Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un compte épargne-temps "CET" par les salariés de la FFTB" chez FEDERATION FRANCAISE TUILES BRIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERATION FRANCAISE TUILES BRIQUES et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030373
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE TUILES BRIQUES
Etablissement : 78436003400028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (« CET »)

Entre les soussignés :

La Fédération Française des Tuiles et Briques, Syndicat patronal enregistrée sous le numéro SIREN 784 360 034, et dont le siège social est sis à Paris 75015, 17 Rue Letellier (IDCC 1170) (ci-après dénommée « la Fédération »), représentée par MXXXXX, agissant en qualité de Directrice générale

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel (la FFTB n’a pas de délégués du personnel, ni de Comité social et économique) concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (« CET ») :

PREAMBULE :

Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le CET peut être institué par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

En accord avec la Direction de la Fédération Française des Tuiles et Briques (ci-après la « Fédération »), les salariés de la Fédération ont souhaité conclure le présent accord visant à la mise en place du CET en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET a pour but de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés différés, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et pour objectifs :

  • De permettre aux salariés « seniors » (définis dans le présent accord comme étant les salariés âgés de 55 à 64 ans) de cumuler des congés à prendre avant le départ à la retraite ;

  • De permettre aux salariés de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, etc.).

Article 2. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite auprès de la Direction mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.

Après ouverture et affectation initiale du CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 3. Alimentation du compte

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Le salarié peut porter en compte les jours de congé et de repos suivants :

  • Congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ;

  • Jours ouvrables payés supplémentaires résultant de la transformation de la prime de vacances en congés (« sixième semaine »), conformément à l’article CA 10 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie des Tuiles et Briques ;

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) par an ;

L’alimentation en temps se fait par journées.

Ces jours de repos peuvent être portés en compte par les salariés dans la limite d’un plafond global de cinq (5) jours ouvrés par an, dans la limite maximale de vingt (20) jours.

Par exception, les salariés « seniors » pourront porter en compte ces jours de repos dans la limite d’un plafond global de dix (10) jours ouvrés par ans, dans la limite maximale de cent (100) jours.

Les salariés à temps partiel peuvent alimenter leur compte prorata temporis.

L’alimentation du compte est effectuée par la remise à la Direction d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur, et contresigné pour acceptation par la Direction. Cette demande doit être effectuée entre le 15 et le 31 mai de l’année N.

Les jours de congés non pris au 31 mai de l’année de référence N et non affectés préalablement au CET sont définitivement perdus.

Article 4. Gestion des droits

4.1 Unité de décompte :

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

4.2 Garantie des éléments inscrits au compte :

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (soit 82 272 € pour 2021), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles sur la valorisation des éléments inscrits au compte.

Article 5. Utilisation du compte

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ. Dans ce cas, le CET doit être pris dans son intégralité avant le départ ou la mise à la retraite, et le salarié anticipera son départ du nombre de jours épargnés ;

  • Des congés pour convenance personnelle ;

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans ou d’un proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Article 6. Conditions et modalités d'utilisation des congés

Le CET peut être utilisé totalement ou partiellement pour l’un des congés visés à l’article 5 ci-dessus.

Les congés CET sont utilisables par jours entiers, non fractionnables.

Il n’existe pas de délai maximum pour prendre les congés placés sur le CET.

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés placés sur le CET pour financer un congé pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence ; il est entendu que les jours ouvrables payés supplémentaires résultant de la transformation de la prime de vacances en congés (« sixième semaine ») ne sont pas comptabilisés dans les congés payés devant être utilisés avant la prise de congés placés sur le CET.

La demande, précisant la date et la durée du congé envisagé, doit être formulée quinze (15) jours francs avant la date de départ effective sur un formulaire spécifique, visé par le responsable hiérarchique, à la Direction, et devra être contresignée par la Direction pour acceptation.

En ce qui concerne les salariés « seniors », la totalité des jours du CET doivent obligatoirement être utilisés avant le départ en retraite du salarié.

Dans ce cadre, la demande précisant la date et la durée du congé envisagé avant le départ en retraite doit être formulée au moins neuf (9) mois avant la date de départ à la retraite, sur un formulaire spécifique visé par le responsable hiérarchique à la Direction, et devra être contresignée par la Direction pour acceptation.

Article 7. Reprise du travail après le congé

Lors de la prise de congés en CET, les éléments servant à l’alimentation du CET et habituellement épargnés pourront continuer à être placés sur le CET. Cependant, ils ne pourront pas être utilisés pour prolonger cette période de congés.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 8. Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

En cas de modification des salaires pendant la durée du congé CET, les sommes versées au salarié en congé CET suivent ces variations.

Article 9. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 10. Information des salariés sur l'état de leur CET

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés une fois par an, au 30 juin, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.

Article 11. Clôture de comptes individuels

11.1 Rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, décès, rupture négociée, etc.) entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 12, la clôture du CET.

Dans cette hypothèse, le salarié ou son ayant-droit percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture, sur la base de son salaire au moment du départ, comme son solde de congés payés ordinaires.

Cette indemnité compensatrice sera indiquée sur le solde de tout compte sous la mention « congés CET ».

11.2 Renonciation au CET :

Le salarié peut renoncer au CET après un délai de fonctionnement de trois (3) ans minimum.

Le salarié en fera sa demande par écrit auprès de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois (3) mois.

Les jours figurant sur le CET devront en conséquence être pris dans un délai de six (6) mois, sauf accord dérogatoire de l’employeur, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 12. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 13 Durée et modalités de suivi de l’accord

13.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 23 mars 2021.

13.2 Modalités de suivi de l’accord

Si cet accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de la Fédération, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions que pour l’employeur, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un (1) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur à la Direccte par lettre recommandée avec avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Fédération.

Les Parties peuvent à tout moment réviser d’un commun accord le présent accord.

En cas de difficultés d’application de l’accord, les Parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 14 Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue de sa transmission à la Direccte compétente.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec avis de réception.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Fédération par affichage.

Fait à Paris le 23 mars 2021

La Directrice Générale

MXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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