Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de remboursement des frais de santé" chez CASDEN BANQUE POPULAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASDEN BANQUE POPULAIRE et le syndicat CGT et CFTC le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07723008359
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CASDEN BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 78427577802426 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Protocole d'accord relatif à la négociation collective sur les salaires effectifs- Année 2021 (2020-12-01) Accord Relatif à la négociation annuelle collective sur les salaires effectifs 2022 (2022-02-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


Entre les parties concernées,

Les sociétés Casden Banque Populaire et Parnasse Garanties représentées par Madame, Directrice Générale de la Casden Banque Populaire, dont le siège social est situé 1 bis rue Jean Wiener 77447 Marne-La-Vallée Cedex 2 - SIRET 78427577802426

ci-après désignées «les Entreprises »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la C.F.T.C. : Madame et Madame, en qualité de Déléguée Syndicale

Pour la C.G.T. : Monsieur et Monsieur, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières

Préambule 4

Article 1. Objet et champ d’application 4

Article 2. Caractère collectif et obligatoire du régime 5

Articles 3. Dispenses d’affiliation 5

Article 4. Garanties 7

Article 5. Financement 7

Article 6. Portabilité et maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 9

Article 7. Organisme assureur 10

Article 8. Information des salariés 10

Article 9. Commission de suivi 10

Article 10. Révision de l’accord 11

Article 11. Durée – dénonciation 11

Article 12. Dépôt et Publicité 11

Préambule

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le prolongement de la présentation du bilan du régime frais de santé en commission mutuelle et en CSE, force ayant été de constater :

  • Une dégradation continue et croissante du ratio sinistre/primes depuis les cinq dernières années,

  • Une gestion très complexe du régime du fait de sa structure : trois niveaux de garanties (base, option 1, option 2) ainsi que sept structures de cotisation,

  • Un niveau de garantie délaissé (option 1),

  • Une hausse inévitable des cotisations en raison du déficit du régime d’une part et de l’augmentation du PMSS en 2023 d’autre part.

Des négociations se sont ainsi engagées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin d’étudier les voies d’une restructuration du régime actuel.

Les objectifs poursuivis dans le cadre de ces négociations ont été les suivants:

  • Maintenir à l’identique la nature des prestations et garanties,

  • Rétablir l‘équilibre du régime de sorte à assurer sa stabilité sur le long terme,

  • Rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible,

  • Actualiser le dispositif en lien avec les dernières évolutions légales et réglementaires,

  • Continuer de faire profiter les salariés des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent actuellement d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Après analyse des différentes hypothèses possibles d’évolution du régime, il a été décidé de rechercher l’équilibre du régime en agissant sur les deux leviers suivants.

En premier lieu, limiter le choix du niveau de garanties possible afin de réduire le phénomène d’antiselection.

En second lieu, limiter les structures de cotisations possibles afin de renforcer la mutualisation et la solidarité intergénérationnelle.

En conséquence il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1. Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de modifier le régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein des Entreprises et de matérialiser les modalités du nouveau régime de remboursement des frais de santé qui s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel des Entreprises en complément du régime général ou local de la Sécurité Sociale.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel des Entreprises au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, dans les conditions ci-après définies.

Article 2. Caractère collectif et obligatoire du régime

Le régime de remboursement des frais de santé est à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel des Entreprises sans condition d’ancienneté et sous réserve des cas de dispenses d’affiliation visés ci-après.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion au régime de remboursement des frais de santé est facultative pour les ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, en fonction de l’option choisie par le salarié bénéficiaire.

L’adhésion à la formule « Option » est facultative pour les salarié(s) ainsi que leurs ayant(s) doit.

Articles 3. Dispenses d’affiliation

Les salariés peuvent solliciter une dispense d’affiliation au régime de frais de santé sous réserve de relever de l’une des situations visées ci-après.

Il est rappelé qu’un salarié qui bénéficie d’une dispense d’adhésion au régime obligatoire ne peut pas solliciter l’adhésion de ses ayants-droit au régime, et ce pendant toute la durée de sa dispense.

3.1. Dispenses d’affiliation d’ordre public

À titre informatif, en application de l’article D.911-2 et L.911-7-III du Code de la sécurité sociale en vigueur, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé les salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • Salariés déjà couverts par une garantie frais de santé

Les salariés nouvellement embauchés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à leur employeur.

La demande de dispense est à formuler au moment de l’embauche.

  • Salarié bénéficiaire d’une Complémentaire santé solidaire (CMU-C ou ACS)

La demande de dispense est formulée au moment de l’embauche ou si la demande est postérieure à l’embauche, à la date à laquelle prend effet pour le salarié la couverture complémentaire santé solidaire (CMU-C ou l’ACS).

La dispense d’affiliation est effective tant que dure l’aide ou la couverture complémentaire. Le salarié doit justifier chaque année de cette couverture.

  • Salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4°du II de l'article L. 242-1 ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • Salariés en CDD dont la durée de la couverture collective est inférieure à 3 mois

Sont dispensés de plein droit d'adhérer au régime frais de santé les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou égale à 3 mois.

Pour cela, les salariés doivent justifier d'une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable.

Pour pouvoir prétendre au versement santé, le salarié doit justifier de la souscription d'un contrat frais de santé portant sur la période concernée et répondant aux exigences du contrat responsable et ne pas être couvert par ailleurs au titre de la Complémentaire santé solidarité, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

Dans les situations de dispense visées ci-dessus, la demande de dispense est à formuler au moment de l’embauche ou si la demande est postérieure à l’embauche, à la date à laquelle prend effet pour le salarié la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit.

Le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L.242-1 al.6 du Code de la sécurité sociale) et par l’assureur dans les autres cas de dispense.

Le salarié doit justifier chaque année de cette couverture en faisant remplir par l’employeur du conjoint une attestation mise à disposition par les Ressources Humaines.

Toute évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent accord. Une communication sera faite auprès des salariés pour les informer des changements apportés.

3.2 Dispenses d’affiliation conventionnelles

Conformément à l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit une dispense d'affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans les conditions suivantes :

  • Salariés et apprentis titulaires d’un CDD de moins de 12 mois

Les salariés et apprentis titulaires d’un CDD de moins de 12 mois peuvent être dispensés d’affiliation au régime mis en place par le présent accord.

La demande de dispense est à formuler au moment de l’embauche ou du renouvellement du CDD si la durée totale des CDD successifs est inférieure à 12 mois.

Tout renouvellement du CDD, qui porte la durée totale du contrat à une durée égale ou supérieure à 12 mois, donne obligatoirement lieu à adhésion à la date du renouvellement, sauf à justifier d’un des cas de dispense autorisé.

  • Salariés et apprentis titulaires d’un CDD d’une durée égale ou supérieure à 12 mois

Les salariés et apprentis titulaires d’un CDD d’une durée au moins égale à 12 mois peuvent être dispensés d’affiliation au régime mis en place par le présent accord.

La demande est à formuler au moment de l’embauche ou du renouvellement du CDD si la durée totale des CDD successifs est d’une durée égale ou supérieure à 12 mois.

Dans ce cas, le salarié doit justifier de la souscription d’une couverture individuelle santé pour le même type de garanties.

Article 4. Garanties

Le niveau global des garanties et prestations défini par le présent régime de remboursement de frais de santé est annexé au présent accord à titre informatif.

Il est rappelé que l’employeur n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et que les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le régime collectif obligatoire respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par les dispositions légales et réglementaires existants au jour de la mise en place du présent accord. Il permet ainsi de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation.

Article 5. Financement

Article 5.1 Principe

Seule l’adhésion au régime de base « isolé » est obligatoire pour le salarié.

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative. La part de cotisations relative à la couverture des ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

Il est précisé que les montants ci-dessous précisés pour la formule « Option » intègrent la part de cotisation qui correspond au régime de base. Le surcoût lié à l’adhésion à la formule « Option » demeure à la charge exclusive du salarié.

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle, chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple, seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1-4° du Code de la sécurité sociale.

Article 5.1 Cotisations et prise en charge du financement

La cotisation globale mensuelle servant au financement du contrat d'assurance précité est la suivante.

Régime général

  Base

Option

Y compris régime de base

Isolé 1,49% PMSS 2,75% PMSS

Famille

Y compris isolé

3,42% PMSS 6,17% PMSS

Régime local

  Base

Option

Y compris régime de base

Isolé 1,02% PMSS 2,27% PMSS

Famille

Y compris isolé

2,33% PMSS 5,08% PMSS

Article 5.2 Répartition des cotisations

La participation employeur au financement du régime obligatoire s’élève à 42€.

Ainsi à titre informatif, la répartition du financement est ainsi la suivante :

Régime général

Régime local

Article 6. Portabilité et maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

Conformément à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale en vigueur, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit du régime de remboursement des frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par la règlementation en vigueur.

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du présent régime frais de santé sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, pendant les périodes d’activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ou toute période de congé rémunérée par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Dans le cadre de ce maintien obligatoire de garanties, l'employeur et le salarié s'acquittent de leur part respective de cotisations pendant toute la période de suspension indemnisée du contrat de travail.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils pourront continuer à bénéficier des mêmes garanties que les actifs en s'affiliant à un contrat facultatif dont les cotisations sont fixées par l'organisme assureur et appelées intégralement auprès du salarié, sans participation patronale.

  • Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et au contrat MGEN.

Article 7. Organisme assureur

À titre indicatif, les parties signataires décident d’un commun accord de confier à MGEN la gestion de la couverture du présent régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de signature du présent accord, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, de l’adhésion à MGEN et des contrats souscrits suite à un avenant au présent accord.

Article 8. Information des salariés

  • Information individuelle

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice.

Toute actualisation de la notice, effectuée par l’organisme assureur, sera communiquée sans délai aux salariés.

  • Information collective

Chaque année, le CSE reçoit l’information sur les comptes du contrat d’assurance, établis en application de la règlementation en vigueur.

Article 9. Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée d’un représentant de l’employeur et des délégués syndicaux signataires est créée.

Cette commission de suivi se réunit une fois par année civile afin d’examiner les comptes de résultats et prévisionnels et assurer un suivi de la consommation médicale, le cas échéant agir préventivement.

Cette commission s’appuie pour ses travaux sur l’organisme assureur.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11. Durée – dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Elle prend effet après un préavis de trois mois.

Article 12. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux en un exemplaire.

Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord accompagné du document annexe seront déposés en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les plus brefs délais.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche professionnelle.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par publication sur l’intranet YATOO. Tous les salariés en seront informés.

Fait à Champs S/Marne, le 18 janvier 2023

Pour la Casden Banque Populaire et Parnasse Garanties représentées par la Directrice Générale de la CASDEN Banque Populaire, Madame

Pour la C.F.T.C, Madame, en qualité de Déléguée syndicale

Pour la C.G.T, Monsieur, en qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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