Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE CDD A OBJET DEFINI (CDD DE MISSION)" chez ACTA - ASS COORDINAT TECHNIQ AGRICOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTA - ASS COORDINAT TECHNIQ AGRICOLE et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026309
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE
Etablissement : 78452331800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES CONDITIONS D’EMPLOI DE L’ACTA (2021-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD COLLECTIF

sur le CDD à objet défini (CDD de mission)

ENTRE :

L’Acta – Association de Coordination Technique Agricole, association dont le siège est situé au 149, rue de Bercy, 75 595 PARIS Cedex 12, représenté par le Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

ET :

Les représentants du personnel titulaires du CSE :

  • pour le collège « cadres »

  • pour le collège « non-cadres »

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord vise à s’appliquer à l'embauche d'ingénieurs et de cadres, conformément aux dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail.

Le CDD à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Le CDD à objet défini répond à une nécessité économique pour l’Acta puisque cette dernière peut bénéficier de crédits de recherche à durée limitée (généralement 1 à 3 ans) pour des travaux précisément identifiés. Une équipe d’ingénieurs et cadres, dotés des compétences techniques correspondant exactement au projet de recherche ainsi confié, doit alors être constituée pour la durée de la mission de recherche.

Article 2 - Objet du contrat

Le CDD à objet défini permet l’embauche d’ingénieurs ou cadres pour la réalisation des objets suivants :

  • Travaux de recherche, étude, audit, missions ou expertises de nature temporaire,

  • Postes de cadre ou d’ingénieur résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur,

  • Réalisation de missions ponctuelles,

  • Conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées,

  • Projet de l’entreprise ayant pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information, de réaliser des études d’impact ou de mettre en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.

Article 3 - Contenu et exécution du contrat

Le contrat comportera l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, ainsi que :

  • la mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

  • l'intitulé et les références du présent accord collectif ;

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le rappel du délai de prévenance de deux mois précédant le terme du contrat ;

  • le rappel de la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun.

La durée du contrat initialement envisagée sera comprise entre 18 mois et 36 mois ; c'est la réalisation de l'objet du contrat qui en marquera le terme. L’employeur devra alors respecter un délai de prévenance de deux mois.

Le contrat ne pourra pas être renouvelé.

Article 4 - Rupture du contrat

Le CDD à objet défini prend fin au moment de la fin du projet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur du délai de prévenance de deux mois.

Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.

Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI. Il pourra également être rompu au bout de 18 mois ou de 24 mois après sa conclusion par l’une ou l’autre des parties, mais pour une cause réelle et sérieuse.

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute. En cas de rupture à l’initiative de l’employeur à la date anniversaire de la conclusion du contrat, le salarié recevra une indemnité de fin de contrat.

Article 5 - Garanties offertes aux salariés

♦ Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

♦ Afin de faciliter le reclassement ultérieur des salariés sous CDD à objet défini et en fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

A l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, un point particulier sera fait avec l'intéressé. A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

♦ Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier à leur demande, d’un bilan de compétences. Les frais correspondent au bilan de compétences seront financés par l’Acta sur justificatif de l’organisme prestataire. Ce bilan pourra être organisé soit pendant l’exécution du contrat, soit après l’exécution de celui-ci, sous réserve dans cette hypothèse d’en faire la demande au plus tard le dernier jour d’exécution du contrat.

Si le bilan peut être organisé pendant l’exécution du contrat, il se déroulera en dehors du temps de travail. Si tel n’est pas le cas, son déroulement devra être effectif dans un délai de 3 mois suivant la fin du contrat. Passé ce délai, aucun remboursement des frais ne sera accepté par l’Acta.

♦ Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des salariés sous CDD à objet défini pourra être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’OPACIF compétent.

♦ Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés sous CDD à objet défini pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.

♦ Durant le délai de prévenance de 2 mois que doit respecter l’Acta (lors de l’arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation de son objet), les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier, à condition de le solliciter par écrit, d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur de 2 heures par semaine pour organiser la suite de leur parcours professionnel. Ces heures pourront être groupées en fin de contrat avec l’accord de l’employeur, sous réserve de la bonne fin de la mission en cours.

♦ A l’issue de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en CDI ouverts au sein de l’Acta et qui pourraient correspondre à leurs compétences, qualifications et expérience, dès lors qu’ils auront manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité d’accès au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD.

♦ Pendant une période de trois mois suivant la fin de leur CDD à objet défini, les salariés bénéficieront également d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés pourront soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l'entreprise soit, à défaut d'existence du site, se faire communiquer à leur demande, par l'entreprise, les offres d'emploi disponibles qu'ils estiment correspondre à leurs compétences et qualifications.

Article 6 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La révision de tout ou partie du présent accord sera soumise aux conditions suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents ;

  • en l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera organisé avec les membres du CSE.

Les parties analyseront ensemble, en principe lors d’une réunion annuelle :

- si des dysfonctionnements majeurs ont été constatés quant à l’application de l’accord ;

- si certaines dispositions n’apparaissent plus adaptées au contexte économique et social de l’Institut ;

- si certaines dispositions sont devenues contraires aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, sera déposé par l’Acta auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme en ligne « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Il entrera en application à partir du jour qui suit son dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Acta.

Fait à PARIS, le 27 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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