Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FHF - FEDERATION HOSPITALIERE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FHF - FEDERATION HOSPITALIERE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029906
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE
Etablissement : 78454658200023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Fédération Hospitalière de France (FHF), association Loi 1901 dont le siège est situé 1, bis rue Cabanis 75014 Paris enregistrée sous le numéro SIRET 784 546 582 000 23 représentée par ____________ agissant en qualité de Président,

dénommée ci-dessous « La FHF »,

d'une part,

Et,

_______________ en sa qualité d’élu titulaire au CSE

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2020.

Préambule

Il est préalablement rappelé qu’un compte épargne temps (CET) a été mis en place au sein de la FHF à compter du 1er mars 2010 par avenant conclu le 17 février 2010 à l’accord d’entreprise du 9 juin 2008. Ce dispositif a fait l’objet de divers aménagements par avenants des 1er janvier et 7 décembre 2011.

Après divers échanges, les parties ont souhaité réviser les dispositions actuellement en vigueur en matière de CET.

Il est rappelé que le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé afin de disposer de temps rémunérés qui peuvent être mobilisés pour réaliser des projets personnels.

Le présent accord est le fruit de la volonté des parties d’harmoniser et mettre à jour les dispositions issues des anciens accords collectifs portant sur le même thème. Ainsi, les dispositions du présent accord collectif se substituent aux dispositions des accords précités des 17 février 2010, 1er janvier 2011 et 7 décembre 2011. 

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 3151-1 et suivants du Code du travail, définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la FHF et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.

Article 1. Bénéficiaires et ouverture du compte

Le CET est une démarche facultative et volontaire.

Sont susceptibles de bénéficier d’un CET les salariés en CDI et les personnels détachés, sans condition d’ancienneté.

Le CET est ouvert sur demande écrite du salarié adressée au Secrétaire Général lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Article 2. Alimentation du compte

2.1 Procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le CET, le salarié indique par écrit (courrier ou courriel) au secrétariat général, qui en accuse réception, le nombre de jours qu’il entend y affecter.

Les salariés peuvent déposer leurs jours de congés non pris sur leur CET à l’issue de chaque période de référence considérée plus deux mois compte tenu de la possibilité accordée de report des reliquats de congés et de jours de RTT pendant les deux premiers mois suivant la période de référence considérée.

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement par courrier individuel confidentiel de l’état des droits capitalisés sur leur compte.

2.2 Les salariés peuvent décider de porter sur leur CET :

  • les jours de congés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés maximum

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou dans le cadre des forfaits en jour, dans la limite de 10 jours par an

L'alimentation en temps se fait par journées ou ½ journées.

2.3. Plafond du CET

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours.

La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 3. Gestion du CET

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.

Article 4. Utilisation du CET

Les droits à congés acquis au titre du CET ne peuvent être exercés qu’à partir du moment où le salarié a cumulé cinq jours sur son compte.

4.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés :

  • un congé de fin de carrière ;

  • un congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle  : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, formation en dehors du temps de travail…Etc

  • un congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

4.2. Conditions et modalités d'utilisation des congés

Le salarié qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance avant le départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel de :

  • deux semaines pour une demande de congés égale ou inférieure à cinq jours,

  • un mois pour une durée de six à vingt jours,

  • deux mois pour une durée de vingt à quarante jours

  • trois mois pour une durée supérieure à quarante jours.

Il doit adresser sa demande par écrit (courrier ou courriel) au Secrétariat général, qui en accuse réception.

La date et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique et le Secrétaire général.

L’employeur ne peut s’opposer plus d’une fois à une demande d’utilisation des jours stockés sur le CET.

En cas de refus, le salarié peut présenter une nouvelle demande après un délai d’un mois à compter de la date de refus.

Dans le cas d’un congé de fin de carrière, le salarié doit

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

4. 3 Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3 au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’AG2R.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 5 – Cession du CET

Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Il est possible, sous réserve de signature d’un accord tripartite, de transférer les droits vers un nouvel employeur disposant d’un accord sur le CET.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 6. Divers – durée de l’accord – révision – dénonciation

6.1. Divers

Le présent accord se substitue en totalité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée et ayant un objet identique.

Les droits acquis au titre des comptes individuels ouverts antérieurement sont conservés et repris automatiquement dans le cadre du présent accord.

6.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

6.3. Suivi

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois maximum pour adapter l'accord après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

6.4. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

6.5. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

6.6. Formalités et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la FHF sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris le 17 mars 2021

Pour la FHF

Le Président

___________________

Pour la partie salariale

_____________ en sa qualité d’élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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