Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez SATEC - SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATEC - SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222035164
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE
Etablissement : 78439572500202 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord collectif UES relatif à
un régime obligatoire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Unité Economique et Sociale GROUPE SATEC

SIRET : 784 395 725 00202

Siège Social : 4 place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentée par Monsieur / Madame …………

Agissant en qualité de Président(e) ;

Ci-après désignée « l’UES SATEC »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale du GROUPE SATEC composées de :

La CGFE/CGC, représentée par Monsieur / Madame …………, Délégué(e) Syndical(e) ;

Ci-après désignées « l’organisation syndicale »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

Préambule

L’organisation syndicale représentative et l’UES se sont réunies pour redéfinir les modalités d’adhésion et de prises en charge du régime complémentaire frais de santé.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »), a été informé et consulté sur cet accord et qu’il a exprimé son avis lors de la réunion du 19 mai 2022.

Il a donc été convenu ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, en concertation avec les membres du CSE.

Article 1

L’objet du présent accord collectif est d’organiser l’adhésion des salariés définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES, présents et à venir tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 3

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent accord.

Par exception, des dispenses de droit public sont prévues.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès à la direction des ressources humaines de l’UES leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée au moment de la signature du contrat de travail ou du bénéfice du cas de dispense.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais de santé. Ainsi, en cas de réalisation de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 4

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’UES, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un nouvel avenant sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale, et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Famille 0.113% 3.517% 3.81 %

Les salariés ont l’obligation d’informer l’UES de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prise en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Famille :

  • Part patronale : 96.59 % ;

  • Part salariale : 3.41 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’UES et aux salariés selon la même répartition.

Article 6

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’UES (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’UES verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’UES ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire remboursement de frais de santé.

Article 7

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/07/2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’UES portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Cet accord a fait l’objet des consultations préalables nécessaires devant les instances représentatives du personnel au sein de l’UES.

La modification ou la dénonciation du présent avenant obéit aux mêmes règles que celles relatives à l’accord lui-même.

Article 8

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est également notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’UES.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux d’affichages obligatoires virtuels sur le site intranet pour sa communication avec le personnel.

A Levallois-Perret, le 30 juin 2022

Fait en 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour l’UES

Monsieur / Madame ……….

Pour l’organisation syndicale représentative :

Monsieur / Madame …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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