Accord d'entreprise "FORFAIT JOUR" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037980
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FED. NATION. CUMA
Etablissement : 78426379000056

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-15

Cet avenant intervient en complément à l’accord d’entreprise

de la FNCuma. Il est destiné à introduire la notion de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58

FORFAIT JOUR

Circonscription

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Cette modalité de décompte du temps de travail est réservée aux salariés mobiles et « autonomes ».

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.

Ces postes, tel que défini à l’article 22 de l’accord d’entreprise, se situent parmi :

  • Directeurs, directeurs adjoints,

  • Les chefs de services, Chefs de pôle,

  • Cadres comptables.

  1. Nombre de jours de travail

Le nombre de jours de travail sur l'année (journée de solidarité incluse) est fixé à 210 jours. Ce nombre de jours de travail effectif fait l'objet d'une proratisation pour les salariés de cette catégorie titulaire d'un contrat de travail à temps partiel. Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail.

  1. Organisation et aménagements

La période de référence est l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l'année.

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l'année (notamment dans le cadre d'un congé parental) peuvent bénéficier d'un forfait annuel réduit.

Pour tout entrant dans la société en cours d’exercice, le nombre de jours sera calculé au prorata temporis annuel.

  1. Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention. Toute personne qui intégrera le dispositif en cours de situation bénéficiera d‘une revalorisation proportionnelle au nombre de jours travaillé.

  1. Modalités de mise en œuvre du forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur écrite et fait impérativement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Cette convention individuelle précisera les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié.

Compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail et au respect des horaires collectifs.

Conformément à l'article L.3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à toutes les durées légales du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

  1. Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude de travail du salarié.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

L'employeur tient à la disposition de l'Inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés concernés par des conventions de forfait.

  1. Absences et renonciations aux jours de repos

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (maladie, arrêt de travail,...) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Le salarié qui le souhaite peut avec l'accord préalable de l'employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. L'accord entre l'employeur et le salarié est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 220 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.

  1. Suivi, entretiens périodiques et dispositifs d'alerte

En application de l'article L.3121-46, l'employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre pour alimenter deux points de situation individuelle par an : l'un au cours de l'entretien individuel et un autre 6 mois après.

Les entretiens porteront notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale (congés posés de manière non proportionnelle par exemple), l'employeur recevra le salarié à un entretien sans attendre les entretiens prévus par l'article L. 3121-46 du Code du travail afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées et d'envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet dans un délai ne pouvant excéder 3 mois consécutifs à l'entretien, au Comité économique et social, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

  1. Droit à la déconnexion

Il ne peut être demandé aux salariés de répondre immédiatement à une requête ou message (par mail, téléphone ou physiquement) en dehors des horaires collectifs.

  1. Pose de congés

Le salarié au forfait jours n’est plus soumis aux obligations de pose mensuel et estival de l’article 17, toutefois il devra respecter le cadre légal de pose de congés estivaux.

Cet avenant vient compléter et réviser l'article 16 de l’accord d’entreprise en vigueur à la FNCuma.

Il sera publié et communiqué aux instances représentatives (DREETTS) et sera affiché conformément aux normes en vigueur.

Fait à Paris, le

Elu titulaire CSE Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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