Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical" chez INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS et le syndicat CFDT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519014062
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Etablissement : 78428073700015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD RELATIF À LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

ET À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Institut Catholique de Paris (ICP), dont le siège social est situé 21, rue d’Assas – 75270 PARIS CEDEX 06, représenté par , en sa qualité de Secrétaire Générale ,

Ci-après dénommé « l’ICP »,

D’une part,

ET :

Le syndicat parisien de l’enseignement privé (SPEP) - CFDT, dont le siège est situé 7-9, rue Euryale Dehaynin – 75935 PARIS CEDEX 19, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

D’autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a reformé les institutions élues du personnel en prévoyant la mise en place d’une instance unique, le comité social et économique (CSE), ayant vocation à exercer les prérogatives qui étaient jusqu’alors dévolues au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au CHSCT, au plus tard le 31 décembre 2019.

Compte tenu du caractère inédit lié à l’instauration du CSE, il sera organisé une réunion en vue d’établir un bilan de l’application des dispositions du présent accord, ce, au plus tard le 30 juin 2020.

En prévision de cette mise en place, l’ICP et le syndicat SPEP-CFDT, seule organisation représentative en son sein, ont entamé des négociations en vue de parvenir à un accord sur les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance représentative ainsi que sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise et les moyens qui sont alloués aux représentants du personnel.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PREMIÈRE PARTIE : COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1er : Périmètre du comité social et économique

Le comité social et économique est mis en place au niveau de l’Institut Catholique de Paris.

Il est dénommé CSE de l’ICP.

Article 2 : Composition du CSE de l’ICP

Le CSE comprend, outre un représentant de l’entreprise, éventuellement assisté de trois collaborateurs au plus, la délégation élue du personnel.

Cette délégation est, conformément à la loi, composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de titulaires et de suppléants sera défini dans le protocole d’accord préélectoral et pourra évoluer en fonction de l’effectif de l’entreprise à la fin de chaque mandature.

Les parties ont convenu de maintenir la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE à quatre ans, dans les conditions légales en vigueur à la date du présent accord. Le nombre de mandats successifs en qualité de membre de la délégation du personnel est limité à trois, conformément aux dispositions légales.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint, dont les rôles respectifs sont définis par le règlement intérieur du comité.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’ICP peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions fixées à l’article 9 du présent accord.

Article 3 : Fonctionnement du CSE

Conformément aux dispositions légales applicables, les modalités de fonctionnement du CSE sont déterminées dans un règlement intérieur, sous réserve des précisions suivantes.

Article 3.1 : Réunions ordinaires

Les réunions ordinaires sont au nombre de onze par an, soit une réunion chaque mois, à l’exception du mois d’août

Quatre de ces réunions porteront obligatoirement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La direction de l’ICP fera en sorte que, lors de ces quatre réunions afférentes aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, un temps adapté soit prévu pour traiter l’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour.

De la même façon, la direction fera en sorte d’adapter la durée des réunions pour répondre aux réclamations individuelles et collectives qui lui seront posées en application de l’article L.2312-5 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

A cet effet, il est convenu que les réclamations visées à l’alinéa précédent devront être transmises à la direction de l’ICP dans un délai de 3 jours ouvrés précédant la tenue de la réunion au cours de laquelle elles seront évoquées. Les réponses oralement apportées à ces questions feront l’objet d’une confirmation écrite, rédigée par la direction de l’ICP, dans un délai de 6 jours ouvrés suivant la réunion au cours de laquelle elles auront été évoquées.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE au début de chaque année universitaire.

Article 3.2 : Réunions extraordinaires

Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, notamment pour aborder toutes questions relevant de ses attributions et qui n’auraient pas pu être traitées lors des réunions ordinaires.

Ces réunions extraordinaires se tiennent :

  • à l’initiative de l’employeur, en particulier chaque fois qu’une consultation s’impose avant la date de la prochaine réunion ordinaire ;

  • à la demande d’une majorité de ses membres élus, titulaires et suppléants ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 3.3 : Participants aux réunions

Participent aux réunions, avec voix délibérative, les membres titulaires de la délégation élue du personnel.

Peuvent également y assister, avec voix consultative, les membres suppléants de la délégation élue du personnel, ainsi que les représentants syndicaux au CSE.

Dans le cadre de la compétence du CSE liée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du CSE, le médecin du travail, ainsi que le responsable unique de sécurité ou, à défaut le collaborateur chargé de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise assistent également avec voix consultative :

  • aux réunions ordinaires portant sur les points à l’ordre du jour en lien avec ces questions ;

  • aux réunions organisées à la suite d’un accident du travail ou d’un événement grave ;

  • aux réunions extraordinaires qui présentent un lien avec ces questions

Participent également aux réunions plénières du CSE, sans voix consultative :

  • l’inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat), dans le cadre des attributions du CSE liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur ;

  • les experts légalement désignés par le CSE, à l’occasion des réunions portant sur leur expertise ;

  • toute personne invitée ponctuellement par la majorité du comité, afin d’assister celui-ci dans l’exercice de ses prérogatives consultatives.

  • toute personne invitée ponctuellement par le Président afin de l’assister dans le traitement de l’un des points de l’ordre du jour.

Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1 : Missions de la CSSCT

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

En matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, la commission remplit une mission générale d’étude pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l’instance. Plus particulièrement, le CSE délègue à la CSSCT, les missions suivantes :

  • Susciter des initiatives de prévention du harcèlement (moral ou sexuel) ;

  • Mener des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et morale ou aux libertés individuelles ;

  • Alerter en cas de danger grave et imminent ;

  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et la qualité de vie au travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au CSE.

Dans ces différents domaines, le CSE conserve toutefois la possibilité d'exercer lui-même les prérogatives précitées, après l’adoption d’une délibération en ce sens, sur un sujet ponctuel ou pour une durée déterminée.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement, que ce soit pour son propre compte, ou pour celui du comité.

De même, il est à préciser que la CSSCT ne dispose pas d’attributions délibératives ni de la faculté de recourir à un expert, de telles attributions relevant de la compétence exclusive du CSE.

Article 4.2 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de quatre membres désignés, choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE, dont au moins un représentant du deuxième collège et un représentant du troisième collège.

Les membres de la commission ont la faculté de désigner parmi eux un secrétaire.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, leur nombre ne saurait être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, conformément aux dispositions de l’article L 2312-39 du Code du travail.

Article 4.3 : Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit quatre fois par an.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires, soit à la demande de son président, soit à la demande de deux de ses membres élus. La commission peut également se réunir entre deux réunions ordinaires, à la demande du CSE, afin d’assister ce dernier dans l’examen d’un projet susceptible d’avoir des conséquences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT se réunit en outre à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 4.4 : Moyens de la CSSCT

Chaque membre titulaire de la CSSCT bénéficie de 5 heures de délégation mensuelles et chaque membre suppléant de 10 heures de délégation mensuelles. Ces heures sont cumulables avec les heures de délégation accordées au titre du mandat de membre du CSE ; elles sont mutualisables avec un autre membre de la CSSCT, selon des modalités identiques à celles décrites à l’article R.2315-6 du Code du travail. Elles ne sont pas mutualisables avec les autres membres du CSE. Le cumul des heures de délégation sur une durée supérieure au mois est possible, dans le respect des dispositions de l’article R.2315-5 du Code du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce contingent pourra être augmenté.

Le temps passé en réunion avec l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.

La CSSCT bénéficie de l’usage du local du CSE, pourvu d’un ordinateur à sa destination, lequel est distinct de celui du CSE. Les frais afférents aux moyens ainsi alloués à la CSSCT sont directement pris en charge par l’ICP.

Article 5 : Autres commissions

Les commissions suivantes sont mises en place au niveau du CSE :

  • Commission formation :

La commission formation prépare les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle participe à l’information des salariés sur la formation, relaye leurs demandes en cette matière et étudie les solutions pour favoriser leur expression sur ce thème.

Elle est composée de 4 membres maximum, désignés par le CSE parmi les salariés de l’ICP, et pour moitié parmi les élus titulaires ou suppléants. Elle est présidée par un élu du CSE, titulaire ou suppléant.

  • Commission égalité professionnelle :

La commission de l’égalité professionnelle a pour mission d’assister le comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle, et de préparer ses délibérations relatives à la politique sociale de l’entreprise.

Elle est composée de 4 membres maximum, désignés par le CSE parmi les salariés de l’ICP, et pour moitié parmi les élus titulaires ou suppléants. Elle est présidée par un élu du CSE, titulaire ou suppléant.

  • Commission mutuelle et prévoyance :

Cette commission a pour mission d’aborder les problématiques relatives au régime de mutuelle et prévoyance, et lors de la mise en place ou de la modification éventuelle de ces régimes.

La commission est composée de 4 membres maximum, désignés par le CSE parmi les salariés de l’ICP, et pour moitié parmi les élus titulaires ou suppléants. Elle est présidée par un élu du CSE, titulaire ou suppléant.

  • Commission d'information et d'aide au logement

Cette commission a pour mission de faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.

La commission est composée de 4 membres maximum, désignés par le CSE parmi les salariés de l’ICP, et pour moitié parmi les élus titulaires ou suppléants. Elle est présidée par un élu du CSE, titulaire ou suppléant.

Les commissions visées au présent article se réunissent chacune une à deux fois par an. Cependant, en cas de nécessités impérieuses liées au traitement d’un dossier relevant de leurs compétences respectives, les commissions pourront se réunir à une fréquence plus élevée, ce, sur proposition du CSE, adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

Les membres des différentes commissions visées au présent article ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifique. Toutefois, le temps consacré aux réunions de ces commissions sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.

De plus, les membres de ces commissions qui ne seraient pas titulaires d’un mandat électif bénéficieront, comme l’ensemble des collaborateurs de l’ICP, d’un traitement égal et équitable de la part de la Direction de l’ICP, sans la moindre considération quant à leur appartenance auxdites commissions.

Article 6 : Délais de consultation du CSE

Pour l’exercice de ses prérogatives, le CSE est consulté selon les conditions et délais prévus par le Code du travail.

Lorsqu’il est institué un délai préfix par le Code du travail, à l’issue duquel le comité est réputé avoir émis un avis négatif, ce délai est de plein droit prolongé jusqu’à la date de la réunion qui suit immédiatement son échéance théorique, de façon à permettre au CSE d’émettre un avis

motivé sur le projet dont il a été saisi. Si, lors de cette réunion, le CSE se refuse à émettre un tel avis alors qu’il a été suffisamment informé, il est réputé avoir émis un avis négatif.

De façon générale, les parties rappellent que les délais de consultation visés par le Code du travail ne commencent à courir qu’une fois que les élus disposent d’une information complète et suffisante sur le projet dont ils sont saisis.

Article 7 : Moyens du CSE

Article 7.1 : Subvention de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, visée à l’article L.2315-61 du Code du travail.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.2315-61 et R.2315-31-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le CSE peut décider par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ou de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 7.2 : Contribution patronale aux activités sociales et culturelles

En application de l’article 2 de l’accord d’entreprise précisant le statut des personnels enseignants et administratifs de l’ICP du 24 septembre 2002, la contribution versée chaque année par l’employeur pour les activités sociales et culturelles représente 0,2 % de la masse salariale brute, visée à l’article L.2312-83 du Code du travail.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.2312-84 et R.2312-51 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le CSE peut décider par une délibération, de transférer au budget de fonctionnement ou à des associations, en cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 7.3 : Heures de délégation

Compte-tenu des effectifs de l’ICP à la date de conclusion du présent accord, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient, pour l’exercice de leur mandat, d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.

Ce volume est toutefois susceptible d’évoluer, en fonction des effectifs de l’ICP et du nombre d’élus, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Par ailleurs, le ou la secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 10 heures par mois. Le trésorier ou la trésorière du CSE bénéficie quant à lui d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 5 heures par mois, seulement pendant la période liée aux échéances comptables obligatoires.

Les crédits d’heures visés aux alinéas précédents sont octroyés sans préjudice des heures de délégation spécifiquement attribués aux membres de la CSST, en application de l’article 4.4 du présent accord.

Article 7.4 : Moyens matériels alloués au CSE

Conformément aux dispositions légales, un local est mis à disposition du CSE par l’entreprise.

Le CSE sera informé préalablement à tout changement d'implantation de ce local.

Le local du CSE est équipé, aux frais de l’entreprise, du mobilier nécessaire à l’exercice de ses prérogatives par le CSE (au moins deux tables, des chaises de bureau, un meuble de rangement), d’une ligne téléphonique indépendante, d’une connexion internet et d’un ordinateur distinct de celui de la CSSCT, ainsi que d’une imprimante et d’un coffre-fort (ou le local est fermé à clé). Il est également en capacité d’accueillir la totalité des membres du CSE.

Le CSE bénéficie en outre de panneaux d’affichage dans les conditions fixées à l’article 19 du présent accord.

Article 7.5 : Frais

Les frais occasionnés par l’exercice des mandats sont pris en charge par l’employeur et remboursés sur présentation des justificatifs correspondant.

Article 8 : Représentation du CSE dans les instances délibératives de l’ICP

L’assemblée générale de l’association des Evêques fondateurs sera sollicitée quant à la nomination éventuelle d’un représentant du CSE (désigné parmi ses membres titulaires) à ses réunions.

Article 9 : Devoir de confidentialité

Les membres de la délégation du personnel au CSE ainsi que les salariés associés aux commissions et non-titulaires d’un mandat représentatif sont soumis à un devoir de confidentialité quant aux documents communiqués par l’employeur et identifiés par celui-ci comme étant confidentiels.

DEUXIÈME PARTIE : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE

Article 10 : Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner, conformément aux dispositions légales, un ou des délégués syndicaux dont le nombre est fixé par les dispositions du Code du travail.

Compte-tenu des effectifs de l’ICP à la date de conclusion du présent accord, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical.

La désignation du ou des délégués syndicaux se fera par écrit dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 11 : Représentants syndicaux au CSE (RS CSE)

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’ICP peut désigner un représentant syndical au CSE, parmi les membres du personnel de l'entreprise remplissant les conditions d'éligibilité fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusions du présent accord, dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Article 12 : Représentants de section syndicale (RSS)

Chaque syndicat ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, peut s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l’ICP.

Sa désignation se fait dans les formes prévues par le Code du travail.

Le représentant de section syndicale exerce ses fonctions conformément aux dispositions légales et bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du pouvoir de négocier et de conclure des accords collectifs.

Son mandat prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation.

Article 13 : Heures de délégation des représentants syndicaux

Les différents représentants syndicaux bénéficient des crédits d’heures qui leurs sont alloués par le Code du travail, soit, compte-tenu des effectifs de l’ICP et des dispositions en vigueur à la date de conclusion du présent accord :

  • 18 heures mensuelles pour chaque délégué syndical ;

  • 4 heures mensuelles pour chaque représentant de section syndicale.

Par ailleurs, il est convenu que chaque représentant syndical (lequel est obligatoirement issu d’un syndicat représentatif) au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures spécifique de 3 heures mensuelles s’il est non-élu ou suppléant.

Article 14 : Local syndical

L’ICP met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Article 15 : Moyens d’information et de communication

Article 15.1 : Affichage et diffusion de tracts

En application des dispositions du Code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de l’ICP. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

En application des dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’ICP dans l’enceinte de celui-ci, par les représentants syndicaux de l’ICP et sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse.

Par ailleurs, les parties conviennent d’ouvrir d’ici à la fin de l’année 2019 une négociation consacrée à la diffusion des communications syndicales par voie électronique.

Article 15.2 : Réunions d’information syndicale

Conformément aux prévisions du Code du travail, chaque section syndicale est autorisée à organiser des réunions d’information syndicale dans l’établissement. Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article 12 du présent accord ou, le cas échéant, dans les locaux mis à la disposition de la section syndicale demanderesse par la direction de l’ICP à l’occasion de la réunion.

Chaque section syndicale peut inviter des personnalités extérieures à l’entreprise à participer à ces réunions.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16 : Modalités d’utilisation des heures de délégation

Compte-tenu de la nature de l’activité de l’ICP, les heures de délégation allouées aux représentants du personnel au titre de leur mandat sont utilisées dans les conditions suivantes :

  • Les enseignants titulaires d’un mandat représentatif peuvent, à leur demande, bénéficier d’une décharge d’activité, correspondant à tout ou partie de leur crédit d’heures de délégation.

Cette décharge est de droit pour l’enseignant lorsqu’elle correspond à la totalité des heures de délégation qui lui sont attribuées au titre de son mandat de membre titulaire de la délégation élue du personnel au CSE, sous réserve d’avoir été sollicitée au plus tard le 30 juin précédant la rentrée universitaire lors de laquelle elle trouvera à s’appliquer. Elle est alors valable pour l’ensemble de l’année universitaire.

Pour la rentrée 2019, cette demande devra avoir été formulée avant le 31 juillet.

Toute demande de décharge correspondant à une partie seulement du volume des heures de délégation fait l’objet d’un accord entre l’ICP et le représentant du personnel concerné, au début de chaque année universitaire.

  • Les personnels administratifs et techniques titulaires d’un mandat représentatif sont en principe tenus d’utiliser leurs heures de délégation pendant leurs horaires habituels de travail, sauf circonstances justifiées par les nécessités du mandat.

Ils feront leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, les outils et informations de façon à permettre à leur responsable de prévoir la continuité du service durant leur absence.

De plus, dans le cas où ces mêmes personnels estimeraient se retrouver en situation de surcharge de travail et ainsi accumuler du retard dans la gestion de leurs dossiers, ce, du fait de la prise de leurs heures de délégation pendant le temps de travail, ces derniers pourront bénéficier du paiement d’heures non majorées au titre des heures nécessaires au comblement dudit retard, dans la limite de 7 heures par mois.

Les membres élus de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) peuvent se répartir entre eux les heures de délégation qui leurs sont allouées au titre de leur mandat, dans les conditions et limites fixées par le Code du travail. Cette possibilité est cependant exclue

pour les heures de délégation qui donnent lieu à une décharge d’activité, dans les conditions prévues au présent article.

Les heures de délégation non utilisées par les représentants élus du personnel et par les représentants syndicaux peuvent également être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de leur moitié.

Les parties rappellent par ailleurs que le temps consacré par les représentants du personnel aux réunions du CSE ou aux réunions qui se tiennent à l’initiative de l’employeur doit être considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation qui leur est alloué pour l’exercice de leurs fonctions représentatives. En conséquence, lorsque les heures de réunion se déroulent pendant les horaires habituels de travail du salarié, elles n’entraînent aucune baisse de rémunération pour ce dernier. Lorsqu’en revanche, les heures de réunion se déroulent en dehors des horaires habituels de travail des représentants du personnel, elles sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et doivent être rémunérées comme telles.

Article 17 : Liberté de déplacement

Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent se déplacer hors de l’entreprise, durant les heures de délégation. Ils peuvent en outre circuler librement dans l’entreprise, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés, sous réserve de respecter l’accomplissement de leur travail par ces derniers.

Article 18 : Utilisation des moyens de communication et de reprographie

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser les télécopieur, photocopieur et téléphones de l’ICP dans le cadre de l'exercice de leur mission, si cet usage est raisonnable et ne trouble pas le bon fonctionnement de l’institut.

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser leur téléphone portable professionnel, si un tel outil leur est attribué dans le cadre de leur fonction, pour des communications téléphoniques en lien avec l'exercice de leur mandat. Cet usage doit rester raisonnable.

Article 19 : Panneaux d'affichage

L’employeur met à la disposition du CSE et des organisations syndicales ayant constitué une section en son sein des panneaux d’affichage de taille et de nombre suffisant dans chacune des salles des professeurs des différentes structures d’enseignement qui emploient du personnel relevant de l’ICP. Pour les bâtiments dénués de salles de professeurs, ces panneaux seront situés dans des locaux peu accessibles au public extérieur.

Article 20 : Egalité de traitement et évolution professionnelle

L’appartenance à un syndicat, l'exercice d’une activité syndicale, ou encore l’exercice d'un mandat représentatif ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

Les élus titulaires pourront bénéficier, à leur demande, d’un entretien de début de mandat et d’un autre entretien en fin de mandat.

L’ICP apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, un point sera fait sur la base d’éléments transmis par la direction, préalablement à la tenue de ces négociations, comprenant les rémunérations moyennes constatées par statut, fonctions et ancienneté dans le poste, et/ou dans l’entreprise.

Les représentants du personnel bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 12 juillet 2019.

Article 22 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il sera versé à la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Article 23 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. A compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront dans un délai de 2 mois.

Article 24 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Fait à Paris, le 11 juillet 2019,

En 5 (cinq) exemplaires originaux.

Pour l’Institut Catholique de Paris

Secrétaire Générale

Pour le syndicat SPEP-CFDT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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