, soit 66.67€ bruts mensuels est attribuée aux femmes  occupant des fonctions de classe 4 , ayant une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans au sein de l’UES IFPASS ;

  • une augmentation de 1 000€ annuels bruts, soit 83.33€ bruts mensuels est attribuée aux femmes occupant des fonctions de classe 5 , ayant une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans au sein de l’UES IFPASS ;

Pour les salariés employés à temps partiel, ces montants sont proportionnels à la durée du temps de travail prévue à leur contrat de travail.

L’augmentation ainsi calculée est effective sur la paie du premier mois suivant la date de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du Code du travail, l’UES IFPASS affirme l'importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants (accord du 3 mars 1993 des Cadres de direction des sociétés d’assurances) ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent article.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Afin de garantir aux salariés le droit à la déconnexion, l’UES IFPASS fixe les actions centrées sur les axes suivants :

  • Mesures garantissant aux salariés le droit à la déconnexion ;

  • Rappel des règles liées à l’utilisation des outils numériques ;

  • Actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.

Article 9.1. - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones fixes et portables …

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels…

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, maternité ...).

Article 9.2. Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail.


Les signataires de l’accord soulignent l’importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la limitation de leur utilisation hors du temps de travail.

Par conséquent, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point. Les situations d’urgence visées par la dérogation sont les suivantes :

  • Conditions d’activité difficiles (intempérie, grève, pandémie …)

  • Réponse urgente attendue par un client

  • Urgences sanitaires, mesures d’isolement

  • Restitution de documents et matériels indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise

Les managers doivent s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

Chaque salarié de l’UES IFPASS s’engage, pour les absences de plus de trois jours, à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits :

  • Pour l’ensemble des salariés : les jours fériés, chômés et le week-end

  • Employés classes 1-4 et cadre classe 5 : en dehors des heures d’ouverture de l’IFPASS

  • Cadres autonomes classes 6 et 7 : en dehors du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives).

Seule une urgence, peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

  

Article 9.3. - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le salarié doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

  
Article 9.4. - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou la réception d’un message téléphonique.

Article 9.5. - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, l’UES IFPASS organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • organiser des journées de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

Article 10 - Mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Au 1er janvier 2023, l’UES IFPASS compte 4 personnes en situation de handicap ce qui est plutôt satisfaisant compte tenu de ses effectifs, néanmoins la Direction confirme sa volonté de poursuivre les démarches entreprises les années précédentes favorisant l’emploi des personnes handicapées.

Cette volonté se traduit notamment par les actions suivantes en 2023 :

  • Diffuser des offres d’emploi disponibles (quel que soit le contrat proposé : CDD ou CDI) auprès de candidats handicapés. Parallèlement à la diffusion interne et externe habituelle (APEC, Pôle Emploi), toute offre sera diffusée auprès d’un organisme spécialisé, chargé d’emploi des personnes handicapées ;

  • Faire appel aux salariés appartenant au secteur protégé (Etablissements et Services d’Aide par le Travail - ESAT) dans la réalisation de certains travaux.

Article 11 - Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à La Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2023 et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Fait en 4 exemplaires, à Puteaux, le 06/03/2023

Pour l’UES IFPASS, xxxx, Directeur général,

Pour les organisations syndicales de l’UES IFPASS :

Pour la CFDT, xxx

Pour la CFE-CGC, xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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