Accord d'entreprise "accord relatif a l aménagement du temps de travail" chez SAIEM MARYSE BASTIE - LIGERIS

Cet accord signé entre la direction de SAIEM MARYSE BASTIE - LIGERIS et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002719
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : LIGERIS
Etablissement : 78429861400065

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société LIGERIS, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est sis Hôtel de ville – 37 000 Tours, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général, ayant reçu tous pouvoir à effet des présentes,

Ci-après désignée la « Société »,

ET

Le Comité social et économique, représenté par ses membres élus :

  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Monsieur

Ci-après désignés le « Comité social et économique »,

Ci-après collectivement désignés les « Parties »,

PREAMBULE

Le présent accord est issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique harmonisé du temps de travail pour le personnel de la société LIGERIS, par la négociation collective.

Les partenaires sociaux ont fait le constat qu’une politique sociale cohérente favorisant l’équité doit s’appuyer sur la transparence et la simplicité des règles en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail.

Ils ont souhaité prendre en compte les nombreuses évolutions, notamment organisationnelles et juridiques, intervenues en matière de durée du travail, ainsi que les aspirations du personnel.

Ils ont également souhaité prendre en compte les spécificités de la Société au regard du secteur dans lequel elle intervient et de son environnement économique.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, la négociation entre la Société et le CSE s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est également rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par la direction de la décision d’engager ces négociations.

En conséquence de quoi, les Parties signataires conviennent de ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord (ci-après l’« Accord ») s’applique aux Employés et Agents de maîtrise de la société LIGERIS (ci-après la « Société »), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et aux salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire (CDD et intérim).

A ce jour, les Employés au sein de l’entreprise incluent notamment les postes suivants :

  • employés administratifs, employés d’immeubles, chargés de proximité

A ce jour, les Agents de maîtrise au sein de l’entreprise incluent notamment les postes suivants :

  • employés administratifs non cadres relevant de la convention collective de l’immobilier

Certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Elles font alors mention de la catégorie concernée.

 

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés qui seraient soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, ni à ceux ayant le statut de cadre dirigeant, pour qui les dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas.

 

Les dispositions du présent Accord se substituent aux dispositions précédentes et matière de temps de travail, quelles que soient leurs sources juridiques, et mettent fin à l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail appliqués au sein de la Société.

 

Article 2 – Règles générales

Article 2.1. Définitions

Il est convenu entre les Parties, qu’au sens du présent Accord :

  • L’expression « Salariés Personnel d’immeubles » désigne ; les salariés chargés de l’entretien des parties communes des résidences et relevant de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles

  • L’expression « Salariés Gardiens » désigne ; les salariés chargés de la surveillance des immeubles d’une ou plusieurs résidences et relevant de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

  • L’expression « Personnel administratif » désigne les autres salariés de la société LIGERIS, qui sont soumis à la Convention collective nationale de l’Immobilier.

2.2. Temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause et de repas,

  • Les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les astreintes (sauf durée d’intervention).

 

 


Article 3 – Aménagement du temps de travail

Les horaires précisés au sein du présent accord sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés unilatéralement par la Direction sans que ce changement ne puisse être considéré comme une modification du contrat de travail des salariés concernés.

3.1. Forfaits hebdomadaires en heures

3.1.1. Principes

Il est convenu que les salariés appartenant au Personnel administratif et les Salariés Gardiens bénéficient d’un décompte forfaitaire de leur temps de travail en heures et perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire incluant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite hebdomadaire de 35 heures et 30 minutes de travail.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, et rémunérées comme telles au titre du mois considéré, les heures de travail effectif effectuées chaque semaine au-delà de cette limite.

Le dépassement du seuil de 35 heures travaillées au cours d’une semaine ne donne donc lieu à aucune majoration de salaire ou récupération, dans la limite de 35h30 minutes travaillées.

Sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au titre du mois considéré les heures de travail effectif effectuées chaque semaine au-delà de 35h30 mimutes.

Ne sont pas concernés par cette modalité le Personnel d’immeuble, les salariés qui seraient soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et les cadres dirigeants tels que définis à l’article 1.

3.2.2. Octroi de jours de repos

En contrepartie de la réalisation des heures au-delà de 35 heures, les salariés bénéficient de 3 jours de repos compensateur (dits « JRTT » ou « jours RTT ») par année civile pour une année complète d’activité. Ils sont acquis au prorata du temps de présence et pris à l’initiative de la Société.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière au cours d’une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre correspondant à l’année de leur acquisition.

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée nonobstant la prise de jours de repos.

Les salariés sont informés par tout moyen écrit des dates de prise des jours de repos laissés à l’initiative de la Société après échange avec le CSE. 

3.2.3. Absence en cours d’année

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé.

Les absences en cours d’année donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences n’entrainent ni récupération d’heures ni régularisation de rémunération conduisant un salarié à être redevable d’une somme.

3.2.4. Horaires de travail

3.2.4.1. Personnel administratif

La durée du travail du Personnel administratif est répartie selon les horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 17 heures ;

  • Le vendredi : de 8 heures 30 minutes à 12 heures.

Ces horaires feront l’objet d’un affichage au sein de la Société.

3.2.4.2. Gardiens

La durée du travail des Gardiens est répartie selon les horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 8 heures à 12 heures 15 puis de 14 heures à 17 heures 30 ;

  • Le vendredi : de 8 heures à 12 heures 30.

Ces horaires feront l’objet d’un affichage au sein de la Société.

3.2. Autres salariés

Il est rappelé que l’expression « Personnel d’immeuble » désigne les salariés relevant de la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles.

Ces salariés sont soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine.

En conséquence aucun jour de repos (« jours de RTT ») ne leur est attribué.

La durée du travail de ces salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, est répartie selon les horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 7 heures 12 heures puis de 13 heures à 15 heures 30 ;

  • Le vendredi : de 7 heures à 12 heures.

Ces horaires feront l’objet d’un affichage au sein de la Société.

Article 4 – Congés payés

4.1. Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

4.2. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante (année N+1).

A titre exceptionnel, en dehors des reports de congés prévus par la loi au titre de certains motifs (ex : congé de maternité), toute demande de report de congé sera étudiée au cas par cas. Elle devra être anticipée, justifiée au titre de circonstances exceptionnelles par le responsable hiérarchique et approuvée par la direction de la Société. Dans ce cas exceptionnel, le nombre de congé reporté devra être pris rapidement, selon un planning défini et formalisé.

Il est expressément convenu que les salariés ne pourront poser plus de 5 jours de congés payés au cours du mois de mai de chaque année, sous réserve du bon fonctionnement du service et en accord avec la direction.

4.3. Congé d’ancienneté

Le personnel bénéficie de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au sein de l’entreprise, par application des dispositions conventionnelles.

4.4. Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Afin d’harmoniser, pour l’ensemble du personnel, l’attribution de congés exceptionnels pour évènements familiaux, il est décidé d’attribuer les jours de congés pour évènements familiaux suivants, à l’exclusion de toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet. Ces jours ne seront accordés que sur présentation d’un justificatif de l’évènement.

Mariage/PACS  Salarié 5 jours
Mariage Dans la proche famille (ascendant, frère, sœur, enfant) 1 jour
Naissance ou adoption Enfant 3 jours
Cérémonie religieuse Concernant 1 enfant 1 jour
Décès Conjoint, partenaire de pacs, concubin (1), enfant, parent, grand-parent, arrière grand-parent 3 jours
Beau-parent, frère, sœur 1 jour
Beau-frère, belle-sœur 1 jour
Annonce de la survenue d'un handicap Enfant 2 jours
Déménagement Salarié 1 jour

Les jours sont exprimés en jours ouvrés du lundi au vendredi.

  1. Sous réserve de la production de certificat de concubinage

4.5. Fractionnement des congés payés

Les Parties conviennent expressément de faire application des dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés, à l’exclusion de toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée conventionnellement au lundi de Pentecôte de chaque année pour les personnels relevant de la Convention collective de l’Immobilier et au jeudi de l’ascension pour les personnels relevant de la convention des Gardiens, concierges et Employés d’Immeubles.

Pour les salariés à temps complet non-cadres, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.

Elle correspondra à une journée de travail supplémentaire pour les cadres bénéficiant d’un dispositif de convention de forfait annuel en jours, s’il existe.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation peut être totale ou bien seulement partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limite à une ou plusieurs stipulations du présent accord dont les autres stipulations non dénoncées continuent de produire effet.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il sera également déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le personnel de la Société LIGERIS sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Tours, le 22 juin 2021.

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société LIGERIS

Directeur Général

Pour le Comité social et économique

Madame Madame

Madame Madame

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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