Accord d'entreprise "Accord collectif Mise en place du Forfait Annuel en Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060300
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CIMENT
Etablissement : 78435984600036

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-07

Accord collectif

Mise en place du Forfait Annuel en Jours

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Cadre juridique

Article I.2 - Champ d’application

Article I.3 – Définitions

TITRE II – BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF

Article II.1 – Salariés éligibles

Article II.2 – Autonomie et nécessités de service

Article II.3 – Formalisation

Article II.4 - Rémunération

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III.1 – Jours travaillés dans le forfait annuel en jours

Article III.2 – Repos compensant le forfait annuel en jours

TITRE IV – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Article IV.1 – Décompte des jours de travail et de repos

Article IV.2 - Suivi de la charge de travail

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article V.1 – Durée de l'accord

Article V.2 – Information et suivi

Article V.3 - Révision et dénonciation

Article V.4 - Dépôt et publicité

ENTRE LES PARTIES CI-APRES DESIGNEES :

France Ciment, syndicat professionnel régi par le Code du travail, dont le siège est situé au 16 bis boulevard Jean Jaurès 92110 Clichy, dont le n° SIRET est le 784 359 846 000036, représenté par Madame X, agissant en qualité de Déléguée Générale de France Ciment,

ci-après désigné "France Ciment",

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) de France Ciment (ex-SFIC), ayant voté favorablement au cours de la réunion du 06/09/2023 et dont le procès-verbal figure en Annexe du présent accord, et représenté par Monsieur X, membre titulaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion,

ci-après désigné "le CSE",

Ci-après désignés ensemble "les Parties",

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

France Ciment, anciennement dénommé Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC), est un syndicat professionnel régi par le Code du travail. Il représente et défend les intérêts des professionnels de l’Industrie cimentière.

Le SFIC et son CSE ont conclu le 24/04/2023 un accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles du SFIC avec l'activité des collaborateurs salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord se substitue, par voie de révision, à celui du 24/04/2023 pour tenir compte du changement de dénomination sociale du SFIC en France Ciment. Hormis cette modification, les termes de l’accord restent identiques.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de France Ciment remplissant les conditions requises.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I.1 - Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article V.3 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction de France Ciment.

Les Parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

ARTICLE I.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de France Ciment exclusivement. Il ne concerne donc pas:

  • les collaborateurs mis à disposition de France Ciment par une entité tierce,

  • les stagiaires,

  • les intérimaires,

  • les prestataires.

Le présent accord s'applique au sein du siège social de France Ciment et tout établissement secondaire que France Ciment viendrait à créer le cas échéant.

ARTICLE I.3 - Définitions

I.3.1 – Temps de repos continu et amplitude de travail

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

Le dispositif du forfait annuel en jours permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Par définition, la convention de forfait annuel en jours est donc exclusive de tout décompte des heures de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours travaillés sur la période de référence. Ce salarié n'est donc pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10h (article L3121-18 du code du travail);

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48h sur une même semaine (article L3121-20 CT) et 44h sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 CT);

  • à la durée légale hebdomadaire de 35h (article L3121-27 CT).

Toutefois le salarié sous convention de forfait annuel en jours bénéficie des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail, lesquels prévoient que :

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures en tout) ;

  • le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne d’une part - bien que son effet direct en France ne soit pas acquis - et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

L'amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail du salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause (cf ci-après). L’amplitude journalière ne peut pas dépasser 13 heures du fait du temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Eu égard à la santé du salarié, France Ciment a décidé, par Note de Service, d'allonger le temps de repos quotidien précité et par conséquent réduire à due proportion l'amplitude journalière maximale au sein de France Ciment (cf plus bas).

I.3.2 – Temps de travail effectif et pauses

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans la journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. Ils sont compris dans l'amplitude journalière de travail.

L'article L3121-16 du Code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Bien qu'échappant au décompte horaire de son temps de travail effectif, le salarié sous convention de forfait en jours bénéficie de ce temps de pause obligatoire. C'est l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail qui lui permet de déterminer son temps de pause dans sa journée de travail.

TITRE II – BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF
ARTICLE II.1 - Salariés éligibles

L'article L. 3121-58 du code du travail dispose que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

En raison de la nature de leurs missions générales, qui induit des responsabilités et un rythme de travail incompatible avec l’horaire collectif de France Ciment (déplacements, réunions, etc), les Parties conviennent que les postes occupés à la date de conclusion du présent accord par les salariés de France Ciment ayant le statut professionnel de cadre entrent dans le champ de l'article L. 3121-58 précité - à l'exception des postes visés ci-après -, quels que soient le coefficient hiérarchique, la rémunération et le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée).

Parmi les cadres, ne sont toutefois pas éligibles au dispositif du forfait annuel en jours :

  • les salariés engagés sous contrat d'alternance dans le cadre de leur cursus de formation (professionnalisation, apprentissage, proA ou tout autre dispositif d'alternance qui serait institué), compte tenu de leur faible niveau d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps; ces salariés sont dès lors soumis à l'horaire collectif de France Ciment;

  • les salariés ayant le statut de Cadre Dirigeant qui, à ce titre, ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives au temps de travail (article L3111-2 du code du travail).

Les Parties conviennent que toute création d’une nouvelle fonction, ou toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction existante pourra conduire à la conclusion d’un avenant au présent accord, si ladite fonction ne remplit pas/plus les critères de l'article L3121-58 précité.

ARTICLE II.2 - Autonomie et nécessités de service

Il est rappelé que l'autonomie laissée au salarié dans l'organisation de son emploi du temps ne signifie pas pour lui une totale indépendance : le salarié bénéficiaire du dispositif de forfait annuel en jours reste soumis, en tant que tel, au pouvoir de direction de son employeur.

En conséquence, le salarié devra, dans le respect de son lien de subordination, répondre aux convocations et sollicitations de sa hiérarchie aux horaires indiqués par celle-ci, et de manière générale participer à tout événement imposé par les nécessités de service et relevant de ses fonctions : réunions (participation/animation/organisation/mise en place des réunions, que celles-ci soient en présentiel ou à distance), accueil d'un visiteur, réception d'une livraison, etc.

Tout manquement à ces obligations professionnelles pourra être considéré comme une défaillance dans l'exercice des fonctions du salarié et passible de sanction disciplinaire.

De même, il est rappelé que les salariés de France Ciment venant à exercer tout ou partie de leurs missions dans un établissement d'accueil tiers, pourront avoir à respecter des horaires ou plages de travail dans le cadre de la convention de partenariat signée par France Ciment (CIFRE, mise à disposition auprès d’une organisation tierce, etc).

ARTICLE II.3 - Formalisation

Le bénéfice du dispositif de forfait annuel en jours se fait sur la base du volontariat. Il requiert dès lors l'accord exprès du salarié, formalisé par écrit.

Le recours à ce dispositif est précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées au présent accord.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur la période annuelle de référence;

  • la rémunération annuelle et mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • le respect de la législation sociale en matière de temps de travail et de repos;

  • la réalisation d’entretiens annuels avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences;

  • les conditions de prise des Jours De Repos (JDR).

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs salariés concernés, soit à leur embauche par une clause du contrat de travail, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Les Parties rappellent que si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait annuel en jours, France Ciment ne peut ni sanctionner l'intéressé, ni lui appliquer d'office le dispositif du forfait annuel en jours.

ARTICLE II.4 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération est spécifiée dans la convention individuelle de forfait en jours.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur, la convention collective, le contrat de travail, les usages de France Ciment formalisés par Note de service ou toute autre libéralité consentie au salarié, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération forfaitaire.

Cependant, la rémunération forfaitaire couvre le cas échéant les astreintes (y compris les interventions) et les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et qu'il couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE III.1 - Jours travaillés dans le forfait annuel en jours

III.1.1 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 211 jours (journée de solidarité comprise) sur la période annuelle de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette période annuelle de référence et ayant au moins un an d'ancienneté et justifiant d'un droit intégral à congés payés annuels.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires (légaux et conventionnels), qui réduiront à due concurrence le forfait précité de 211 jours travaillés (ex: congés payés supplémentaires pour fractionnement, ancienneté, congé maternité / paternité, etc).

Exemple: un collaborateur salarié ayant 10 ans d'ancienneté a droit aux congés supplémentaires suivants:

  • 2 jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal ;

  • 1 jour de congés payés supplémentaire au titre de l'ancienneté.

Soit 3 jours de congés payés supplémentaires qui viennent en déduction du forfait annuel de 211 jours. Il devra donc travailler 208 jours.

III.1.2 - Période annuelle de référence

Dans un souci de simplicité de calcul et de cohérence avec la période de congés payés, il est convenu que la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1e juin et expire le 31 mai.

III.1.3 - Spécificités

  1. Entrées / Sorties et CDD

. En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de travail dus au titre du forfait sera déterminé à due proportion de la durée de présence effective, augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.

Le forfait sera calculé de la manière suivante : il est ajouté au forfait annuel de 211 jours, le nombre de jours ouvrés de congés payés auquel un salarié de France Ciment ayant un an d'ancienneté a droit, et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période annuelle de référence. Ce résultat est multiplié par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la fin de la période annuelle de référence (soit le 31/05), puis il est divisé par le nombre de jours calendaires inclus dans la période annuelle de référence (365 ou 366). Il est ensuite déduit de cette opération le nombre de jours fériés chômés compris entre la date d'entrée et la fin de la période annuelle de référence.

Le nombre de jours de travail dus ainsi déterminé est arrondi au 0,5 le plus proche :

  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Exemple: un salarié est embauché à France Ciment le 01/12/2023. Le nombre de jours de travail dus entre le 01/12/23 et le 31/05/24 sera calculé comme suit:

. 366 jours calendaires sur la période 01/06/23 - 31/05/24

. Forfait 211j + 30 CP + 10 JF chômés sur la période 01/06/23 - 31/05/24 = 251 jours

. 183 jours calendaires et 7 JF chômés entre le 01/12/23 et le 31/05/24

> [(251 x 183) / 366] - 7 = 125.5 jours, arrondis à 125 jours de travail dus

. De même, en cas d'arrivée ou de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos (JDR - cf plus bas) calculé pour un salarié présent toute la période, sera proratisé. Ainsi, le salarié bénéficiera d'un nombre de JDR calculé sur la base de sa présence effective, arrondi au 0,5 le plus proche (cf règle des arrondis ci-dessus).

. La rémunération annuelle sera également proratisée à due proportion de la durée de présence effective, et calculée sur la base du salaire journalier correspondant à 1/211e de la rémunération annuelle du salarié pour une année complète.

. Les mêmes principes de proratisation s'appliqueront à un salarié engagé sous CDD et bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

  1. Absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, grève, arrêt maladie, congé maternité/paternité/parental, etc), viennent diminuer à due concurrence le nombre de jours de travail dus au titre du forfait et réduire le nombre théorique de jours de repos (JDR - cf plus bas) dus pour la période annuelle de référence.

  1. Régularisations

Les entrées/sorties du salarié ainsi que les absences non assimilées à du temps de travail effectif peuvent donner lieu à un solde négatif de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours de travail dus par le salarié au titre du forfait. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion du nombre de jours de travail manquants, sur la base du salaire journalier correspondant à 1/211e de la rémunération annuelle du salarié pour une année complète. Elle figurera sur le dernier bulletin de paie en cas de départ, et sur la paie de juin de la période annuelle de référence suivante dans les autres cas.

  1. Heures de délégation

Concernant les salariés élus aux Institutions Représentatives du Personnel au sein de France Ciment et bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, et conformément à la législation en vigueur, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés qui leur est applicable dans le cadre de leur forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque, sur un mois donné, le crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les salariés élus disposent alors d'une demi-journée supplémentaire, valorisée également à quatre heures et venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés applicable au salarié dans le cadre de son forfait.

Cette imputation des heures de délégation sur le nombre annuel de jours travaillés n'a cependant pas d'incidence sur le nombre de jours de repos (JDR) des salariés concernés.

  1. Forfait en jours "réduit"

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours « réduit » pourront être conclues avec des salariés en deçà du forfait "complet" de 211 jours par période annuelle de référence (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire annuelle du salarié sera fixée proportionnellement au nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait. Il en est de même pour le calcul du nombre de jours de repos (JDR - cf plus bas).

Ainsi, le nombre de JDR d'un salarié bénéficiant d'un forfait "réduit" se calcule de la manière suivante:

Nbre de jours de travail du forfait "réduit" X [nbre de JDR pour un forfait "temps plein" / 211]

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de France Ciment et la continuité de service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés dans la semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

III.1.4 - Modalités de décompte des jours de travail

La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

ARTICLE III.2 - Repos compensant le forfait annuel en jours

III.2.1 - Droit au repos et amplitude journalière de travail

Afin de garantir le droit au repos des salariés, France Ciment a décidé de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire plus favorables que les seuils légaux pour tous ses salariés, qu'ils soient ou non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours. Ces temps de repos sont institués par Note de Service de France Ciment.

Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour ce qui concerne les salariés sous convention de forfait en jours. Les salariés ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient donc de ces temps de repos obligatoires à savoir :

  • d'un temps repos quotidien minimum de 12 heures consécutives,

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs : le samedi et le dimanche ; soit un repos hebdomadaire minimum de 48 heures consécutives,

ainsi que:

  • des jours fériés chômés au sein de France Ciment (en jours ouvrés),

  • des jours de repos offerts par France Ciment et payés comme du temps de travail effectif,

  • des congés payés calculés selon les règles en vigueur au sein de France Ciment,

  • des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours (JDR - cf ci-après).

L'amplitude journalière maximale de travail est donc de 12 heures (pauses comprises).

III.2.2 - Jours De Repos (JDR)

  1. Nombre et acquisition des Jours De Repos

Le nombre de Jours De Repos (JDR) varie chaque période annuelle de référence en fonction du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés (i.e. jours fériés chômés), y compris le lundi de Pentecôte, déterminé comme étant la journée de solidarité à France Ciment.

La méthode de calcul retenue pour définir le nombre de JDR, pour un salarié à temps plein et ayant un an d'ancienneté (il a donc acquis l’ensemble de ses droits à congés payés) est la suivante :

. jours calendaires dans la période annuelle

de référence (soit du 01/06 au 31/05), moins: - nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

- nombre de congés payés annuels de base (30)

- 211 jours de travail inclus dans le forfait

= nombre de JDR.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires (légaux et conventionnels) qui viendront en déduction des 211 jours travaillés.

Exemple : nombre de JDR pour un collaborateur salarié ayant 3 ans d'ancienneté :

. 01/06/2023 - 31/05/2024 : 366 jours calendaires

- 104 samedi et week-end

- 10 jours fériés chômés

- 30 CP annuels

- (211 jours de travail inclus dans le forfait - 2 jours de CP pour fractionnement = 209 jours)

= 11 JDR

. 01/06/2024 - 31/05/2025 : 365 jours calendaires

- 105 samedi et week-end

- 9 jours fériés chômés

- 30 CP annuels

- (211 jours de travail inclus dans le forfait - 2 jours de CP pour fractionnement = 209 jours)

= 10 JDR

Un JDR sera nécessairement posé le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

  1. Spécificités

Comme indiqué à l'article III.1.3 ci-dessus, les entrées/sorties en cours de période annuelle de référence, les engagements sous contrat à durée déterminée, les jours ou demi-journées d'absence non assimilés à du temps de travail effectif, les forfaits en jours "réduits", sont autant de situations ayant une incidence sur le nombre de jours de travail dus dans le forfait et donc sur le nombre de JDR, lesquels doivent être proratisés au même titre que les jours de travail dus.

Le nombre de JDR sera donc réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif. Le nombre de JDR ainsi déterminé est arrondi au 0,5 le plus proche :

  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Exemple : un collaborateur ayant 3 ans d’ancienneté est placé en arrêt maladie du 01/09/2023 au 30/09/2023, soit une absence de 21 jours ouvrés.

Son forfait annuel est de 209 jours et il a droit en principe à 11 JDR s’il avait travaillé sans interruption.

Du fait de l’arrêt maladie, le forfait est réduit à (209-21) = 188 jours de travail.

Le nombre de JDR est de [(188 X 11) / 209] = 9,89, arrondis à 10 JDR.

En revanche, les heures de délégation des salariés élus aux Institutions Représentatives du Personnel de France Ciment ne viennent pas impacter le nombre de JDR correspondant à leur forfait annuel en jours.

  1. Prise des Jours De Repos

Les JDR doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque période, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni réduire à due concurrence le forfait de la période annuelle suivante.

Les JDR peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités cumulatives suivantes :

  • ils seront étalés et pris de façon régulière, de manière consécutive ou non, sans pouvoir cependant dépasser, par semestre, la moitié (par jour entier) des JDR dus au titre de la période de référence; le nombre maximum de JDR à prendre par semestre (du 01/06 au 30/11 et du 01/12 au 31/05) sera indiqué au début de chaque période de référence (i.e. au 01/06) sur le SIRH de France Ciment ;

  • ils peuvent être accolés à une période de congés.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour poser les dates de JDR (via le SIRH de France Ciment), d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine. Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des JDR aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors convenir avec le salarié d’autres dates de prise des JDR concernés.

Les JDR peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de la période annuelle de référence mais s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires (cf article III.1.3.C).

III.2.3 - Jours De Repos (JDR) et Congés Payés

Les salariés couverts par une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront pas renoncer à tout ou partie de leurs JDR moyennant majoration de salaire. Les JDR non pris en fin de période annuelle de référence sont donc définitivement perdus et ne peuvent être récupérés sur la période suivante.

Il appartient donc au salarié de veiller régulièrement à poser ses JDR tout au long de la période annuelle de référence, de façon à ne pas travailler au-delà du forfait annuel. En conséquence, la pose des JDR est prioritaire sur celle des congés payés.

En effet, la seule situation où le salarié pourrait se retrouver en fin de période avec un nombre de jours travaillés supérieur à son forfait annuel correspond à des jours de congés payés non pris sur la même période, selon les modalités prévues par Note de Service de France Ciment (report de reliquat de congés payés).

TITRE IV – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE IV.1 - Décompte des jours de travail et de repos

Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un suivi individuel auto-déclaratif des périodes travaillées est établi via le SIRH de France Ciment. Ce décompte mensuel est transmis via le SIRH à la Direction des Ressources Humaines pour contrôle de la charge de travail.

La Direction des Ressources Humaines vérifie, dans la semaine suivant l'envoi du décompte, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que l'amplitude des journées de travail est raisonnable. Si elle constate des anomalies, elle prévient le responsable hiérarchique pour qu'il s'entretienne avec le salarié concerné dans les meilleurs délais en vue de remédier à la situation (cf plus bas).

ARTICLE IV.2 - Suivi de la charge de travail

Outre le décompte mensuel des périodes de travail et de repos, le suivi de l’organisation du travail par chaque responsable hiérarchique permet également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

IV.2.1 - Entretien annuel de suivi

Un entretien individuel est organisé chaque année entre le salarié en forfait jours et son responsable hiérarchique afin de faire le point avec lui sur : l'organisation, la charge et l'amplitude de travail, la rémunération associée, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de cet entretien annuel, le respect du repos journalier minimal de 12 heures consécutives (article III.2.1 ci-dessus).

L’entretien annuel de suivi pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de France Ciment.

A l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires devront être prises pour mettre fin à une surcharge de travail, revoir l’organisation du travail au sein du service, et de manière générale pour limiter les amplitudes de travail et assurer le respect effectif des repos, une charge de travail raisonnable, une bonne articulation des temps de vie.

L’entretien annuel fait l'objet d'un compte-rendu écrit, co-signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

IV.2.2 - Entretiens spécifiques et dispositif d'alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel de suivi précité, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de surcharge actuelle ou prévisible de travail ou s'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation des temps de vie, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

De même, le responsable hiérarchique pourra, sur le signalement de la Direction des Ressources Humaines, organiser un tel entretien si des anomalies sont constatées dans les décomptes mensuels déclarés par le salarié via le SIRH de France Ciment quant au respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des amplitudes de travail.

Enfin, en cas de difficulté inhabituelle et persistante portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique (en informant la Direction des Ressources Humaines), lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel de suivi.

La Direction de France Ciment devra alors immédiatement prendre les mesures correctrices qui s'imposent et prévenir tout renouvellement d’une situation similaire.

Ces entretiens font l'objet d'un compte-rendu écrit, co-signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

IV.2.3 - Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours useront de leur droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de la Charte Télétravail et Droit à la déconnexion de France Ciment.

Il est à cet égard recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

En tout état de cause, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est également rappelé d'éviter les communications professionnelles entre 19h30 et 07h00 les jours ouvrés, ainsi que pendant les week-end et les jours fériés chômés, sauf situations d'urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

IV.2.4 - Suivi médical

Afin d'apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, il est convenu que, lors de la visite médicale périodique auprès du service de santé au travail desdits salariés, tant France Ciment que le salarié informeront le professionnel de santé de l'existence de la convention individuelle de forfait annuel en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d'une telle modalité d'organisation du temps de travail.

Indépendamment de la visite médicale périodique, il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que le salarié peut bénéficier, à sa demande ou à celle de son employeur, d'une visite médicale spécifique.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE V.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à celui du 24/04/2023 entré en vigueur le 01/05/2023 pour un démarrage de la période annuelle de référence du forfait en jours au 01/06/2023.

ARTICLE V.2 - Information et suivi

Le présent accord et ses avenants éventuels seront mis à la disposition des salariés via le SIRH de France Ciment.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité Social et Economique (CSE) de France Ciment.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an. En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, le CSE se réunira sans attendre le bilan annuel pour trancher la difficulté.

ARTICLE V.3 - Révision et dénonciation

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par tout moyen donnant date certaine à la notification.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction de France Ciment en amont de la première réunion de négociation qui devra avoir lieu au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision ou, à défaut, les membres du CSE, seront convoqués par tout moyen donnant date certaine à la convocation.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par tout moyen donnant date certaine à la notification.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction de France Ciment s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE V.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par Laure HELARD, représentante légale de France Ciment, à la DREETS par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

*************************************

Fait à CLICHY, le 07/09/2023

En 2 exemplaires originaux

Pour France Ciment : Pour le CSE de France Ciment :

X X

Elu titulaire

(Signature et Cachet) (Signature)


ANNEXE : PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CSE

Etaient présents :

Membres du CSE de France Ciment :

  • X (élu titulaire du CSE)

  • X (Déléguée Générale)

Invités :

  • X (élue suppléante du CSE)

  • X (Directrice des Affaires sociales)

  • X (Juriste Droit social)

  • X (Juriste Droit social)

X (Directrice des Affaires sociales) rappelle que la réunion a uniquement pour but de soumettre à la consultation/information du CSE, et à sa signature pour un accord collectif, les documents de France Ciment liés à l’organisation du travail, la sécurité, la prévoyance… qui doivent être soumis au CSE.

La mise à jour de ces documents est due au changement de dénomination sociale du SFIC, devenu France Ciment le 25 mai 2023. Hormis les modifications de pure forme (logo, nom, charte graphique), les dispositions de ces différents documents demeurent inchangées.

Les documents concernés sont les suivants :

  • Note de service sur l’interdiction de fumer et vapoter

  • Note de service sur les consignes d’évacuation

  • Note de service sur les salariés formés à la sécurité

  • Note de service sur les recommandations sanitaires pour la Covid-19

  • Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

  • Décision Unilatérale d’Employeur sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance

  • Note de service sur les congés payés, le temps de travail et les repas

  • Note de service sur l’horaire collectif de travail

  • Règlement Intérieur

  • Charte d’utilisation des outils informatiques

  • Charte Télétravail et Droit à la déconnexion

  • Accord collectif sur le forfait annuel en jours

X (élu titulaire du CSE) indique n’avoir aucune observation ni réserve sur les documents ainsi présentés, qui sont donc approuvés.

L’accord collectif sur le forfait annuel en jours sera donc signé ce jour par le CSE et la Direction de France Ciment.

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Le CSE n’ayant pas d’autres questions, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h.

Signatures des membres du CSE :

X X

Titulaire du CSE Déléguée Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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