Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le télétravail" chez ANFA - ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANFA - ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029198
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE
Etablissement : 78467149700385 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise relatif au télétravail (2020-02-21)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TÉLÉTRAVAIL


ENTRE

ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE dont le siège social est situé 43 bis route DE VAUGIRARD, 92 190 MEUDON , Siret 784671497 00385 représentée par xxx, agissant en qualité de D. G. dûment habilitée,

D'une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Economique et Social :

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

Le 21 février 2020, un accord sur le télétravail a été signé, la Direction et les membres du CSE signataires considéraient alors que le télétravail est une forme moderne d’organisation de travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie dans l’exercice de ses missions professionnelles.

Le télétravail de façon généralisée s’est imposé à une grande majorité des salariés de XX pendant la crise sanitaire, depuis mars 2020, ce qui a permis d’expérimenter cette nouvelle façon de travailler.

Cette expérience a permis de vérifier la possibilité de télétravailler, d’en apprécier les bénéfices comme les limites et d’en faire un bilan plutôt positif pour la majorité des salariés.

Dans ce contexte la Direction et les membres du CSE ont jugé opportun de faire évoluer l’accord d’entreprise relatif au télétravail toujours pour marquer leur volonté de contribuer au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle des salariés, à limiter leurs trajets en exerçant une partie de leur activité en dehors de leur lieu de travail habituel.

Compte tenu de la mise à jour de la plupart des articles, il a été décidé que cet accord remplaçait le précédent conclu.

Article 1 - Champ d’application

L’ensemble des salariés de XX sont éligibles au télétravail sous réserve d’:

  • Être à temps plein ou à temps partiel à 80 % minimum

  • Avoir des activités compatibles avec le télétravail

Les salariés, dont l’ancienneté est inférieure à 4 mois, seront limités à 1 jour de télétravail par semaine.

Le télétravail étant une forme d’organisation de travail, en faire l’expérience fait également partie de l’apprentissage. Sont donc éligibles au télétravail régulier et occasionnel tel que définis par le présent accord les salariés en contrat de professionnalisation, les apprentis et les stagiaires. Leur présence dans une communauté de travail constituant un élément indispensable à leur apprentissage et leur formation, le nombre de jours de télétravail sera cependant limité à 1 jour par semaine.

Article 2 – Définition du télétravail et présentation des dispositifs

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé au salarié et réciproquement ne peut être obtenu par le salarié sans l’accord de son manager.

Ne sont également pas visés les cas où le salarié est amené à s’installer occasionnellement à un poste de travail situé sur un autre lieu de travail que son lieu habituel de rattachement. Dans cette situation, le salarié n’est pas considéré comme un télétravailleur et les dispositions du présent accord ne lui sont pas applicables.

Un salarié qui choisirait un espace de coworking, plutôt que son domicile, pour travailler serait considéré comme télétravailleur.

Il est envisagé trois formes de télétravail.

  • Le télétravail à jour fixe

Le télétravail à jour fixe s’organise de manière générale à raison de maximum 2 jours par semaine pour un temps plein et de maximum un jour par semaine pour un temps partiel à 80% minimum.

L’engagement réciproque du salarié et de l’employeur est pris pour une durée annuelle (sous réserve des dispositions de l’article 6.1) et cet engagement précise le ou les jours fixes de télétravail.

Le télétravail à jour fixe est encadré par un avenant au contrat de travail tel que précisé à l’article 4 du présent accord.

  • Quota de 10 jours

Un quota de 10 jours supplémentaire de télétravail par an peut être octroyé à tout salarié qui en ferait la demande. Les salariés à temps partiel disposeraient du même quota sans diminution du nombre de jours du fait de leur temps de travail réduit. Un compteur de jours de télétravail permettra de suivre, depuis le logiciel de gestion des congés, ce quota ainsi que d’en faire la demande à son responsable hiérarchique.

Le cumul du télétravail à jour fixe et quota de jours est rendu possible, dans la limite de 3 jours de télétravail par semaine.

Ce quota de jours est encadré par une procédure simplifiée telle que détaillée à l’article 4 du présent accord.

  • Le télétravail à la carte :

Le télétravail à la carte est un mode alternatif au télétravail à jour fixe de sorte qu’il ne peut être cumulable à celui-ci.

Le télétravail à la carte ne peut être supérieur à :

  • 86 jours annuels pour un temps plein,

  • 69 jours annuels pour un temps partiel à 80% minimum

  • Soit par journée entière du lundi au vendredi dans la limite de trois jours par semaine.

  • Les circonstances exceptionnelles nécessitant la mise en place du télétravail

Le télétravail pourra être mise en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles ayant un impact collectif ou en cas de force majeure ou d’urgence après identification et validation par la Direction des circonstances nécessitant la mise en place de ce mode spécifique de télétravail (notamment en cas de menace de pandémie, circonstances affectant significativement ou paralysant les moyens de transport, intempéries, ou épisode de pollution tel que défini par l’article L.223-1 du code de l’environnement).

Dans ces hypothèses, le télétravail est considéré comme un simple aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour la continuité de l’activité de l’entreprise et, le cas échéant, garantir la protection des salariés.

Le passage en télétravail en cas de circonstances exceptionnelles se fait sous réserve de validation de la Direction générale et de la faisabilité opérationnelle et technique (moyens informatiques notamment).

Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles est encadré par la procédure spécifique telle que détaillé à l’article 4 et suivants du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires

Les parties s’accordent à considérer que le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son manager, la capacité du télétravailleur à exercer son activité de manière autonome à son domicile et la nature des activités confiées.

Dans un souci de prévention contre l’isolement et/ou le risque de perte de lien avec l’entreprise et de cohésion sociale, le télétravail ne doit pas empêcher les salariés concernés d’être présents sur leur lieu de travail habituel au moins 2 jours par semaine. Il ne doit pas davantage renforcer des configurations de travail isolé.

Par conséquent, chaque responsable de service décidera d’un jour par semaine où le télétravail ne sera pas possible pour réunir l’équipe au complet en présentiel.

La condition de présence sur le lieu de travail habituel n’est pas applicable au cas particulier des salariés se trouvant régulièrement en déplacement pour l’accomplissement de leurs missions habituelles ; dans ce cas, les salariés recourant au télétravail doivent être présents au moins un jour par semaine sur leur lieu de travail habituel.

Article 3.1 - Conditions d’éligibilité

Eligibilité du poste : L’accès au télétravail est subordonné à des conditions de faisabilité technique et organisationnelle et à l’accord du manager qui doit s’assurer notamment du bon fonctionnement de son service.

Les postes ou activités éligibles au télétravail seront identifiées lors de l’auto-évaluation du salarié et de la réponse apportée par son responsable.

Eligibilité du salarié : Sous réserve du critère défini au précédent paragraphe, les salariés dont l’autonomie pour télétravailler est reconnue par leur manager sont éligibles au télétravail, à l’exception des salariés :

  • Dont la présence physique quotidienne sur site est impérative ;

  • Dont le métier impose un dispositif de sécurité particulier ;

  • Dont les conditions et environnement de travail ne peuvent être reproduits en tout ou partie à domicile (applications métiers non ouvertes au télétravail, équipements spécifiques, mode de communication…)

Le changement de poste du salarié en situation de télétravail entraine un réexamen de la situation du télétravailleur au regard des critères d’éligibilité ci-dessus définis.

Article 3.2 – Accès des salariés en situation de handicap au télétravail

Les salariés en situation de handicap ont accès au télétravail conformément aux dispositions de l’article L.5213.6 du Code du Travail.

Outre les demandes formulées à l’appui de préconisations de la médecine du travail, les critères d’éligibilité du salarié en situation de handicap seront étudiés en concertation avec le manager, le salarié et les ressources humaines.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre du télétravail

Le salarié qui souhaite opter pour le télétravail à jour fixe ou à la carte doit au préalable procéder à une auto-évaluation de sa situation pour s’assurer que cette organisation du travail lui confère réellement un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, conforme à ses attentes et aspirations.

Le salarié s’assure également que cette modalité d’organisation du travail est compatible avec le bon fonctionnement du service auquel il appartient, en accord avec son manager.

Article 4.1 – Le passage en télétravail à jour fixe ou à la carte

Le salarié doit adresser sa demande à son manager et aux ressources humaines.

Après avoir analysé la demande du collaborateur, une réponse sera apportée au salarié, dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de la demande.

Tout refus sera motivé par écrit et adressé au salarié dans un délai d’un mois calendaire, à compter de la réception par le manager de la demande complète de télétravail.

En cas de difficulté d’organisation du service et/ou de simultanéité des demandes, l’éloignement géographique domicile/lieu de travail et la durée des temps de transports quotidiens peuvent être prise en compte pour prioriser les demandes.

Les principaux motifs de refus de passage au télétravail peuvent être notamment :

  • Le non-respect des conditions d’éligibilité du poste/du salarié,

  • Une désorganisation au sein de l’activité du service (trop de demandes le même jour par exemple),

  • Des problématiques techniques ou opérationnelles,

  • Une non-conformité du lieu de télétravail en matière de sécurité.

Le salarié, dont le télétravail est accepté, signe un avenant à son contrat de travail dans lequel il s’engage à respecter les dispositions du présent accord.

La mise en œuvre est effective à compter du premier jour du mois civil suivant la dotation du matériel requis (ordinateur portable, équipement nécessaire à l’exercice de ses fonctions à partir de son domicile, VPN), son installation et la vérification de son bon fonctionnement sur le lieu de télétravail.

L’avenant télétravail rappelle notamment les éléments suivants :

  • les modalités d’exécution du télétravail (répartition des jours travaillés en entreprise et au domicile pour le télétravail à jour fixe, le nombre de jours maximum de télétravail annuel, dans le cas du télétravail à la carte, les plages où le salarié est joignable, les conditions d’utilisation et de restitution de l’équipement mis à sa disposition) ;

  • les obligations du salarié en situation de télétravail ;

  • les règles d’adaptation, de réversibilité et de suspension applicables…

Article 4.2 – Le quota de jours supplémentaires

Ce quota ne nécessite pas de formalisation contractuelle et obéit à une procédure simplifiée de demande.

Pour ce faire, le salarié adresse au préalable et dans un délai raisonnable de deux jours ouvrés avant le jour de télétravail demandé, à son manager, une demande de télétravail via le logiciel de demande de congés. Le manager aura la possibilité de répondre favorablement à la demande directement au collaborateur, sans devoir le contractualiser, ou bien de refuser la demande de télétravail du jour en question.

Article 4.3 – Le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

La demande de recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles est formulée par la Direction générale, et est effectuée dans les meilleurs délais, idéalement dans les 24 heures avant le jour de mise en place, par tous moyens, notamment par téléphone, sms ou courriel.

Le manager informe par tous moyens les salariés des conditions de retour aux conditions normales de travail.

Article 5 – Maintien du lien avec l’entreprise et de la cohésion sociale

En vue de préserver la cohésion sociale, il est veillé à ce que le télétravailleur :

  • Reste impliqué dans l’entreprise ;

  • Conserve les interactions avec sa hiérarchie et ses collègues de travail

  • Poursuivre son déroulement de carrière (formation, évaluation, gestion de la carrière et des compétences…) comme s’il travaillait dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi le télétravailleur se doit d’ assister aux réunions, rendez-vous clients, manifestations collectives (séminaires, salons professionnels...) et tout moment où sa présence physique est jugée nécessaire ainsi qu’aux formations dont il pourrait bénéficier dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, sans que ce jour soit récupéré dans la semaine, compte tenu des nécessités de service.

Il est réaffirmé la nécessité de prioriser les évènements professionnels ci-avant détaillés qui ne sauraient sauf circonstances exceptionnelles, être reportés ou annulés au motif qu’ils surviennent durant la journée programmée de télétravail.

Article 6 – Adaptation, Réversibilité, Suspension temporaire

6.1 Période d’adaptation pour le télétravail

A l’exception des salariés ayant déjà télétravaillé à XX à la signature de cet accord, notamment pendant la crise sanitaire, une période d’adaptation de 6 mois à compter de la mise en œuvre du dispositif de télétravail permet au télétravailleur et à son manager d’expérimenter cette forme d’organisation du travail et de s’assurer qu’elle répond bien à leurs attentes.

Au cours de cette période, chacune des parties peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre un terme au télétravail ou réduire le nombre de jours de télétravail en respectant un délai de prévenance minimal de quinze jours calendaires.

En dehors de la période d’adaptation, le salarié ou le manager peut décider de mettre fin au télétravail, à tout moment par écrit. Si la demande émane du manager, ce dernier reçoit le salarié pour lui en exposer les motifs et en informe les ressources humaines.

6.2 Principe de réversibilité

Le télétravail peut prendre fin de plein droit, à tout moment à l’initiative du télétravailleur ou de l’employeur lorsque les conditions définies par le présent accord ne sont plus remplies.

La fin du télétravail implique un retour du travail dans les locaux de l’entreprise et dans son équipe de travail.

Ce principe de réversibilité requiert le respect d’un délai de prévenance de quinze jours calendaires. Les parties restent libres de s’accorder sur un délai plus court.

Le télétravailleur peut émettre une nouvelle demande dès lors qu’il remplit de nouveau les critères d’éligibilité définis dans le présent accord.

6.3 Suspension du télétravail

Le salarié peut être confronté à des obligations impérieuses qui sont de nature à empêcher de manière temporaire la réalisation de ses missions depuis son domicile et légitimer une suspension temporaire de la situation de télétravail.

De même, des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels peuvent conduire à requérir la présence du salarié sur site (en sus de réunions ou d’obligations professionnelles déjà décrites).

Dans de tels cas, le salarié ou le manager peut solliciter la suspension temporaire de la situation de télétravail.

Pour ce faire, le salarié ou le manager qui sollicite la suspension en informe par écrit l’autre partie, avec en copie les ressources humaines, idéalement sept jours ouvrés avant la date de la mise en œuvre de la suspension et en cas d’urgence sans délai.

Article 7 – Droits et devoirs individuels et collectifs

Pendant son temps de travail, le collaborateur se connecte à son poste de travail et répond aux différentes sollicitations.

Le télétravailleur bénéficie :

  • Des mêmes droits et avantages légaux ou conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise ;

  • Des règles applicables en matière de rémunération, d’entretiens professionnels, de politiques d’évaluation et de déroulement de carrière ainsi que de l’accès à la formation professionnelle, à l’information de l’entreprise et à l’information syndicale, dans des conditions identiques à celles des salariés en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise ;

  • De la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité sont applicables aux salariés en télétravail.

Le télétravailleur bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajet, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

En cas d’accident du travail, le télétravailleur doit informer son employeur dans les délais requis et transmettre tous les éléments d’informations nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

Article 8 – Assistance

Les télétravailleurs bénéficient d’un appui technique tant pour l’utilisation des outils sur le poste de travail que pour l’utilisation des systèmes mis à leur disposition (via le support de Solutions informatiques).

Article 9 - Modalités d’organisation du travail

Le télétravail n’a pas pour effet de remettre en cause le lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Le télétravailleur reste soumis aux règles et accords en vigueur au sein de XX notamment au règlement intérieur.

Tout salarié contrevenant aux règles applicables au sein de l’entreprise, même en télétravail, s’expose aux sanctions exposées dans le règlement intérieur.

Le télétravailleur reste soumis à la durée et à l’organisation du travail en vigueur au sein de XX qui lui est applicable. En aucun cas, le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.

A ce titre, pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.

Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales et conventionnelles applicables à XX. Le télétravailleur respecte le droit à la déconnexion et se voit appliquer toutes les dispositions de l’accord relatif à la déconnexion.

A cet égard, le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de XX, que ce soit en matière de temps de travail qu’en matière de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est précisé que le télétravail étant une démarche individuelle et volontaire, aucune indemnisation ou remboursement de quelque sorte que ce soit, n’est due au collaborateur.

Tout changement de situation personnelle, de lieu de télétravail ou tout évènement ayant nature à modifier les conditions de télétravail doit être signalé par le salarié à son responsable hiérarchique qui jugera d’un réexamen de la situation du télétravailleur au regard des critères d’éligibilité et sécurité.

Un entretien annuel de suivi des salariés en situation de télétravail sera réalisé par le responsable hiérarchique pour veiller aux conditions du télétravail et à l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

  • Concernant les télétravailleurs soumis aux horaires

Dans le strict respect de la vie privée du télétravailleur et des missions qui lui sont imparties, le télétravailleur doit obligatoirement être à son poste d’un point de vue opérationnel et joignable pendant les plages horaires qui correspondent aux horaires de travail quotidien qui lui sont applicables.

  • Concernant les télétravailleurs au forfait jours

Le télétravailleur en forfait jour est également tenu à une disponibilité et une joignabilité dans les mêmes conditions qu’à son poste de travail habituel.

Article 10 – Suivi de la charge de travail

Chaque manager suit la charge de travail des collaborateurs qu’il encadre et veille à leur communiquer les informations nécessaires à l’exécution de leurs missions. Ce suivi s’applique également aux collaborateurs en situation de télétravail. Si nécessaire, le manager met en place des outils et/ou modalités de suivi d’activités adaptés.

Chaque année, lors de l’entretien annuel d’évaluation, le salarié et son manager abordent notamment les questions relatives aux conditions d’activité du salarié ainsi que sa charge de travail.

Article 11 – Environnement de travail

Le lieu de télétravail doit garantir la confidentialité et la sécurité des données en application des règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Le télétravailleur doit disposer à son domicile lieu d’exécution du télétravail :

  • D’une ligne internet haut débit, condition indispensable à la réalisation du télétravail. Dès lors, en cas de dysfonctionnement de sa connexion internet, il en est le seul responsable et doit obligatoirement venir travailler sur son lieu habituel de travail, jusqu’à résolution du problème ;

  • D’un espace de travail approprié dans lequel pourra être installé le matériel professionnel mis à sa disposition. Cet espace doit être aéré, lumineux et obéir aux règles de sécurité électrique pour permettre l’exécution de son travail dans des conditions optimales.

  • Assurance habitation

Le télétravailleur s’engage à justifier, sur demande de l’employeur, du paiement régulier de l’assurance habitation de son domicile et à informer son assureur qu’il est amené à travailler de manière partielle depuis son domicile.

  • Protection et confidentialité des données

Pour l’exercice de ses fonctions en télétravail, le télétravailleur dispose d’un équipement technique adapté (ordinateur portable et téléphone portable le cas échéant) mis à disposition par XX. Il s’engage à prendre soin des équipements et matériels qui lui sont confiés et en assure la bonne conservation. Il est responsable des données qui y sont stockées.

Le travail s’exécutant à domicile, le télétravailleur s’engage à préserver la confidentialité des informations qu’il y traite et l’accès par les tiers aux équipements professionnels et aux données qu’ils contiennent, dans le respect des conditions d’utilisation des équipements informatiques en vigueur à XX.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter 1er septembre 2021.

Article 13 – Information des salariés

Dès signature du présent accord, un courriel d’information sera envoyé à l’ensemble des salariés de l’entreprise et l’accord sera mis à disposition sur le dans le répertoire RH du serveur commun XX

Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord

Les parties signataires conviennent de faire le point sur l’application du présent accord dans un délai de 12 mois maximum suivant la mise en œuvre du présent accord et d’examiner s’il y a lieu sa révision.

Toute demande de révision ou dénonciation devra faire l’objet d’une information des membres du CSE et d’une information individuelle de chaque salarié, dans le respect d’un délai de prévenance suffisant.

Article 15 - Publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS territorialement compétente et sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Meudon en 4 exemplaires originaux, le 27 juillet 2021.

Pour les membres titulaires Pour la Direction Générale

Xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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