Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE SER LA COUPOLE - ANNEE 2020 - ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242-" chez LA COUPOLE - SER LA COUPOLE

Cet accord signé entre la direction de LA COUPOLE - SER LA COUPOLE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520026948
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SER LA COUPOLE
Etablissement : 78460043900029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO Rémunération / Temps de travail / partage de la valeur ajoutée (2019-06-18) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) (2021-07-02) PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-06-16) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE SER LA COUPOLE - ANNEE 2021 - ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242- (2021-11-04) Accord d'adoption du vote électronique (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN

DE LA SOCIETE SER LA COUPOLE

ANNEE 2020

ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242-5 ET SUIVANTS ET L.2242-8 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

Monsieur ……….

D’UNE PART,

Et

Monsieur …..

Monsieur …………,

Madame ………………….

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La présente négociation porte sur le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – NIVEAU DE LA NEGOCIATION

Pour le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les négociations obligatoires se sont déroulées au niveau de l’entreprise SER LA COUPOLE.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA NEGOCIATION POUR 2020

Dans le cadre des NAO, en vue d’aboutir à un accord comportant des engagements mutuels pour l’année 2020, les parties se sont rencontrées le 23 octobre 2020.

ARTICLE 3 – NAO REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

3.1.1 Maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité sociale et économique

La base de calcul du budget des activités socio culturelles du CSE est constituée par la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives, qui comprend donc les sommes soumises à charges sociales.

Or, l'indemnité versée aux salariés dans le cadre de l'activité partielle n'est pas soumise à charges sociales et ne rentre pas dans cette base de calcul.

Dans le contexte de l’année 2020 avec la crise liée au Covid-19 et du placement des salariés de l’établissement en activité partielle, les parties conviennent de limiter l’impact de la mise en œuvre de l’activité partielle sur le budget des activités socio culturelles du CSE et d’intégrer dans la base de calcul les indemnités d’activité partielle versées aux salariés.

Cette mesure est en vigueur au titre de l’exercice 2020.

ARTICLE 4 – INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES RECONNUES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.

La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Selon la circulaire ministérielle du 19 Avril 2007 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, l’écart moyen de rémunération constaté s’élève à 19% dans le secteur privé pour les salariés à temps complet.

Pour la société SER LA COUPOLE, les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination.

La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES

6.1 DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires indiquées spécifiquement et sous réserve des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

6.2 REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 3 mois, suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à un avenant se substituant de plein droit à l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

6.3 NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 23 octobre 2020

Pour la Direction :

Pour le syndicat :

Pour le syndicat :

Pour le syndicat CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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