Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES PRESTATIONS D'ASSURANCE SURCOMPLEMENTAIRE SANTE FACULTATIVE" chez TNO - THEATRE NATIONAL DE L'ODEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TNO - THEATRE NATIONAL DE L'ODEON et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07519008769
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE NATIONAL DE L'ODEON
Etablissement : 78427618000014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES PRESTATIONS D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE (2018-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DURÉE DÉTERMINÉE

PORTANT SUR LES PRESTATIONS D’ASSURANCE SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ FACULTATIVE

EN FAVEUR DU PERSONNEL

DU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le

Établissement public industriel et commercial

Représenté par Madame , agissant en qualité d’administratrice

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du théâtre :

  •  représentée par : Madame

  • représentée par : Monsieur

  • représentée par : Monsieur

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Le est particulièrement attaché à ce que ses salariés et leur famille bénéficient d’une solide protection sociale.

Le contrat d’assurance surcomplémentaire santé facultative actuellement en vigueur arrive à terme le 31 décembre 2018. La direction et les organisations syndicales représentatives au sein du théâtre ont souhaité se rencontrer afin de déterminer les conditions dans lesquelles les salariés du pourront bénéficier de nouvelles prestations d’assurance surcomplémentaire santé facultative.

L’objectif des négociations a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, dans le respect de la circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015 et des règles de la commande publique.

Le présent accord a donc vocation à définir les modalités du régime surcomplémentaire à adhésion facultative des salariés du et de leurs ayants-droit.

ARTICLE 1 | ADHÉSION AU RÉGIME DE SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ FACULTATIVE

Le a conclu un contrat d’assurance surcomplémentaire santé auprès de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN).

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives surcomplémentaires.

Cette offre de surcomplémentaire sera proposée à l’ensemble des salariés du à titre strictement facultatif.

ARTICLE 2 | COTISATIONS

2.1 COTISATIONS ISOLÉ / FAMILLE

Les cotisations du présent régime surcomplémentaire sont exprimées en montants hors taxes auxquels s’ajoutent la taxe de solidarité additionnelle (TSA).

Composition familiale Cotisation mensuelle T.T.C.
Isolé 2,69 €
Famille 4,73 €

La souscription débute au 1er janvier 2019.

Les cotisations sont prises en charge à 100 % par les salariés qui souhaitent bénéficier du régime surcomplémentaire facultatif. En sa qualité de collecteur, le assure le prélèvement sur le salaire des cotisants à l’assurance surcomplémentaire et le reversement à la MGEN.

Les remboursements prévus par la surcomplémentaire sont détaillés dans le document annexé au présent accord intitulé Annexe 1.

2.2 ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA COTISATION

La MGEN s'engage sur une durée de deux années (2019 et 2020), pour un même niveau de prestations, à ne pas augmenter les cotisations.

A compter du 1er janvier 2021, les facteurs d'évolution qui peuvent impacter le montant des cotisations sont :

  • l'équilibre financier du régime, en fonction de la consommation des salariés et de leurs ayants droits au regard des cotisations versées ;

  • l'évolution de la CMT (indice de consommation médicale totale en France) ;

  • l'évolution des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les organismes complémentaires ;

  • une éventuelle remise en concurrence qui serait consécutive à l’achèvement anticipé du contrat de surcomplémentaire santé facultative (non-reconduction, résiliation, ...).

L'analyse des facteurs d'évolution fera l'objet d'une explication de la part de la MGEN au moment de la présentation annuelle des comptes, d'une étude au sein de la commission de suivi définie à l’article 5 et d'une validation de l'augmentation avec la MGEN.

ARTICLE 3 | CARACTÈRE FACULTATIF DU SYSTÈME DE GARANTIES

Le met à disposition de l'ensemble de son personnel un contrat dont l’adhésion est facultative.

3.1 SALARIÉS DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU

Le bénéfice du régime sera maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée.

C'est pourquoi l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils continuent de bénéficier, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le .

Le salarié continue d’acquitter sa cotisation.

Dans l'hypothèse de période de suspension non indemnisée, le financement du maintien de ces garanties est assuré par le salarié (prélèvement sur compte bancaire du salarié et non sur le bulletin de salaire).

3.2 SALARIÉS DONT LE CONTRAT EST ROMPU 

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur au sein du théâtre en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par le salarié (prélèvement sur compte bancaire du salarié et non sur le bulletin de salaire).

ARTICLE 4 | OBLIGATION D'INFORMATION

4.1 INFORMATION INDIVIDUELLE

Le remettra à chaque adhérent une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés du seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de garanties.

4.2. INFORMATION COLLECTIVE

La délégation unique du personnel, puis lorsqu’il sera en place, le conseil économique et social du seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

ARTICLE 5 | CLAUSE DE SUIVI

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place d’une commission de suivi pendant la durée de celui-ci.

Cette commission de suivi d'application de cet accord sera constituée des délégués syndicaux présents au sein du , qui pourront chacun choisir de se faire accompagner par un représentant parmi les élus, et de représentants de la direction. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, le publiera une note de synthèse annuelle sur le régime surcomplémentaire, afin que le personnel soit informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

ARTICLE 6 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la possibilité de se rencontrer à la demande de la direction ou de l’une des organisations syndicales signataires, et, le cas échéant, réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

ARTICLE 7 | DURÉE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2019, sous réserve du visa du contrôleur financier. Il est conclu pour une durée de quatre ans.

L'accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein du et portant totalement ou partiellement sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 8 | RÉVISION DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 L. 222-5 et D. 2231-2 du code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier :

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre remise en main propre ou recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l’éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

La rupture anticipée du contrat annexé au présent accord entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 | ADHÉSION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative au sein du non signataire du présent accord pourra y adhérer à tout moment et sans réserve.

Cette adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Cette adhésion fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

ARTICLE 10 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire original de l’accord sera établi pour chaque partie signataire. En outre, un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives du . Cette remise vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le texte du présent accord sera déposé par la direction du théâtre à la DIRECCTE, conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, le présent accord sera mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines et sur le réseau partagé.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version anonymisée, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

La publicité des éventuels avenants obéira aux mêmes règles définies ci-dessus que pour l'accord lui-même.

Fait à Paris, le décembre 2018

Pour le Pour le

Madame Madame

Pour le Pour le

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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