Accord d'entreprise "Protocole d’Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)" chez FGA - FONDS GARANTIE ASSUR OBL DE DOMMAGES

Cet accord signé entre la direction de FGA - FONDS GARANTIE ASSUR OBL DE DOMMAGES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09419002685
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS GARANTIE ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES (NAO 2019)
Etablissement : 78439456100038

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)

Entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.), dont le siège est situé 64 rue Defrance à Vincennes (94), représenté par son Directeur Général, , assisté de , Directrice des Ressources Humaines, , Responsable du Service Administration du Personnel et Paie et de , Responsable Affaires Sociales.

L’Organisation syndicale C.F.D.T., représentée par, Délégué syndical national, assisté de et de  ;

Et l’Organisation syndicale C.G.T., représentée par , Déléguée syndicale nationale, assistée de et de .

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par courrier du 11 mars 2019 à une première réunion de négociations.

Selon le calendrier de négociations convenu, les réunions se sont tenues le 28 mars 2019, le 12 avril 2019 et le 18 avril 2019.

Au cours de ces réunions ont été évoqués notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail notamment le forfait-jours, l’intéressement et l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole. Il a été décidé que l’intéressement ainsi que la durée du travail et l’organisation du temps de travail notamment le forfait-jours, feraient l’objet de réunions spécifiques (dont les dates ont été arrêtées) et, le cas-échéant, de la conclusion de dispositions conventionnelles spécifiques.

Au terme des réunions et après de nombreux échanges, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : augmentation des salaires

Au titre de l’année 2019, il a été convenu d’attribuer différents budgets destinés à des mesures d’augmentation individuelle des salariés éligibles représentant approximativement un budget total de 1,75% de la masse salariale au 31/03/2019 et décomposé comme suit :

  • salariés des classes 2,3 et 4 :

Les salariés éligibles des classes 2,3 et 4 bénéficieront d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles de 1,73% de la masse salariale des classes concernées au 31/03/2019 (rémunération de base).

  • salariés des classes 5,6 et 7 :

Les salariés éligibles des classes 5,6 et 7 bénéficieront d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles de 1,63% de la masse salariale des classes concernées au 31/03/2019 (rémunération de base).

Les salariés éligibles à ces mesures sont ceux présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois (date embauche antérieure au 31/12/2018) et présents au 1er juillet 2019, à l’exclusion des salariés en congé sabbatique, en congé de création d’entreprise et en congé de solidarité familiale et ceux ayant bénéficié de mesures salariales individuelles applicables entre le 1er mars 2019 et le 1er septembre 2019 (promotion, mesures exceptionnelles, mobilité etc…).

Les mesures d’augmentation individuelle des salaires interviendront sur la paie du mois de juillet 2019 avec une date d’effet au 1er juillet 2019.

Les enveloppes déterminées ci-dessus seront réparties au titre des augmentations individualisées, déterminées par les responsables hiérarchiques N+1 de chaque service, et validées par les responsables hiérarchiques N+2 et leur Directeur, ainsi que par la Direction des Ressources Humaines.

La Direction s’assurera que ces enveloppes globales seront réparties de manière équitable entre les services et les salariés éligibles en fonction de leur situation.

  • enveloppe spécifique destinée à l’égalité professionnelle :

    1. Il a été convenu de mettre en place un budget spécifique représentant au maximum 0,1 % de la masse salariale au 31/03/2019 (rémunération de base) qui sera réservé et destiné à des mesures visant à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

      Ainsi, cette enveloppe sera mobilisée en vue :

  • d’assurer une garantie d’évolution des rémunérations des salarié(e)s en congé maternité ou d’adoption sans attendre leur retour de congé

Ainsi, conformément aux dispositions légales, les salarié(e)s qui sont en congé maternité ou d’adoption pendant la période des augmentations individuelles, bénéficient à leur retour de congé maternité/d’adoption (ou au retour de congé parental en cas d’enchaînement des deux congés), d’une augmentation de leur rémunération égale à la moyenne des augmentations individuelles (hors promotions) perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle.

Toutefois, il a été convenu que les évolutions de rémunération applicables aux salarié(e)s en congé maternité ou d’adoption ne devaient ni être réduites ni être différées en raison de ces congés.

Aussi, les salarié(e) éligibles qui sont en congé maternité ou d’adoption pendant la période des augmentations individuelles (soit au 01/07/2019) bénéficieront d’une augmentation individuelle au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles (hors promotion) perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même classification au sens de la convention collective applicable et ce à la même date d’effet que les autres salariés sans attendre leur retour de congé, soit au 1er juillet 2019.

Après répartition des enveloppes destinées aux augmentations individuelles prévues ci-dessus entre les salariés éligibles y compris les salarié(e)s en congé maternité ou d’adoption pendant cette période, l’enveloppe destinée à l’égalité professionnelle sera, le cas-échéant et si besoin, mobilisée pour s’assurer du bénéfice de cet engagement de garantie d’évolution de leur rémunération.

Il y a lieu de préciser que dans le cadre de la répartition des enveloppes d’augmentations individuelles, il pourra également être décidé d’attribuer une augmentation individuelle notamment supérieure à la garantie d’évolution de la rémunération en fonction de la situation professionnelle du salarié(e) concerné(e).

  • de mettre en œuvre des mesures correctives suite à l’établissement de l’index égalité femmes-hommes notamment en vue de la réduction d’éventuels écarts de rémunération qui seraient constatés et qui ne trouveraient pas de justification.

    1. Article 2 : minima de prime de vacances et de 13ème mois

Les minima de prime de vacances et de treizième mois (pour un temps plein), applicables aux salariés ayant acquis 3 mois de présence effective au FGAO lors du versement de ces primes, à l’exclusion des salariés en contrat d’alternance dont le mode de rémunération est particulier, sont maintenus pour une durée d’un an à leurs montants actuels (respectivement 1 200 € et 2 400 €).

Article 3 : durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée allant du 01/07/2019 jusqu’au 30/06/2020.

Article 4 : modalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :

  • en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Créteil ;

  • en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

    1. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise CFDT et CGT recevront un exemplaire du présent accord.

      L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet et/ou obtenir copie du texte déposé.

Fait à Vincennes en 5 exemplaires, le 29 avril 2019

Pour le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages

, Directeur Général,

, Directrice des Ressources Humaines,

, Responsable du Service Administration du Personnel et Paie,

, Responsable Affaires Sociales,

Pour la CFDT

, Délégué syndical national,

Pour la CGT

, Déléguée syndicale nationale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com