Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du recours au contrat à durée déterminée à objet défini" chez FFC - FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFC - FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010138
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
Etablissement : 78444876300036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU RECOURS AU CONTRAT À DURÉE DETERMINÉE À OBJET DÉFINI

Entre

La Fédération Française de Cyclisme (ci-après « la FFC » ou la Fédération), association loi 1901 reconnue d’utilité publique, domiciliée au 1 rue Laurent Fignon CS40100 78180 – Montigny Le Bretonneux, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part

Et

  • XXXXXX membre du Comité Social et Économique ;

  • XXXXXX, membre du Comité Social et Economique (en remplacement de Madame Crochard) ;

  • XXXXXX membre du Comité Social et Économique ;

Membres titulaires du CSE représentant plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections, dont le procès-verbal de la séance du 16 mai 2018 est porté en annexe.

D’autre part

Et ci-après dénommées ensemble « Les Parties » Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion d’accord de contrats à durée déterminée (« CDD ») à objet défini au sein de la FFC, conformément à l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail.

Ce type de CDD a été mis en place afin de permettre aux entreprises de recruter des ingénieurs ou cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini.

La spécificité de l’activité de la Fédération la conduit notamment à participer à l’organisation de grandes compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d’une ampleur exceptionnelle (par

ex. : Championnats d’Europe, Championnats du Monde ou encore Jeux Olympiques), ainsi qu’à la réalisation de projets autour du développement du cyclisme sous toutes ses formes.

Pour l’organisation et la durée de ces évènements / projets précis, la Fédération a besoin de pouvoir avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée à objet défini.

La Convention Collective Nationale du Sport ne prévoit pas dans sa formulation la possibilité de recours à des contrats à durée déterminée et à objet défini.

C’est, dans ce contexte, que les Parties ont entendu se doter d’un accord d’entreprise leur permettant d’avoir recours au CDD pour la réalisation d’un objet défini.

Ce faisant, les Parties entendent également définir les garanties accordées aux salariés sous CDD à objet défini et notamment :

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience (ci-après « VAE »), à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée (ci-après « CDI ») au sein de la FFC.

Le présent accord est l’aboutissement de négociations qui se sont déroulées au cours de deux réunions.

***

Article 1 : Rappel des nécessités économiques auxquelles le CDD à objet défini est susceptible d’apporter une réponse.

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en contrat à durée déterminée afin d’apporter une réponse adaptée aux nécessités économiques suivantes :

  • Au niveau de la Direction Technique Nationale :

    • Le développement de l’offre « Mobile Cyclisme Santé » avec le Conseil Département des Yvelines ;

    • La mise en place de la Maison Sport Santé dans les Yvelines ;

    • Le projet « La roue tourne pour Paris 2024 ».

  • Au niveau de la Direction des Activités Sportives :

    • Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.

Plus largement, il apparait que la spécificité de l’activité de la Fédération la conduit notamment à participer à l’organisation de grandes compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d’une ampleur exceptionnelle (par ex. : Championnats d’Europe, Championnats du Monde ou encore Jeux Olympiques), ainsi qu’à la réalisation de projets autour du développement du cyclisme sous toutes ses formes.

Dans ce cadre, la règlementation des contrats « classiques » à durée déterminée est inadaptée compte tenu notamment des durées trop courtes de ces contrats ou des motifs de recours incompatibles avec les situations rencontrées.

En présence de tels besoins / contraintes, pour l’organisation et la durée des évènements / projets précis, la Fédération a besoin de pouvoir avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée à objet défini.

En tout état de cause, il est rappelé que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Fédération.

Article 2 : Salariés concernés.

Sont concernés par le recours au CDD à objet défini exclusivement les salariés ayant le statut d’ingénieur ou cadre au sens des conventions collectives.

Article 3 : Durée du contrat.

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 4 : Contenu du contrat de travail.

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 5 : Indemnité de fin de contrat.

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Article 6 : Garanties offertes au salarié.

Article 6.1 : Aide au reclassement, à la VAE, priorité de réembauche et accès à la formation professionnelle.

Le salarié sous CDD à objet défini bénéficie des mêmes droits que les salariés en CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Il bénéficie ainsi, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ces salariés prioritaires sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.

Au-delà, salarié sous CDD à objet défini pourra, s’il formule la demande auprès des services des ressources humaines, bénéficier d’un bilan de mission visant à faire le point sur l'exécution des travaux confiés ainsi que :

  • D’un bilan de compétences, effectué par un organisme de formation agréé proposé par le Fédération.

Les résultats de ce bilan de compétences seront exposés au salarié par l’organisme de formation, au travers d'un document de synthèse dont le salarié est le seul propriétaire.

  • Ou d’un abonnement de son compte personnel de formation (ci-après « CPF »). La FFC doublera les droits CPF acquis sur la période du contrat.

Ces mesures qui visent à accompagner le développement des compétences et l’employabilité des salariés sous CDD à objet défini ne sont pas cumulatives. Par ailleurs, les parties sont convenues que lorsque les relations contractuelles de travail se poursuivent par un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de ces mesures. Il en est de même si le salarié refuse un contrat à durée indéterminée pour le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 6.2 : Priorité d’accès aux emplois en CDI au sein de la FFC.

À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au sein de la FFC, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

A cette fin, le salarié en CDD à objet défini qui entend se prévaloir de cette priorité devra en informer, par écrit, la Direction.

La FFC informera alors, par tout moyen, le salarié en CDD à objet défini des postes disponibles au sein de la FFC en CDI et correspondant à sa catégorie d’emploi et à ses compétences professionnelles.

Article 7 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 8 : Clause de suivi et de rendez-vous.

Les Parties signataires conviennent de se réunir, sur convocation de l’employeur, un an après l’entrée en vigueur de cet accord afin de faire le point sur la façon dont s’est déroulée sa mise en œuvre, puis tous les 3 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 semaines suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En tout état de cause, la FFC s’engage à faire, une fois par an, un bilan sur le nombre de CDD à objet défini conclus et la situation de ces derniers.

Article 9 : Dénonciation et révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. En outre, le présent contrat pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Interprétation de l’accord.

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231- 5-1 du Code du travail.

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés au sein de la Direction des Ressources Humaines de la Société. Il peut également être consulté sur le site intranet de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Montigny Le Bretonneux, le 27 janvier 2022.

En 4 exemplaires dont l’un pour chaque partie et deux pour les formalités de dépôt.

Pour la Fédération Française de Cyclisme

XXXXXX

Président

Pour le Comité Social et Economique

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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