Accord d'entreprise "avenant à l'accord relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045327
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : KALEI
Etablissement : 78435956400043

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif forfait jours (2021-12-21)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-03

AVENANT A L’ACCORD

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le syndicat professionnel KALEI dont le siège social est situé 11 bis, rue de Milan 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIRET 784 359 564 00043, représentée par Monsieur .., en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

*ci-après dénommée le syndicat professionnel KALEI 

d’une part,

Et :

Les salariés du syndicat professionnel KALEI,

ci-après désignés les « Salariés »

d’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

L’article 4 est modifié comme suit à compter du 1 Juillet 2022.

Article 4 – Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés et jours de repos supplémentaires

La convention de forfait instituant le forfait jours détermine le nombre de jours travaillés.

Le temps de travail est décompté en jours sur la base de 218 jours (217 jours + journée de solidarité) travaillés par an pour un temps plein et pour une année complète de travail, compte tenu d'un droit complet à congés.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est du 1er janvier au 31 décembre.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Les congés spéciaux se traduiront par une diminution équivalente du nombre de jours travaillés du forfait sur la période de référence.

Le calcul retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos supplémentaires est le suivant :

365 jours calendaires (366 jours année bissextile)

- jours de week-end (samedi-dimanche)

- jours fériés chomés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

= nombre de jours ouvrés

- jours de congés payés

= nombre de jours travaillés

  • nombre de jours du Forfait

= nombre de Jours de Repos supplémentaires (JRTT)

Exemple de calcul sur l'année du 1er janvier au 31 décembre 2022 :

365 jours calendaires

- 105 jours de week-end (samedi-dimanche)

- 6 jours fériés chomés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

= 253 jours ouvrés

- 25 jours de congés payés

= 229 jours travaillés

  • 218 jours de forfait

= 11JRTT

Les salariés bénéficieront cependant de 12 jours minimum de RTT

L’employeur informe du nombre de jours de repos supplémentaires les collaborateurs concernés par l’intermédiaire de leur manager via une note de service avant le début de la période de référence.

Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, etc) qui viendront en déduction du forfait jours.

Le Salarié bénéficiera des congés payés dans les conditions prévues par la loi.

A compter du 1er janvier 2022, l’année de référence pour apprécier les droits à congé est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

La date de ses congés sera arrêtée par accord entre le Salarié et la direction compte tenu des nécessités du service et devra faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Tout congé non sollicité par le Salarié au 31 décembre de l’année suivant la période d’acquisition sera purement et simplement perdu sauf accord exprès de la direction.

L’article 10 est modifié comme suit à compter du 1 Juillet 2022.

Article 10 - Durée, dénonciation et révision de l'accord

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.

Article 11 - Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et L2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DRIEETS-IDF et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Paris

Le 3 mai 2022,

Pour Le syndicat professionnel KALEI

Nom du signataire

Pour les salariés

Nom des signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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