Accord d'entreprise "Accord du 17 mai 2022 portant sur l’entretien professionnel" chez ASSOC - THE CONSUMER GOODS FORUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC - THE CONSUMER GOODS FORUM et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033692
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : THE CONSUMER GOODS FORUM
Etablissement : 78431519400059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Accord du 17 mai 2022 portant sur l’entretien professionnel

Entre

L’Association The Consumer Goods Forum

Dont le siège social est situé à 47-53 rue Raspail – 92300 Levallois-Perret,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les représentants du Comité Social et Economique :

élue titulaire du collège ‘Employés’

, élu titulaire du collège ‘Assimilés cadres et Cadres’

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article

8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Ile est rappelé que l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Ses objectifs sont de :

  • Examiner les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • Déterminer avec le salarié un projet de formation ou un projet professionnel (nouvelles missions ou fonctions etc.) en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise ;

  • Informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, Compte Personnel de Formation – CPF, VAE, bilan de compétences.

Toutefois, les Parties reconnaissent que la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail apparaît inadapté pour l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

  • La société dispose d’une structure permettant des circuits de communication courts associé à une proximité managériale. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre ;

  • Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées lors de l’entretien annuel d’évaluation tel que prévu dans la partie 3 - Plan d’action, actions de formation et de développement recommandées ;

  • Il est précisé que la structure de l’entreprise ne permet pas d’envisager des progressions professionnelles internes de manière régulière et que de ce fait, une périodicité plus longue entre les entretiens professionnels paraît plus adaptée.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont accordées sur l’opportunité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III. Lors de ces échanges, les Parties ont également précisé les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société.

  1. Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, qui devra se dérouler dans l’année de cette date anniversaire.

Il est précisé que le bilan récapitulatif à 6 ans et l’entretien professionnel pourront se dérouler l’un à la suite de l’autre, chacun faisant l’objet d’un compte-rendu spécifique.

  1. Modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif

L’état des lieux récapitulatif à 6 ans appréciera deux des trois critères suivants :

  • Le suivi au moins d’une action de formation ;

  • L’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience

  • Une progression salariale ou professionnelle

Les Parties ont convenu de préciser l’appréciation du critère de progression salariale ou professionnelle dans le cadre de l’entretien récapitulatif :

  • La progression salariale vise les évolutions salariales collectives et/ou individuelles ;

  • La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents niveaux de la classification interne à l’organisation, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier. A titre d’exemple au sein de la société :

    • Une promotion permettant d’accéder à un niveau de classification supérieur ;

    • Un changement de poste de même niveau de classification ;

    • Une évolution des missions confiées au collaborateur : nouvelles missions, périmètre d’action élargi, management d’un collaborateur (CDI, CDD, alternant, stagiaire)

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la signature du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilitées à signer l’accord de révision.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est remis aux parties signataires. Il sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail

  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

Fait à Levallois-Perret, le 17 mai 2022

Pour The Consumer Goods Forum Pour les représentants du CSE

XXXX XXXX, Titulaire du Collège Employés

Directeur Général

XXXX, Titulaire du Collège Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com