Accord d'entreprise "AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GFM" chez GFM - GROUPE FRANCE MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GFM - GROUPE FRANCE MUTUELLE et le syndicat CFDT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521029485
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE FRANCE MUTUELLE
Etablissement : 78449208400156 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDUCTION ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GFM (2018-10-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-02

avenant à L’accord collectif relatif À la réduction

et à l’organisation du temps de travail au sein de GFM

Entre les soussignés :

GROUPE FRANCE MUTUELLE, immatriculé au registre national sous le n°784 492 084, sise 56 rue de Monceau - 75008 PARIS.

Représenté aux fins des présentes par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général ;

Ci-après dénommée « GFM »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative soussignée :

  • Confédération Française et Démocratique du Travail (Syndicat CFDT des salariés de la Mutualité de l’Ile de France), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale ;

D’autre part.



PRÉAMBULE

Le 1er octobre 2018, les parties ont conclu un accord collectif sur la réduction et l’organisation du temps de travail.

Cet accord comprend une partie relative au compte épargne temps (CET) dont les règles d’application nécessitent une adaptation au regard de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 toujours en cours au moment de la rédaction du présent avenant.

Cette situation sanitaire exceptionnelle a des répercussions dans de nombreux domaines et l’un d’eux concerne la prise de l’ensemble des congés auxquels les salariés de GFM ont droit, à savoir congés payés, jours de réduction du temps de travail (JRTT), jours de repos, jours de repos compensateur de remplacement (RCR) et congés d’ancienneté.

Du fait des confinements, couvre-feux et de la nécessaire adaptation dans l’organisation du travail particulière à GFM en 2020/2021 des salariés ne pourront pas utiliser l’intégralité de leurs droits à congés.

Les parties ont estimé que les limites posées dans notre accord collectif sur la réduction et l’organisation du temps de travail du 1er octobre 2018 méritaient une adaptation pour tenir compte de cette situation.

Pour éviter la perte de congés qui ne pourraient pas être versés dans le CET en raison de l’atteinte des limites posées dans l’accord précité, les parties sont convenues de le réviser dans certaines des dispositions concernant le CET.

ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD DU 1er OCTOBRE 2018

Pour une meilleure lisibilité de l’accord, l’ensemble des dispositions de l’accord initial sur le CET avec sa numérotation d’origine sont reprises ci-dessous.

Les dispositions modifiées sont identifiées en italique.

Article 2.4. - Compte Épargne Temps (CET)

Article 2.4.1.- Définition

Conformément à l’article L.3151-2 du Code du travail, le Compte Epargne Temps (C.E.T.) a pour objet de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. L’objectif poursuivi par les signataires est d’offrir la possibilité aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés par le biais d’une épargne volontaire. Ces congés sont à prendre soit au cours de la carrière professionnelle, soit pour anticiper un départ à la retraite.

Article 2.4.2. - Ouverture du CET

Un CET est automatiquement ouvert pour chaque salarié de GFM en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté.

Le salarié a accès à son relevé de compte individuel à tout moment par consultation sur le logiciel de gestion des temps mis à sa disposition.

Article 2.4.3. - Alimentation du C.E.T.

L’alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le régime d’alimentation du C.E.T. sur une période (du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1) diffère selon l’âge du salarié au 1er juin de l’année.

Selon l’âge du salarié, il y a un plafond annuel, un plafond global et un plafond de délai d’utilisation.

Le C.E.T. n’est pas abondé par GFM.

Article 2.4.4. - Plafond annuel

  • Les salariés ayant plus de 57 ans au 31 mai de l’année n peuvent décider de verser dans leur CET :

  • des jours de congés payés au-delà de 20 jours ouvrés (article L. 3151-2 du code du travail) dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;

  • les repos compensateurs de remplacement tels que prévus à l’article 2.2.1.9 du présent accord ;

  • les JRTT dans la limite de 6 jours par an ; à titre exceptionnel les JRTT acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront être versés dans la limite de 8 jours ouvrés et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours dans la limite de 6 jours par an ; à titre exceptionnel les jours de repos acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront être versés dans la limite de 7 jours ouvrés et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ;

  • les congés d’ancienneté ;

  • la compensation des jours travaillés au-delà de 213 jours pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours conformément à l’article 2.2.2.du présent accord.

  • Les salariés ayant moins de 57 ans au 31 mai de l’année n peuvent décider de verser dans leur CET :

  • des jours de congés payés au-delà de 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ouvrés par an ; à titre exceptionnel les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront être versés dans la limite de 10 jours ouvrés et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ;

  • les repos compensateurs de remplacement tels que prévus à l’article 2.2.1.9 du présent accord ;

  • les JRTT dans la limite de 3 jours par an ; à titre exceptionnel les JRTT acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront être versés dans la limite de 8 jours ouvrés et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours dans la limite de 3 jours par an ; à titre exceptionnel les jours de repos acquis au titre de la période 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront être versés dans la limite de 6 jours ouvrés et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ;

  • les congés d’ancienneté ;

  • la compensation des jours travaillés au-delà de 213 jours pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours conformément à l’article 2.2.2.du présent accord.

La totalité des jours placés sur le C.E.T. au cours d’une période ne peut pas excéder :

  • 10 jours ouvrés par année civile pour les salariés de moins de 57 ans, à titre exceptionnel pour l’année 2021 ce plafond annuel est porté à 25 jours ouvrés ;

  • 19 jours ouvrés par année civile pour les salariés âgés de 57 ans et plus, à titre exceptionnel pour l’année 2021 ce plafond annuel est porté à 40 jours ;

Article 2.4.5. - Plafond global cumulé

  • 60 jours ouvrés augmentés du nombre de jours versés exceptionnellement en 2021 pour les salariés âgés de moins de 57 ans ;

  • 120 jours ouvrés augmentés du nombre de jours versés exceptionnellement en 2021 pour les salariés âgés de plus de 57 ans.

Article 2.4.6.Plafond du délai d’utilisation

  • Principe

À compter du 40ème jour versé sur le C.E.T. par le salarié âgé de moins de 57 ans, celui-ci dispose d’un délai de 5 ans pour utiliser la totalité des jours placés sur son compte.

À l’échéance de ces 5 ans, le C.E.T. est soldé : la totalité des jours encore placés sur le compte et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’utilisation par le salarié est payée par l’employeur. La base de calcul de ce paiement est le salaire perçu au moment du versement de l’indemnité compensatrice.

  • Exceptions 

- si à l’expiration du délai d’utilisation de 5 ans, le salarié a un ascendant à charge, au sens de l’administration fiscale, ce délai est prolongé d’autant et porté à 10 ans ;

- le délai d’utilisation ne s’applique pas au salarié qui dépose le 40ème jour au-delà de ses 57 ans.

  • Dispositions spécifiques

Si le CET d’un salarié de moins de 55 ans :

  • comporte plus de 40 jours au 31 décembre 2018, il dispose d’un délai jusqu’au 31 mai 2023 pour utiliser la totalité des jours placés sur son compte ;

  • a atteint ou dépassé le plafond global de 60 jours au 31 décembre 2018, il conserve ces jours mais ne peut plus alimenter son CET et doit l’utiliser dans le délai de 5 ans soit jusqu’au 31 mai 2023.

Article 2.4.7. - Utilisation du CET

Les droits affectés sur le CET peuvent être délivrés soit sous forme de congés rémunérés, soit sous forme de rémunération, immédiate ou différée.

  • Utilisation du CET pour financer un congé

Le CET peut être utilisé dans les cas énumérés ci-dessous :

  • congé parental d’éducation, congé sabbatique ou congé pour convenance personnelle, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie ou d’un parent dépendant.

Dans l’hypothèse d’une activité professionnelle autre exercée pendant le congé, subsistent les obligations de discrétion, de réserve et de confidentialité, de non concurrence et de loyauté. Le salarié doit s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte et respecter les obligations citées. Le non-respect de ces obligations pouvant, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié.

  • passage à temps partiel ;

  • formation hors temps de travail ;

  • cessation progressive ou totale d’activité avant départ à la retraite ;

  • don de JRTT ou jours de repos dans les conditions fixées à l’article 2.3..

Les jours ainsi débités du CET peuvent être cumulés avec les jours de congés payés et d’ancienneté acquis à cette même date.

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

  • Utilisation du CET pour compléter une rémunération immédiate

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié pour compléter sa rémunération, après accord de la direction des ressources humaines et dans la limite des droits acquis dans l’année.

Conformément à l’article L. 3153-3 du code du travail, la monétisation des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour les congés excédant 25 jours ouvrés.

  • Utilisation du CET pour compléter une rémunération différée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer des prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire mis en place dans la mutuelle dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les salariés peuvent transférer un maximum de 10 jours par an de leur CET vers le contrat de retraite supplémentaire.

Les jours de CET ainsi déposés sont monétisés selon le calcul précisé à l’article 2.3.5. et la somme est ainsi placée sur le compte de retraite supplémentaire du salarié.

Article 2.4.8. - Modalités de conversion monétaire

La conversion des droits affectés au CET en monnaie se fait par référence à la rémunération du salarié au moment de la liquidation des droits.

La conversion monétaire est demandée par le salarié par écrit auprès de la direction des ressources humaines.

Article 2.4.9.Procédure d’utilisation

  • Utilisation du CET pour financer un congé

La demande d’utilisation des jours déposés sur le C.E.T. d’une durée supérieure à 10 jours doit être sollicitée 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé, hors évènements imprévisibles (ex : enfant gravement malade…), par courrier remis en main propre auprès de la direction des ressources humaines avec copie au responsable hiérarchique. Le salarié doit préciser la nature de son congé dans sa demande.

GFM doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre ou la remise du courrier.

L’absence de réponse de l’employeur est considérée comme une acceptation tacite.

GFM peut différer de 3 mois au plus, la date de départ d’utilisation des jours déposés sur le CET.

GFM peut refuser une fois la demande de congés effectuée dans les conditions précitées. Sauf accord entre les parties, une nouvelle demande ne peut pas être formulée par le salarié avant un délai de 6 mois à compter du refus de GFM.

Lorsqu’il s’agit de congés légaux (parental (art. L 1225-47 et suivants du code du Travail), création ou reprise d’entreprise (art. L. 3142-105 et suivants du code du travail), sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail) …), GFM peut refuser ou différer la demande de congés dans les conditions fixées par la loi.

  • Utilisation du CET pour compléter une rémunération immédiate

La demande est effectuée par mail auprès de la direction des ressources humaines avant le 10 du mois pour une monétisation avec le salaire du mois considéré. Au-delà du 10 du mois, la monétisation est effectuée sur la paie du mois suivant.

  • Utilisation du CET pour compléter une rémunération différée

La demande est effectuée par écrit à l’aide du formulaire annexé au présent accord entre le 1er et le 30 septembre de chaque année.

Le formulaire est à remettre à la direction des ressources humaines.

La monétisation est effectuée au plus tard le 31 décembre.

Article 2.4.10. - Cessation du CET

Si le contrat de travail est rompu pour quelque raison que ce soit, avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1. - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2. - Publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par GFM :

Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de GFM.

Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Les salariés sont informés par une communication sur l’intranet.

Article 2.3. - Révision

Le présent avenant peut être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 2.4. – Dénonciation

La dénonciation de l’avenant par l’une des parties s’effectue en application des dispositions légales en vigueur.

Fait en 4 exemplaires à Paris, le 2 mars 2021

POUR « GFM »

xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Confédération Française et Démocratique du Travail (Syndicat CFDT des salariés de la Mutualité de l’Ile de France), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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