Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES"" chez SATEC - SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATEC - SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222035162
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE
Etablissement : 78439572500202 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord collectif UES
instituant des garanties complémentaires
« incapacité –invalidité - décès »

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

SIRET : 784 395 725 00202

Siège Social : 4 place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentée par Monsieur / Madame ………

Agissant en qualité de Président(e) ;

Ci-après désignée « l’UES »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale du GROUPE SATEC composées de :

La CGFE/CGC, représentée par Monsieur / Madame ……… , Délégué(e) Syndical(e) ;

Ci-après désignées « l’Organisation Syndicale »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ».


Après avoir rappelé que :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

L’organisation syndicale représentative dans la Groupe et l’UES se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société en matière de régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ».

L'objectif de ces travaux a été de maintenir en place un régime conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’UES. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »), a été informé et consulté sur cet accord et qu’il a exprimé son avis lors de la réunion du 19 mai 2022.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés de l’UES visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par l’UES auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés présents et à venir.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’UES verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».

Article 3

Garantie

Les garanties ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4

Cotisations

    1. Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à 2.26 % en tranche A, et de 3.01 % en tranche B et C.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’UES et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 98.61% % ;

  • Part salariale : 1.39 %.

Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et aux salariés selon la même répartition.

Article 5

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord .

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’UES.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

À Levallois-Perret, le 30 juin 2022

Fait en 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour l’UES SATEC :

Monsieur / Madame ……..

Pour l’Organisations Syndicale représentative:

Monsieur / Madame ……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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