Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES CONGES PAYES AU SEIN DE SOLIHA PARIS.HAUTS DE SEINE.VAL D'OISE" chez SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D OISE et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521038072
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA PARIS.HAUTS DE SEINE.VAL D'OISE
Etablissement : 78433713100014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES CONGES PAYES

AU SEIN DE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association, Association loi 1901 dont le siège est situé, dont le numéro Siret est, APE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Association »

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique (« CSE ») :

D’AUTRE PART,

Préambule :

Afin de simplifier les modalités de décompte des jours de congés payés au sein de l’Association, les parties sont convenues de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés.

Ceci a notamment pour objectif d’unifier ces périodes avec celle des jours de repos.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

Article 2 – ACCORDS, USAGES, DECISIONS UNILATERALES ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Le présent accord se substitue en totalité aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’Association et portant sur le même objet.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’association.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES

Conformément à l’article 14 « Congés payés » de notre Convention Collective, pour le bon fonctionnement de l’association, une concertation sera engagée avant la fin du 1er trimestre de chaque année pour fixer le calendrier des congés, y compris des ponts et les dates éventuelles de fermeture de l’association.

Au plus tard 1 mois avant la date des congés, le salarié devra déposer sa demande de congés payés sur le logiciel XTIME où il sera indiqué la date de début et de fin ainsi que le nombre de jours de congés payés souhaités.

Les dates seront validées par le supérieur hiérarchique N+1 du salarié ou à défaut le N+2 du salarié.

Le délai de validation ne pourra excéder 2 semaines calendaires. Acceptation tacite en cas d'absence de validation dans ce délai.

Ce dernier déterminera l’ordre et la date des départs en fonction des nécessités de service, en tenant compte des critères suivants :

- la situation de famille des salariés notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l’époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

- l’ancienneté acquise au sein de l’Association ;

- l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’Association ont droit à un congé simultané.

L’employeur pourra, en tout état de cause, modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le report des congés payés d’une année sur l’autre n’est pas autorisé.

Il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette disposition lorsque le salarié justifie d'un impératif professionnel ou personnel. Ce report ne peut concerner que la 5ème semaine avec accord de son supérieur hiérarchique N +1 et validation par la RH. Ce report de congés payés devra être soldé au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A titre exceptionnel et transitoire, l’usage qui était d’avoir un solde maximum de 10 jours au 31 décembre sera annulé en 2021.

Pour la première année, il sera procédé à un décompte des jours de congés acquis par les salariés au 31 décembre 2021.

Les salariés seront informés par mail :

- du nombre de jours de congés payés non pris acquis lors de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.

- du nombre de jours de congés payés non pris acquis pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2021.

- du nombre de jours de congés payés acquis et pris dès l'embauche sur la période de référence comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2021.

La totalité de ces congés peuvent être posés sur toute la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 et qu'il n'y a donc plus de congés à poser obligatoirement avant le 30 avril 2022.

Pour compenser le décalage, les salariés ayant posés tous leurs jours acquis sur la période de référence du 01/05/2020 au 30/04/2021 à prendre avant le 30/04/2022 pourront poser des jours de congés dès leur acquisition.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 8 - DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par courrier recommandé et déposée dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Un délai de préavis de trois mois devra être respecté.

Article 9 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Article 10 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, en trois exemplaires, le 23/09/2021

Pour le CSE

Pour

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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