Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au vote électronique" chez CENTRE MEDICAL INTER EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL INTER EUROPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07519014525
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL INTER EUROPE
Etablissement : 78440187900035 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif
AU VOTE ELECTRONIQUE

Entre

Le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE, association loi 1901, sise au 80 rue de Clichy 75009 Paris, SIRET 784 401 879 000 35, APE 8622 C, représenté par Madame AA, Présidente,

Ci-après dénommé « Centre Médical Interentreprises Europe » ou « CMIE »

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CGT

Représentée par Madame BB

  • La CFE – CGC

Représentée par Madame CC

  • La CFDT

Représentée par Madame DD

Préambule

Il a été convenu d’établir par le présent accord la mise en place d’un système de vote électronique pour les élections, y compris les élections partielles, des membres du comité social et économique (CSE), de la Commission Médico-Technique (CMT) ainsi que pour les médecins délégués du Conseil d’Administration et de la Commission de contrôle au sein du CMIE.

Les informations recueillies ont conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’Association, en permettant notamment :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

  • de faciliter le vote pour tous les salariés électeurs,

  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

Article 1 : Principes généraux

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,

  • S’assurer de l’intégrité du vote,

  • S’assurer de l’unicité du vote,

  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,

  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,

  • Permettre la publicité du scrutin.

Article 2 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CMIE, ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition de l’association, appelés à voter selon le type de scrutin concerné.

Article 3 : Définition et choix du moyen de vote électronique

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet. Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

Article 4 : Modalités de mise en œuvre du vote électronique

4.1 : Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par le protocole électoral et définit par la direction.

Le CMIE prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « Prestataire ») pour lui confier la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions légales et réglementaires.

Le Prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral ou à défaut défini par la direction.

Les différentes règles décrites dans le présent accord s'imposeront également au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système de vote électronique.

4.2 : Etablissement des fichiers

Le vote par voie électronique a lieu dans le respect des dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

4.3 : Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés «fichier des électeurs» et «contenu de l'urne électronique».

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique garantira également l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

4.4 : Cellule d'assistance technique et sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire et le Responsable du Système d’Information (RSI) du CMIE ou son représentant désigné, sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.

Elle aura notamment pour mission de :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargés de la mise en œuvre du vote et du RSI ou son représentant du CMIE, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

4.5 : Expertise indépendante et formalités de déclaration

Depuis le 25 mai 2018, les dispositifs de vote électronique n'ont plus à être déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), une déclaration de traitement sera effectuée au registre des activités de traitement par l’Association au titre de la constitution des fichiers électoraux et de candidats.

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du code du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la CNIL.

4.6 : Information des salariés et accompagnement

Des mesures d’accompagnement et d’information seront définies dans le protocole d’accord préélectoral pour que l’ensemble des salariés ait accès aux explications nécessaires pour voter, et puisse bénéficier d’une assistance éventuelle en cas de difficulté.

Lors du scellement, les membres du Bureau de vote et les organisations syndicales seront formés sur le système de vote électronique par le Prestataire retenu.

Article 5 : Déroulement des opérations de vote

5.1 : Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre des élections, les parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, la répartition des sièges pour les élections.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom et coordonnées du prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique au sein de l’Association.

5.2 : Caractéristiques du matériel de vote

Le Prestataire assurera la programmation des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié et des liens vers les éventuelles professions de foi.

Les professions de foi des listes de candidats seront accessibles sur le site de vote. Les formats et poids maximum des logos et professions de foi seront définis dans le protocole d’accord préélectoral.

Le Prestataire reproduira sur le serveur les listes de candidats, avec le cas échéant les logos.

Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le Prestataire veillera à la neutralité de la dimension des bulletins, des tailles de caractères et de la police de caractères utilisées entre les listes ou choix proposés.

Le cas échéant, le logo des listes candidates sera visible sur chaque bulletin. Les logos devront être normés en taille de lecture pour ne favoriser visuellement aucune des listes.

Le système proposera par défaut le vote pour les listes complètes. La fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms doit être intégrée dans le moyen de vote électronique.

5.3 : Modalités d’accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra de la part du Prestataire, avant le premier tour des élections :

  • l'adresse du serveur de vote,

  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel compris entre 5 et 12 caractères et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le Prestataire,

  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour éventuel.

Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.

L’électeur accèdera au système de vote en saisissant son identifiant personnel et sa date de naissance.

Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège.

L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.

En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.

5.4 : Modalités relatives à l’ouverture et à la clôture du scrutin

Les salariés seront informés, selon les modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment entre l’ouverture et la clôture du scrutin, de n’importe quel ordinateur, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de mission ou de villégiature en se connectant sur le serveur sécurisé propre aux élections.

5.5 : Opérations de dépouillement

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du Bureau de vote contrôlent la fermeture du scrutin conformément aux dispositions prévues par l’article R. 2314-15 du code du travail. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques sont figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes par les membres du Bureau de Vote.

Les membres du Bureau de Vote éditent les procès-verbaux et proclament les résultats.

Article 6: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Article 7 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par un avenant pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires du présent accord ou adhérentes.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 8 : Information du personnel

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés du CMIE par le biais d’une publication sur l’intranet ainsi qu’un mémo d’information.

Article 9 : Durée et Publicité de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales, aux autres organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du greffe du conseil de prudhommes de Paris en un exemplaire.

Une version dématérialisée sera déposée sur le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cette démarche permet désormais de transmettre l’accord à la Direccte compétente automatiquement.

Il sera également procédé à la publication de l’accord rendu anonyme conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne. L’accord sera consultable sur le site de Légifrance.

Chaque organisation se verra remettre un exemplaire de l’accord, ainsi que le Comité d’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des ressources humaines et sur Intranet.

Fait à Paris en cinq exemplaires, le

Pour le CMIE : AA

Pour le syndicat CFE CGC : Mme CC

Pour le Syndicat CGT : Mme BB

Pour le syndicat CFDT : Mme DD

Vote par voie électronique

pour l'élection des membres des

instances représentatives du personnel

ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES

En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail

Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique.

Données pouvant être utilisées

  1. Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée, date de naissance, collège,

  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,

  • pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,

  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,

  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

Destinataires des données

  1. Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,

  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,

  • pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,

  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

  1. Confidentialité et sécurité des données

    1. Article R.2314-6 du Code du Travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  1. Article R.2314-7 du Code du Travail

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du Travail

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

  1. Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

  1. Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Expertise

  1. Article R.2314-9 du Code du Travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Cellule d'assistance technique

  1. Article R.2314-10 du Code du Travail

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

  1. Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Système de secours

  1. Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Protocole d'accord préélectoral

  1. Article R.2314-13 du Code du Travail

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Déclaration préalable à la CNIL

  1. Article R.2314-11 du Code du Travail

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Information et formation

  1. Article R.2314-12 du Code du Travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Scellement et descellement du système

  1. Article R.2314-8 du Code du Travail

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du Travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

  1. Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Durée du vote

  1. Article R.2314-14 du Code du Travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

  1. Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Interface de vote

  1. Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Dépouillement

  1. Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Conservation de la preuve

  1. Article R.2314-17 du Code du Travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

  1. Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

  1. Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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