Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez ORDRE NATIONAL DES MEDECINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORDRE NATIONAL DES MEDECINS et le syndicat CFE-CGC le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07522042670
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
Etablissement : 78430284600042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conclu entre :

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), 4 rue Léon Jost 75855 Paris cedex 17, représenté par XXX, Secrétaire Général,

D’une part,

Et :

Le syndicat CFE CGC représenté par XXX

D’autre part.

Préambule

Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de RTT non prises. L’ouverture d’un CET est basée sur le volontariat et résulte d’une démarche volontaire du salarié.

Pour des raisons de santé et de sécurité et afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, le Compte Epargne Temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés. La prise effective de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Cet accord annule et remplace l’accord sur le CET signé en avril 2006 et tous ses avenants. Il est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Sommaire

Article 1 - Bénéficiaires 3

Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps 3

2.1 - Alimentation en temps 3

2.2 - Périodicité de l’alimentation 3

2.3 - Plafonds d’alimentation 4

2.3.1 - Cas général 4

2.3.2 - Cas exceptionnel en 2022 4

Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps 5

3.1 - Utilisation du CET pour compléter sa rémunération 5

3.1.1 - Cas général 5

3.1.2 - Cas particuliers 5

3.2 - Utilisation du CET pour alimenter son épargne salariale 6

3.3 - Utilisation du CET pour indemniser la prise d’un congé 6

3.3.1 - Le congé pour convenance personnelle 7

3.3.2 - Les congés de longue durée 7

3.3.3 - Les congés liés à la famille 7

3.3.4 – Don de congés 7

3.3.5 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours de congés au titre du CET 7

3.4 - Utilisation mixte 8

Article 4 - Rupture du contrat de travail - fermeture du CET 8

Article 5 - Récapitulatif alimentation / utilisation du CET 8

Article 6 - Dispositions finales 9

6.1 - Durée et prise d’effet 9

6.2 - Révision, dénonciation 9

6.3 - Dépôt et publicité 9

Article 1 - Bénéficiaires

Tout salarié du CNOM en contrat à durée indéterminée ayant validé sa période d’essai (4 mois pour un Cadre, 3 mois pour un Agente de maîtrise et 2 mois pour un Employé).

Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps

2.1 - Alimentation en temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Des jours de réduction du temps de travail (RTT) prévus dans l’accord Mesures sociales et ses avenants, dans la limite de 10 jours par an.

  • Des jours de congé supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté. Cela correspond à 5 jours ouvrés au maximum par an.

  • Des jours de congés payés annuels acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés, étant rappelé que les jours de congés payés doivent être pris en priorité avant d’être épargnés. Cela correspond à 5 jours ouvrés au maximum par an. Il s’agit des jours dont les droits ont été ouverts depuis le 1er juin de l’année précédente.

L’unité de compte est le jour. Il n’est pas possible de mettre sur le CET des demi-journées.

2.2 - Périodicité de l’alimentation

En mai, la Direction de Ressources Humaines interrogera les salariés qui veulent placer des jours (5ème semaine de congés payés et/ou jours de congés d’ancienneté) sur leur CET. Il s’agit des jours de congés dont les droits ont été ouverts le 1er juin de l’année précédente et qui doivent donc être consommés au plus tard le 31 mai de l’année en cours pour ne pas être perdus par le salarié.

Les jours correspondant à des congés d’ancienneté pourront être monétisés en décembre. A cette date, sur demande de la DRH, le salarié indiquera ce qu’il veut en faire (cf article 3) en même temps qu’il prendra sa décision pour les JRTT (voir ci-après).

En novembre, la Direction des Ressources Humaines interrogera les salariés qui veulent placer des jours de RTT sur leur CET. Le salarié volontaire indiquera le nombre de jours qu’il veut placer et ce qu’il veut en faire (cf. article 3). Il s’agit des JRTT générés ou attribués depuis le 1er janvier de l’année en cours.

Ce nombre ne pourra pas être supérieur au solde atteint début décembre (après prise en compte pour les employés et les agents de maîtrise des éventuels JRTT générés au cours du mois de novembre) ni supérieur à 10.

Il indiquera également, sur le même document, ce qu’il veut faire des jours de congés d’ancienneté qu’il a placé sur le CET au cours du mois de mai de l’année en cours.

2.3 - Plafonds d’alimentation

2.3.1 - Cas général

L’alimentation du CET est limitée à 20 jours ouvrés par an et par salarié, toutes sources d’alimentation confondues, dans la limite d’un plafond de 120 jours ouvrés.

Au-delà de 120 jours, le CET ne pourra plus être alimenté tant que le salarié n’aura pas consommé de jours, sauf si les jours placés sur le CET sont destinés à être immédiatement rémunérés ou investis en épargne salariale (voir article 3).

2.3.2 - Cas exceptionnel en 2022

A titre exceptionnel, pour l’exercice 2022 uniquement, les salariés présents à la signature du présent accord pourront alimenter leur CET par :

  • Le solde des congés payés des années antérieures mais uniquement la part correspondant à la 5ème semaine et aux jours d’ancienneté, soit un total maximum de 10 jours de congé par année antérieure. Cela correspond aux jours de congés qui auraient dû être pris avant la date légale du 31 mai 2022 et antérieurement.

  • Des JRTT non pris au cours des exercices précédents, dans la limite de 10 jours par année antérieure. Cela correspond aux JRTT qui auraient dû être pris avant le 31 janvier 2022 (31 décembre 2021 pour le personnel Cadre) et antérieurement.

Durant cette année de mise en place, les transferts sur le CET sont déplafonnés.

La Direction des Ressources Humaines interrogera en mai 2022 les salariés qui ont des jours de reliquat. Le salarié volontaire indiquera le nombre de jours qu’il veut placer sur le CET en détaillant par origine : JRTT (avec un maximum de 10 jours), 5ème semaine (avec un maximum de 5 jours) ou congés d’ancienneté (avec un maximum de 5 jours). Sur demande du salarié, les jours placés sur le CET et correspondant à des JRTT et des congés d’ancienneté pourront être monétisés et payés sur le bulletin de paye de juin 2022. Sinon, ils resteront sur le CET.

Les JRTT et les jours de congés des années antérieures qui ne seront pas placés sur le CET devront être pris dans les meilleurs délais.

Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Les salariés peuvent utiliser les droits affectés sur leur Compte épargne temps pour compléter leur rémunération ou pour indemniser, en tout ou en partie, un congé ou encore pour alimenter un Plan d’Epargne pour la Retraite Interentreprises (PERI) ou un Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) dans les conditions prévues ci-après. Cette utilisation, à la demande du salarié, est soumise à l’accord de l’employeur, conformément à l’article L.3151-3. du Code du travail.

Conformément à ce même article, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l'indemnisation d'un congé. Ces jours de congés ne peuvent donc faire l’objet d’une conversion en argent sauf dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

3.1 - Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

3.1.1 - Cas général

Seuls les jours correspondant à des JRTT et à des congés d’ancienneté versés l’année N, peuvent être convertis l’année N sous forme monétaire et être payés. Il n’est donc pas possible de convertir en salaire des jours mis sur le CET les années précédentes (sauf exceptions indiquées au paragraphe 3.1.2).

Les droits inscrits en jours ouvrés sur le CET seront convertis sur la base du salaire mensuel brut de l’intéressé du mois de décembre (y compris ancienneté), à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, ou les gratifications.

Cette somme figurera sur le bulletin de salaire de décembre et sera assimilée à un salaire pour le calcul des charges patronales et salariales et pour son traitement fiscal.

La limite maximale annuelle du complément de rémunération correspondra à la valorisation de 15 jours ouvrés (sauf en cas de rupture du contrat de travail), soit 10 JRTT plus 5 jours d’ancienneté.

3.1.2 - Cas particuliers

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET (à l’exception de ceux correspondant aux jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés), à n’importe quel moment de l’année. La demande devra être adressée à la DRH dans le délai de six mois après l’événement ayant généré le droit à déblocage, dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  • Acquisition de sa résidence principale. Le fait générateur peut être la signature de la promesse de vente ou de l’acte d’achat.

  • Divorce ou dissolution d’un PACS,

  • Décès du conjoint (marié ou pacsé) ou d’un enfant,

  • Invalidité totale ou partielle de 2ème ou 3ème catégorie ou handicap du salarié, reconnu par un organisme officiel,

  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • Catastrophe naturelle

Le salarié devra fournir à la DRH les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandé.

Les droits du salarié seront convertis sur la base de son salaire mensuel brut (y compris ancienneté) du mois en cours, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, ou les gratifications et versés sur la paye du mois en cours (ou du mois suivant si la paye du mois en cours est déjà clôturée).

3.2 - Utilisation du CET pour alimenter son épargne salariale

Seuls les jours correspondant à des JRTT et à des congés d’ancienneté versés l’année N dans le CET, peuvent être convertis l’année N sous forme monétaire et être placés dans le dispositif d’épargne salariale. Il n’est donc pas possible de placer des jours mis sur le CET les années précédentes.

Les droits inscrits en jours ouvrés sur le CET seront convertis sur la base du salaire mensuel brut de l’intéressé du mois de décembre (y compris ancienneté), à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, ou les gratifications. Cette somme sera investie avec le 1er versement trimestriel sur le PEI et le PERI de l’année N+1.

La limite maximale annuelle du versement en épargne salariale correspondra à la valorisation de 15 jours ouvrés, soit 10 JRTT plus 5 jours d’ancienneté. Pour des raisons légales, il n’est pas possible de verser plus de 10 jours valorisés sur le PERI.

Il est possible de répartir les jours entre le PEI et le PERI.

Ces sommes provenant du CET seront ajoutées à tous les autres versements déjà effectués sur le PEI et le PERI, par quelque moyen que ce soit, pour calculer le montant maximum de l’abondement versé par le CNOM.

3.3 - Utilisation du CET pour indemniser la prise d’un congé

Le salarié peut choisir de laisser ses jours (correspondant à des JRTT, des congés d’ancienneté, la 5ème semaine de congés payés) sur le CET pour la prise ultérieure de congés.

3.3.1 - Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour prendre des congés pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est possible qu’en cas d’épuisement des autres types de congés (congés payés et JRTT)

En particulier, le congé pour convenance personnelle peut aussi permettre au salarié d’anticiper sa date effective de départ en retraite et cesser ainsi son activité avant sa date officielle de sortie des effectifs. Ce congé pourra être accolé à la prise de congés payés et/ou de JRTT. Les jours seront pris de manière continue.

3.3.2 - Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :

  • Congé de transition professionnelle (L.6323-17-1 du Code du travail)

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (L.3142-105)

  • Congé de solidarité internationale, (L.3142-67)

  • Congé sabbatique. (L.3142-28 et suivants)

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

3.3.3 - Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • Congé de solidarité familial (L.3142-6 du Code du travail)

  • Congé de présence parentale pour enfant malade (L.1225-62)

  • Congé de proche aidant (L.3142-16)

  • Congé parental d’éducation (L.1225-47)

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

3.3.4 – Don de congés

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les donner à un collègue, dans le cadre des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1, à n’importe quel moment de l’année.

3.3.5 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours de congés au titre du CET

La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier notamment des régimes de prévoyance « frais de santé » et « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

3.4 - Utilisation mixte

Il est possible de mixer les choix pour les jours mis sur le CET. Ces jours peuvent être répartis entre paiement, placement en épargne salariale (PEI et/ou PERI) et maintien sur le CET.

Il est rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés.

Article 4 - Rupture du contrat de travail - fermeture du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits inscrits sur son CET.

En cas de décès du salarié, le CET est clôturé et les ayants droits perçoivent l’indemnité compensatrice ci-dessus visée.

Article 5 - Récapitulatif alimentation / utilisation du CET

Récapitulatif de l’alimentation et de l’utilisation du CET

Utilisation
Origine Alimentation du CET en : Plafond annuel de versement Plafond maximum sur le CET Paiement (2) Placement épargne salariale (3) Prise de congés
JRTT Décembre 10 jours Oui en décembre Oui en janvier Oui
Congés payés d’ancienneté Mai 5 jours Oui en décembre Oui en janvier Oui
5ème semaine Mai 5 jours Non (1) Non Oui
Total 20 jours 120 jours
  1. Paiement possible uniquement en cas de cessation du contrat de travail

  2. Sauf cas exceptionnels de l’article 3.1.2

  3. Placement annuel maximum de 10 jours sur le PERI

Article 6 - Dispositions finales

6.1 - Durée et prise d’effet

Le présent accord sera applicable à compter du 1er mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 - Révision, dénonciation

L’accord pourra faire l’objet de révision par la Direction ou les Organisations Syndicales signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dénonciation devra être effectuée 3 mois au moins avant la date anniversaire de l’accord.

6.3 - Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 21 avril 2022.

CFE CGC Ordre des Médecins

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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