Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime décentralisée" chez FEDERATION CFTC SANTE SOCIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERATION CFTC SANTE SOCIAUX et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009318
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION CFTC SANTE SOCIAUX
Etablissement : 78445148600038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE

N°2019-01

Entre les soussignés :

La Fédération CFTC Santé Sociaux dont le siège est situé au 34 Quai de la Loire, 75019 Paris, représentée par en sa qualité de Secrétaire Général,

D’une part,

Et,

Les déléguées du personnel titulaires élues au sein de la Fédération CFTC Santé Sociaux, représentant 100% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’annexe A.3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et plus particulièrement du paragraphe A.3.1.3 concernant la détermination des modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fédération CFTC Santé Sociaux, qu’ils soient liés à celle-ci par un CDD ou un CDI, et ce peu important leur durée du travail.

Article 2 – Montant de la prime décentralisée

Article 2.1 – Montant de base

Le montant total de la prime dite « décentralisée » est de 5% de la masse salariale brute. Les modalités d’attribution et de versement sont les suivantes :

  • 3% du salaire brut individuel sont versés mensuellement ;

  • 2% du montant total de la prime pourront être versés en fin d’année (au mois de décembre).

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Article 2.2 – Abattement

En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ième de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les 6 premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

Certaines absences n’entraînent pas d’abattement :

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

  • période de congés payés ;

  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;

  • absence pour congés de maternité ou d’adoption ;

  • absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’entreprise ;

  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

  • congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail ;

  • congés paternité ;

  • absences pour participation à un jury d’assises.

Article 2.3 – Reliquat

Le montant du reliquat de la prime décentralisée résultant de la minoration de cette dite prime, sera versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Ce reliquat est versé en début d’année N+1.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur une fois les modalités de dépôts effectués, lesquelles seront effectuées dans les plus brefs délais.

Article 4 – Révision

Ce présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision selon les conditions légalement prévues.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

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Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant, le cas échéant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de l’accord se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Article 5 – Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent le début de ce préavis.

Article 6 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direccte, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire est également envoyé au Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié par la Direction par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux

Le 21 février 2019

La Fédération CFTC Santé Sociaux,

Les déléguées du personnel titulaires :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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