Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement de l'organisation du travail et sur la prise de jours de congé en vue de faire face à l'épidémie de Covid 19" chez FGA - FONDS GARANTIE ASSUR OBL DE DOMMAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FGA - FONDS GARANTIE ASSUR OBL DE DOMMAGES et le syndicat CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09420004616
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Etablissement : 78439456100129 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord sur

l’aménagement de l’organisation du travail et sur la prise de jours de congé en vue de faire face à l’épidémie de Covid 19

Entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.), dont le siège est situé 64bis avenue AUBERT à Vincennes (94), représenté par son Directeur Général, , assisté de , Directrice des Ressources Humaines et , Responsable Relations Sociales.

L’Organisation syndicale C.F.D.T., représentée par, , Délégué syndical national, assisté de et de  ;

Et l’Organisation syndicale C.G.T., représentée par , Déléguée syndicale nationale, assistée de .

Préambule

Pour faire face à l’épidémie de Covid 19, le Gouvernement a pris des mesures de confinement, pour limiter la propagation du virus, applicables à l’ensemble de la population et du territoire pour une durée initiale de 2 semaines.

En vue de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs, la Direction a décidé d’aménager l’organisation du travail sur cette période comme suit :

  1. Fermeture temporaire des sites de Vincennes et Marseille.

  2. Déploiement du télétravail pour les activités et les salariés éligibles (sur la base du volontariat)

  3. Pour les activités non télétravaillables et les salariés ni en congé ni en arrêt maladie : maintien à 100% du salaire à la charge de l’entreprise (absence justifiée et payée).

Ces mesures devaient prendre fin le 31 mars 2020 au soir.

Toutefois, le Gouvernement a annoncé que les mesures de confinement étaient prolongées pour une durée d’au moins 15 jours renouvelables.

En outre, en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid 19, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence en vue d’aider les entreprises en assouplissant les règles applicables notamment en matière d’activité partielle, d’indemnisation d’arrêt maladie et de prises de jours de congés payés et de repos1.

Les délégués sociaux et la Direction se sont rencontrés en vue d’échanger sur les modalités d’aménagement de l’organisation de travail et de la prise de jours de congés pour la période de prolongation du confinement envisagée permettant :

  • De limiter le coût, les difficultés économiques et organisationnelles supportées par l’entreprise du fait de l’épidémie de Covid 19 ;

  • Une participation collective et équitable de tous les salariés aux mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19 tout en tenant compte autant que possible des situations individuelles ;

  • De préserver la santé et la sécurité de tous les salariés (politique RSE) ;

  • De maintenir pour tous les salariés leur salaire à 100% et sécuriser leur situation financière.

Les parties ont convenu des mesures temporaires et exceptionnelles suivantes :

Champ d’application 

Les mesures du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés quel que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD et contrat de professionnalisation), leur temps de travail et leur ancienneté.

  1. Objectifs poursuivis

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, les partenaires sociaux et la direction générale ont conclu le présent accord avec la volonté de :

  • mettre en place des mesures d’équité permettant à l’entreprise de maintenir les mesures de sécurité sanitaire et financière à destination des salariés ainsi que ses activités critiques ;

  • permettre la participation proportionnée de chaque salarié de l’entreprise à l’effort collectif dans une logique de solidarité.

  1. Aménagement de l’organisation du travail

Il est convenu de maintenir l’aménagement de l’organisation du travail jusqu’au terme des mesures de confinement et, au plus tard jusqu’au 30 avril 2020 dans les conditions suivantes :

  1. Fermeture temporaire des sites de Vincennes et Marseille.

A titre exceptionnel, il pourra être demandé à des salariés volontaires de se rendre ponctuellement sur l’un des sites pour une mission nécessaire à la continuité de l’activité en respectant strictement les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

  1. Maintien et développement dans la mesure du possible du télétravail pour les activités et les salariés éligibles (sur la base du volontariat)

  2. Pour les salariés non télétravailleurs ni en congé ni en arrêt maladie : maintien à 100% du salaire à la charge de l’entreprise (absence justifiée et payée).

4. Prise de jours de congés pendant la période de confinement et adaptation du calendrier des congés suite à la reprise d’activité

4.1. Principes

Les partenaires sociaux ont convenu de la prise de jours de congé pour tous les salariés y compris les télétravailleurs pendant la période de confinement en vue de s'assurer que chacun :

- participe à l'effort collectif de manière proportionnée sous forme de pose de jours de congé

- et bénéficie d'une période de repos.

Aussi, il a été convenu que la durée des congés à poser varie en fonction de :

- la situation des salariés (notamment télétravailleurs et non-télétravailleurs)

- la durée des mesures de confinement qui ont été prolongées pour une durée de 15 jours (soit jusqu'à mi-avril 2020) renouvelable (soit jusqu'à fin avril 2020).

4.1.1. En cas de mesures de confinement allant jusqu’à fin avril 2020

  • Tous les salariés de l’entreprise devront poser des jours de congés sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 dont la durée dépend de leur situation :

    • Pour les salariés télétravailleurs ayant télétravaillé plus de 10 jours ouvrés pendant la période de confinement : 5 jours ouvrés (base temps plein) ;

    • Pour les salariés télétravailleurs ayant télétravaillé moins de 10 jours ouvrés pendant la période de confinement : 7 jours ouvrés (base temps plein) ;

    • Pour les salariés non-télétravailleurs : 10 jours ouvrés (base temps plein).

Il y lieu de préciser :

  • les salariés pourront mobiliser tout type de congés dans l’ordre précisé à l’article 4.3 à savoir les congés-payés acquis ou « anticipés » (c’est-à-dire acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020), les congés d’ancienneté et/ou d’anniversaire, les jours de fractionnement, les jours de reliquat, à titre exceptionnel les jours différés, les jours CET, les JRTT, les jours « forfait », les jours supplémentaires et les jours de crédit d’heures.

  • Le calendrier des jours de fermeture 2020 est révisé comme suit :

Au titre des jours supplémentaires 2020, il était prévu notamment la pose d’un jour de congé dit « supplémentaire » pour l’ensemble des salariés le vendredi 22 mai 2020 et le lundi 13 juillet 2020 avec fermeture de l’entreprise associé.

Il est convenu :

  • En vue de la reprise d’activité suite à la période de confinement que l’entreprise demeure ouverte le vendredi 22 mai 2020 et le lundi 13 juillet 2020.

Toutefois, sur ces dates un assouplissement de l’organisation de l’activité sera mis en place à savoir un effectif présent d’au minimum 25%.

Les situations individuelles justifiées par des impératifs familiaux et/ou personnels sérieux auxquelles cet aménagement pour le vendredi 22 mai 2020 ne permet pas de répondre seront bien entendu étudiées.

  • Les jours de congés supplémentaires correspondant seront réaffectés aux salariés sous forme de jours supplémentaires dits « flottants » qui devront être obligatoirement posés au mois d’avril 2020 et seront décomptés du nombre de jours de congé à poser.

La note sur les jours de fermeture d’entreprise sera modifiée en conséquence.

  • Les calendriers de congés du mois de reprise d’activité devront être adaptés en conséquence si besoin pour faire face à la charge de travail tout en permettant une prise de congés des salariés équitable avec priorité donné à titre exceptionnel aux salariés télétravailleurs durant la période de confinement.

    1. En cas de mesures de confinement allant jusqu’à mi-avril 2020

Les mesures précisées à l’article 4.1.1 ci-dessus seront applicables à l’exception de la période et du nombre de jours de congé que les salariés devront poser qui seront réduits.

Ainsi, dans ce cas, tous les salariés de l’entreprise devront poser des jours de congés sur la période du 16 mars 2020 au 15 avril 2020 dont la durée dépend de leur situation, à savoir :

  • Pour les salariés télétravailleurs ayant travaillé plus de 10 jours ouvrés pendant la période de confinement : 3 jours ouvrés (base temps plein) ;

  • Pour les salariés non-télétravailleurs : 5 jours ouvrés (base temps plein).

4.2. Adaptation des règles en vue de faire face à la diversité des situations individuelles

  1. En cas de mesures de confinement allant jusqu’à fin avril 2020

En vue d’un effort collectif proportionnée et, autant que possible équitable, il a été convenu que :

  • Pour les salariés qui ont d’ores et déjà des congés validés (pris ou posés) sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 dont la durée est :

  • équivalente à 10 jours ouvrés : ils n’auront a posé aucun jour de congé supplémentaire.

  • supérieure à 10 jours ouvrés : ils auront la possibilité de demander à réduire la durée de leur congé à 10 jours ouvrés selon la procédure et avant le 6 avril 2020 midi.

  • inférieure à 10 jours ouvrés : les jours de congé validés (posés ou pris) seront décomptés, ils devront les compléter et poser des jours de congé complémentaires afin d’atteindre le total de jours de congé imposés.

Les mêmes règles s’appliquent aux télétravailleurs ayant télétravaillé plus de 10 jours ouvrés pendant la période de confinement avec une durée de congé rapportée à 5 jours ouvrés.

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée de prise de congé imposée sera proratisée au temps de travail.

  • Pour les salariés nouvellement embauchés (CDD/CDI), le nombre de jours de congé à poser est aménagé en fonction de leur ancienneté comme suit :

Télétravailleurs Non-télétravailleurs
Jusqu’à 3 mois d’ancienneté (1) 2 jours 2 jours
Jusqu’à 6 mois d’ancienneté(1) 3 jours 5 jours
Jusqu’à 1 an d’ancienneté(1) 4 jours 7 jours
  1. Ancienneté calculée au 15 mars 2020.

A titre complémentaire, il est par ailleurs précisé que la durée des périodes d’essai des salariés non télétravailleurs durant la période de confinement (en absence justifiée et / ou en congés et / ou en arrêt maladie) est prolongée d’autant.

  • Pour les salariés en arrêt maladie (hors garde d’enfant) entre le 15 mars et 30 avril 2020 pour une durée égale ou supérieure à 15 jours calendaires : ils seront dispensés de l’obligation de prise de jours de congé.

Pour faciliter la prise de ces jours de congé, il est convenu à titre exceptionnel et temporaire les mesures complémentaires suivantes :

  • Le plafond de jours de crédit d’heures est augmenté de 3 jours pour l’année 2020 et uniquement pour les salariés présents dans les effectifs au 16 mars 2020.

Il est ainsi porté à 15 jours maximum par an (18 jours maximum pour les collaborateurs de l’Exploitation informatique) pour l’année 2020.

  • Les salariés n’ayant pas suffisamment de jours de congés acquis seront autorisés à poser sur la période 16/03/2020 au 30/04/2020 2 jours maximum de crédit d’heures anticipés à condition que leur compteur ne soit pas en négatif au 15/03/2020 au soir.

Les salariés non-cadres et cadres horaires disposeront d’un délai raisonnable de 2 mois pour les récupérer et régulariser leur débit d’heures.

  • La prise des jours de congé sur la période du 16/03/2020 au 30/04/2020 pourra être fractionnée notamment pour les télétravailleurs afin d’assurer la continuité de l’activité

  • Les salariés pourront modifier leurs congés validés mais non encore pris afin de prendre ces derniers sur la période du 15/03/2020 au 30/04/2020.

    1. En cas de mesures de confinement allant jusqu’à mi-avril 2020

Les mesures précisées ci-dessus à l’article 4.2.1. seront applicables dans les mêmes termes à l’exception :

  • de la période visée qui est modifiée conséquence à savoir : du 16 mars 2020 au 15 avril 2020 (au lieu du 30 avril 2020) ;

  • les mesures suivantes nécessitant d’être adaptées à la durée réduite du confinement.

Ainsi :

  • Pour les salariés qui ont d’ores et déjà des congés validés (pris ou posés) sur la période du 16 mars 2020 au 15 avril 2020 dont la durée est :

  • équivalente à 5 jours ouvrés : ils n’auront a posé aucun jour de congé supplémentaire.

  • supérieure à 5 jours ouvrés : ils auront la possibilité de demander à réduire la durée de leur congé à 5 jours ouvrés selon la procédure communiqué par le service RH et avant le 6 avril 2020 midi.

  • inférieure à 5 jours ouvrés : les jours de congé validés (posés ou pris) seront décomptés, ils devront les compléter et poser des jours de congé complémentaires afin d’atteindre le total de jours de congé imposés.

Les mêmes règles s’appliquent aux télétravailleurs ayant télétravaillé plus de 10 jours ouvrés pendant la période de confinement avec une durée de congé rapportée à 3 jours ouvrés.

  • Pour les salariés nouvellement embauchés (CDD/CDI), le nombre de jours de congé à poser est aménagé en fonction de leur ancienneté comme suit :

Télétravailleurs Non télétravailleurs
Jusqu’à 3 mois d’ancienneté (1) 2 jours 2 jours
Jusqu’à 6 mois d’ancienneté(1) 2 jours 3 jours
Jusqu’à 1 an d’ancienneté(1) 3 jours 4 jours
  1. Ancienneté calculée au 15 mars 2020.

4.3 Modalités de prise des jours de congé

Dans un premier temps, il sera laissé la possibilité aux salariés de poser les dates et type de congé qu’ils souhaitent en accord avec leur manager avant le 6 avril 2020 midi.

Passé ce délai, les jours et dates de congé seront imposés, en accord avec le manager, avec un délai de prévenance d’un jour franc.

Les congés devront et seront posés dans l’outil de gestion des temps obligatoirement dans l’ordre qui suit :

  1. En premier, les 2 jours supplémentaires réaffectés qui doivent être obligatoirement posés sur le mois d’avril

  2. puis, au moins 5 jours dans la limite du solde disponible parmi les congés suivants :

- les congés dits « principaux » correspondant aux jours de congés acquis du salarié décomptés dans l’ordre suivant : jours forfait, congés payés dits 2019, congé d’ancienneté, jours de fractionnement et jours de reliquat et les congés payés dits 2020 ;

- les congés d’anniversaire ;

- les jours supplémentaires.

  1. enfin, le solde de congés restant, parmi les congés suivants :

  • les jours de crédit d’heures acquis ;

La prise de jours de crédit d’heures par anticipation, aux conditions énoncées ci-dessus, ne pourra se faire que sur demande expresse du salarié.

  • les JRTT ;

  • à titre exceptionnel, les congés différés ;

  • les jours CET déjà placés au 15/03/2020.

Pour les salariés n’ayant pas suffisamment de jours congé, si nécessaire et en dernier recours, il pourra être imposé de modifier leurs dates de congé qui seront repositionnées sur le mois d’avril, dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Conformément aux dispositions réglementaires, il ne pourra être imposé la pose de plus de 5 ouvrés de congés payés.

Ces congés devront être posés dans l’outil de gestion des temps avant le 6 avril 2020.

5. Engagements complémentaires

Pour accompagner les salariés lors de la reprise d’activité, l’entreprise s’engage à renforcer si besoin les équipes pour les aider à faire face à un éventuel accroissement temporaire d’activité en recourant à des salariés en CDD et/ou intérimaires dans le respect des cas de recours et des délais légaux.

Les partenaires sociaux doivent se réunir prochainement en vue de négocier un nouvel accord d'intéressement pour la période 2020-2022. Ils conviennent d'ores et déjà qu'ils essaieront de déterminer  ensemble des objectifs réalisables tenant compte de la période de confinement et ses impacts sur l'activité sans remettre en cause bien entendu le caractère aléatoire de l'intéressement.

6. Dispositions finales

6.1 Durée et date d’entrée en vigueur Comment négocier un accord collectif pendant l'épidémie de Covid-19 ?

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 semaines et d’au maximum d’un mois à compter du 1er avril 2020 en fonction de la durée de prolongement des mesures de confinement, à l’exception des mesures ayant vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020 à savoir :

- les mesures relatives à la modification du nombre de jours de crédit d’heures maximum pouvant être posé en 2020 ;

- les règles relatives à la récupération des heures suite à la pose anticipée de jours de crédit d’heures.

6.2 Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

6.3 Commission de suivi

Les parties signataires conviennent également qu'ils se réuniront, avant la fin de l'année, pour faire un bilan des difficultés engendrées par la crise liée à l'épidémie de Covid-19 sur l'activité et sur la situation économique/financière de l'entreprise.

6.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :

  • en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Créteil,

  • en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Les organisations syndicales représentatives recevront un exemplaire du présent accord.

Au vu de l’objet de l’accord, la Direction des Ressources Humaines transmettra également une copie à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle selon les modalités prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail (notamment après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires).

L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet ainsi que par email et/ou obtenir copie du texte déposé.

Fait à Vincennes, le 31 mars 2020, en quatre (4) exemplaires originaux.

Pour le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)

, Directeur Général,

, Directeur des ressources humaines

, Responsable Relations Sociales

Pour la CFDT

, Délégué syndical national

Le(s) membre(s) de la Délégation syndicale

Pour la CGT

, Déléguée syndicale nationale,

Le(s) membre(s) de la Délégation syndicale


  1. Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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