Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE MUTUELLE 2014 (DU 20 DECEMBRE 2013)" chez SMI - SOC MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SMI - SOC MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO

Numero : T07521037044
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE
Etablissement : 78466995400025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DE DECEMBRE 2016 (2018-12-21) ACCORD D'ENTREPRISE 2020 EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-03

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE MUTUELLE 2014 (du 20 décembre 2013)

ENTRE

- S M I représentée par Monsieur Directeur Général, 2 rue Laborde 75008 Paris,

D’UNE PART

ET :

- Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

CFTC représentée par Mr

FO représentée par Mme

UNSA représentée par Mme

D’AUTRE PART

Article 1 – Préambule

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité réglementaire l’accord d’entreprise relatif à la complémentaire santé des salariés du 20 décembre 2013 en complétant certains articles ci-après :

Article 2 – Articles modifiés

Article2. Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires :

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société ainsi que leurs ayants droit.

L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur, qu’elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congés rémunérés par l’employeur (reclassement, mobilité...).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Création d’un point 2.2 Ayants droits bénéficiaires

Les ayants droit du salarié sont ainsi définis :

- son conjoint, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, relevant à titre personnel d'un Régime de Sécurité sociale ;

O est considérée comme concubin, la personne vivant en couple avec le salarié dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...) et à condition que ni le salarié ni son concubin ne soient par ailleurs marié ou pacsé ;

O est considérée comme partenaire de PACS, la personne liée au salarié par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du Code civil (sur présentation de la copie du pacte civil de solidarité) ;

- ses enfants à charge. Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :

o être âgé de moins de 18 ans, non salarié et ayant droit au sens de la Sécurité sociale du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin.

o ou être âgé de 26 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire), sous réserve de la présentation d’un justificatif :

. s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures ;

. s'ils sont sous contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou d'orientation.

o ou être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 27ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 27ème anniversaire) ;

o sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte mobilité inclusion (CMI) avec mention invalidité.

Le point 2.2 de l’accord « Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses »

est renuméroté 2.3 et modifié ainsi :

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, calculée sur la base de leur situation de famille réelle.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

- les salariés à durée déterminée et des apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles

- des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

- des salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS) prévue à l’article L861-3 du code de la Sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense qui doit être justifiée par tout document utile, ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

- les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

▪ dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

▪ par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

▪ par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

▪ dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

▪ dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

▪ dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’affiliation telle que prévue aux paragraphes ci-dessus pour eux-mêmes (ou le cas échéant pour les ayants droit), devront formuler leur demande par écrit auprès de leur employeur et produire tout justificatif requis.

A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur dans les 10 jours suivant de leur embauche, ces salariés, et le cas échéant, leurs ayants droit seront obligatoirement affiliés au régime. Il en va de même lorsque les salariés ne fournissent pas les justificatifs annuels nécessaires.

Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant.

Leur affiliation prendra alors effet au 1er jour du mois au cours duquel le salarié cesse de produire le justificatif requis ou, en l’absence de production de justificatif, au 1er jour du mois au cours duquel l’employeur reçoit la demande écrite du salarié précisant qu’il renonce à la dispense d’affiliation.

Article 5. Cotisations

La phrase : « Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis selon les termes du contrat d’assurance et de la notice d’information » est reformulée : Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis selon aux articles 2.1 et 2.2 « Salariés et ayants droit bénéficiaires ».

Article 3 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 – Dépôt de l’avenant

Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Paris conformément à l’article D.2231-2.

Fait à Paris, le 3 décembre 2021.

SMI représentée par Mr

CFTC représentée par

FO représentée par

UNSA représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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