Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS" chez SYLVIE DURANT DES AULNOIS, PHILIPPE GROENINCK, YANNICK LE MAGUERESSE, DELPHINE VINCENT, ANNE-MAGDELEINE... (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYLVIE DURANT DES AULNOIS, PHILIPPE GROENINCK, YANNICK LE MAGUERESSE, DELPHINE VINCENT, ANNE-MAGDELEINE... et les représentants des salariés le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035905
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVIE DURANT DES AULNOIS, PHILIPPE GROENINCK, YANNICK LE MAGUERESSE, DELPHINE VINCENT, ANNE-MAGDELEINE SOLLIER-DEPONDT ET ISABELLE CASAR-HERVE, NOTAIRES ASSOCIÉS
Etablissement : 78434992000016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYÉS ET AUX JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (2020-04-23)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYÉS

ENTRE

La Société Civile Professionnelle ____________ sise ________ représentée par Me _______ en sa qualité de __________ de la SCP ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

ET

_________ – élu suppléant au CSE

_________ – élu titulaire du CSE

_________ – élu titulaire du CSE

Ci-après dénommé « le CSE »

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

En matière de congés payés, l’étude applique les dispositions de la convention collective nationale du Notariat du 8 juin 2001 (période d’acquisition des congés payés 1er juin N – 31 mai N+1 et période de prise des congés payés 1er mai N au 30 avril N+1 avec un minimum de 12 jours entre le 1er mai et le 31 octobre).

Toutefois, les congés payés acquis - non pris au 30 avril de l’année en cours ne sont pas perdus et sont donc reportés sur l’année suivante, ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 18-1 de la convention collective précitée.

Par ailleurs, cette situation crée des stocks de congés payés acquis - non pris parfois importants.

La Direction a informé les membres du CSE de son souhait d’échanger sur la gestion des congés payés au sein de l’étude avec pour objectif de :

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • Optimiser la gestion des congés payés en raison de son impact tant social que financier,

  • Instaurer une équité entre les salariés sur la prise de congés payés.

C’est dans ce contexte qu’un processus de négociation a été engagé avec les membres du CSE.

A l’issue de quatre réunions qui se sont tenues les 12 mai, 23 juin, 13 juillet et 16 juillet 2021, le présent accord a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’étude.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est impératif et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures quelle qu’en soit leur source (conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux) ayant le même objet.

Article 3 – Congés visés par le présent accord

Le présent accord s’applique aux congés payés tels que définis aux articles L. 3141-1 et L. 3141-33 du Code du travail.

Article 4 – Durée des congés payés

Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables par an (équivalent à 25 jours ouvrés par an).

Article 5 – Fixation des périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés reste inchangée.

Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

Les congés payés acquis peuvent être pris à compter du 1er mai N+1 et jusqu’au 30 avril N+2. Les congés non pris au 30 avril N+2 seront perdus sauf accord écrit d’un des associés de l’étude.

Exemple :

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 devront être pris entre le 1er mai 2022 et, au plus tard, le 30 avril 2023. Après cette date, ces congés payés seront perdus sauf accord d’un des associés de l’étude dans les conditions ci-dessus.

Article 6 - Sort des congés payés acquis antérieurement à la signature du présent accord

Les parties conviennent que :

  • Les congés payés acquis au 31 mai 2020 et non pris au 31 mai 2021 pourront exceptionnellement être pris jusqu’au 30 avril 2023. Après cette date, ces congés payés seront définitivement perdus.

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 devront être pris au plus tard le 30 avril 2022. Après cette date, ces congés payés seront définitivement perdus.

Un tableau de suivi des congés payés sera transmis à chaque salarié.

Article 7 – Sur les modalités de prise des congés payés

7-1- Sur l’ordre des départs

Pour la fixation des dates de départ en congé, les salariés doivent faire connaitre leurs souhiats à l’employeur avant le 1er mars. Celui-ci fixe ensuite, avant le 1er avril, l’ordre et les dates de départs en congés, en tenant compte :

  • Des demandes formulées par les salariés,

  • De la situation de famille des bénéficiaires,

  • De l’ancienneté des salariés au sein de l’étude,

  • De l’activité de l’étude au regard notamment de la continuité d’activité.

Les parties conviennent que les salariés prennent entre 12 jours et 24 jours ouvrables de congés payés (soit entre 10 et 20 jours ouvrés) pendant la période du 1er mai au 31 octobre et, en priorité, entre le 1er juin et le 31 août. Dans ces circonstances, aucun jour de congés payés pour fractionnement n’est dû.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ :

  • Moins d’un mois avant le départ en congé pendant la période du 1er juillet au 31 août,

  • Moins de 15 jours avant le départ en congé le reste de l’année.

7-2- Sur les congés pris par anticipation

Conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Exemple :

Un salarié entre le 1er février 2021 et souhaite prendre 15 jours ouvrables de congés payés en août 2021.

Au 31 juillet 2021, le salarié avait acquis :

  • 10 jours ouvrables de CP-2020 (acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021)

  • 5 jours ouvrables de CP-2021 (acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021) pris en anticipation de la période de prise qui s’ouvre le 1er juin 2022.

7-3- Sur les reports de congés payés

Les congés payés acquis doivent être pris avant la fin de la période de prise et ne peuvent faire l’objet d’aucun report, sauf accord écrit d’un des associés.

Article 8 : Dispositions finales

8-1 Effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

8-2 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à la diligence de ses auteurs.

8-3 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une réunion annuelle, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’étudier la nécessité de procéder à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des dispositions légales et réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Les parties rappellent toutefois qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être susceptible d’entraîner la nullité de l’accord.

8-4 Révision

La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

8-5 Dénonciation

La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

8-6 Dépôt et publicité

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS du siège social selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’avenant sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le _______

En six exemplaires originaux.

Pour la Société

________

Pour le CSE

________ - Suppléant du CSE

_________ - Titulaire du CSE

_________ – Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com