Accord d'entreprise "Accord relatif aux instances représentatives du personnel et au dialogue social" chez PICARD - PICARD SURGELES

Cet accord signé entre la direction de PICARD - PICARD SURGELES et le syndicat Autre et CFDT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09219009235
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : PICARD SURGELES
Etablissement : 78493968801617

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DIALOGUE SOCIAL (2022-12-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ET AU DIALOGUE SOCIAL

Entre la société :

PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 37 bis rue Royale à Fontainebleau (77300), représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, Monsieur X,

La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, Madame X,

d’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

  1. CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL p.5

Article 1.1 : Champ d’application

Article 1.2 : Les CSE de Filière (CSEF)

1.2.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

1.2.2 Composition

1.2.3 Heures de délégation

Article 1.3 : Le CSE Central (CSEC)

1.3.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

1.3.2 Composition

1.3.3 Heures de délégation

Article 1.4 : Les Commissions Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT)

1.4.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

1.4.2 Composition

1.4.3 Heures de délégation

Article 1.5 : Les Commissions de Bassin

1.5.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

1.5.2 Composition

1.5.3 Présence exceptionnelle de représentants des organisations syndicales

1.5.4 Heures de délégation

1.5.5 Clauses de revoyure

Article 1.6 : Les Commissions du CSE Central

1.6.1 Commission Economique

1.6.2 Commission Formation

1.6.3 Commission Egalité Professionnelle

1.6.4 Commission Action Sociale et Logement

1.6.5 Commission Voyages et Loisirs

1.6.6 Commission Sociale

Article 1.7 : Les Délégués Syndicaux

1.7.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

1.7.2 Délégués Syndicaux de Filière

1.7.3 Délégués Syndicaux Centraux

1.7.4 Heures de délégation

  1. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL p.23

Article 2.1 : Les Réunions des Instances Représentatives du Personnel

2.1.1 Nombre annuel de réunions par Instance Représentative du Personnel

2.1.2 Présence exceptionnelle de membres suppléants aux CSEF et CSEC

Article 2.2 : L’articulation des Instances entre elles

2.2.1 Echanges entre les Instances Représentatives du Personnel

2.2.2 Articulation des consultations récurrentes

  1. GARANTIES ET CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL p.26

Article 3.1 Non-discrimination et égalité de traitement

Article 3.2 Garantie de rémunération

Article 3.3 Maintien de l’employabilité

Article 3.4 Accès aux formations

Article 3.5 Absences des représentants du personnel du fait de leur mandat

Article 3.6 Temps de réunion et déplacements

Article 3.7 Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement

Article 3.8 Assistance des salariés

Article 3.9 Moyens matériels accordés

3.9.1 Locaux mis à disposition

3.9.2 Moyens de télécommunication à disposition des représentants du personnel

3.9.3 Moyens d’identification auprès des salariés

Article 3.10 Libre exercice du droit syndical

Article 3.11 Réunion syndicale annuelle

Article 3.12 BDES

  1. DISPOSITIONS FINALES p.31

Article 4.1 Mise en œuvre et durée du présent accord

Article 4.2 Révision et dénonciation

Article 4.3 Dépôt et diffusion


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

En application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’entreprise, les Délégués du personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (CSE) au terme de leur mandat.

L’objet de cet accord consiste avant tout à déterminer le cadre de mise en place de cette nouvelle instance. Aussi, est-il convenu de mettre en place un CSE sur le périmètre de chaque filière de l’entreprise et ainsi procéder à l’élection de quatre CSE de Filière et d’un CSE Central.

Afin de prendre en compte l’organisation du réseau commercial, il a également été convenu de mettre en place au sein de la filière Magasins des Commissions de Bassin, dont les membres seront désignés par le CSE de la filière Magasins.

Cette organisation a donc pour finalité d’assurer une représentation du personnel tant au niveau de la filière, qu’au niveau de l’entreprise, avec respectivement des Représentants du Personnel de Filière et des Représentants du Personnel Centraux ; auxquels s’ajoutent des Représentants du Personnel de Bassin pour les collaborateurs travaillant en magasins.

Les parties ont également négocié les modalités de mise en place de ces instances, les moyens attribués à leurs membres, les missions de chacune d’elles, ainsi que les modalités relatives à la mise en place de Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail et autres Commissions, etc.

Cet accord se substitue de plein de droit à l’ensemble des dispositions de l’accord relatif aux instances représentatives du personnel et au dialogue social et de son avenant conclus respectivement les 31 juillet 2009 et 11 mai 2012, ainsi qu’aux règles et usages ayant le même objet, des mesures relatives au droit syndical ont également été négociées.

Les parties ont convenu ce qui suit.

I. CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1.1 : Champ d’application

Afin de tenir compte, d’une part, de la structure de la Société PICARD SURGELES et notamment de la dispersion géographique de ses sites et des différentes activités exercées, et d’autre part, de la mission dévolue à chaque instance représentative du personnel, les parties ont retenu les quatre filières distinctes suivantes pour procéder à l'élection et la désignation des instances représentatives du personnel :

• la filière Magasins, regroupant l’ensemble des magasins de la Société en France détenus en propre,

• la filière Livraison à Domicile, regroupant les activités de livraison à domicile,

• la filière Atelier, concernant l’atelier de conditionnement,

• la filière Fonctions Support, regroupant tous les autres métiers de la Société.

Les parties conviennent de la mise en place d’un Comité Social Economique (CSE) d’établissement sur chacune des filières, dits CSE de Filière, et d’un Comité Social Economique Central.

Elles conviennent également de la mise en place de Représentants de proximité, dits Représentants de Bassin, sur la filière Magasins.

Les Délégués Syndicaux, quant à eux, seront également désignés sur le périmètre de chaque filière ainsi définie.

Article 1.2 : Les CSE de Filière (CSEF)

1.2.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE sur chacune des filières.

Les membres de ces CSE de Filière sont élus dans les conditions du droit commun, conformément aux dispositions du protocole préélectoral négocié entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Les attributions des CSE de Filière sont visées aux articles L2316-20 à L 2316-23 du Code du travail.

Le périmètre d’exercice du mandat des membres de chaque CSE est la Filière correspondante.

1.2.2 Composition

a. Délégation du personnel et délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside chaque CSEF.

Conformément aux dispositions légales, le président peut être accompagné d’une délégation formée de trois personnes lors de chaque réunion.

La délégation du personnel comporte, quant à elle, un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.

b. Secrétaire et Trésorier

Les membres titulaires de chaque CSEF désignent parmi eux :

  • 1 secrétaire ;

  • 1 trésorier.

Les parties conviennent qu’ils peuvent également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

c. Représentants Syndicaux

Les parties conviennent que quel que soit l’effectif de la filière, chaque organisation syndicale représentative dans la filière peut désigner 1 représentant syndical au CSEF ; cette désignation devant respecter les dispositions légales prévues à cet effet.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEF en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci.

Il est précisé que ces représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative.

Leurs mandats prennent fin lors du renouvellement des membres du CSEF correspondant.

1.2.3 Heures de délégation

a. Volume des heures de délégation

  • Pour les membres titulaires des CSE de Filière

Le crédit d’heures mensuel octroyé aux membres titulaires de chaque CSEF est fixé dans le protocole préélectoral.

  • Pour le secrétaire de chaque CSE de Filière

Afin de prendre en compte le rôle spécifique lui incombant, le secrétaire de chaque CSEF dispose d’X heure supplémentaire par mois, s’ajoutant à son crédit d’heures octroyé au titre de son mandat de titulaire.

  • Pour les Représentants Syndicaux de chaque CSE de Filière

Il est octroyé X heures de délégation mensuelles à chaque Représentant Syndical siégeant au sein des CSEF des filières Livraison à domicile, Atelier et Fonctions support, d’une part, et X heures de délégation mensuelles à chaque Représentant Syndical siégeant au sein du CSEF de la filière Magasins.

b. Cumul et mutualisation des heures de délégation

  • Les règles de cumul

Conformément aux dispositions du code du travail, les membres titulaires de l’instance peuvent cumuler chaque mois leur crédit d'heures, dans la limite de 12 mois.

Ce cumul ne doit cependant pas conduire un représentant titulaire à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de ce mandat.

Les parties conviennent que les membres titulaires concernés informent l'employeur de la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures qu’il compte utiliser.

Ces règles relatives au cumul du crédit d’heures mensuel sont également applicables aux Représentants Syndicaux des CSEF.

  • Les règles de mutualisation

Conformément aux dispositions du code du travail, les membres titulaires de l’instance peuvent répartir chaque mois leur crédit d'heures entre eux et avec les suppléants.

Cette mutualisation ne doit cependant pas conduire un représentant, titulaire ou suppléant, à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Les parties conviennent que les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 1.3 : Le CSE Central (CSEC)

1.3.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

Suite à l’élection des membres des CSE de Filière, les membres titulaires de chacune de ces instances sont chargés de procéder à l’élection de leurs représentants au CSE Central. Ces élections ont lieu au cours d’une réunion de chaque CSEF.

Les membres du CSE Central sont donc élus par les membres titulaires de chaque CSEF réunis au sein d’un collège unique.

Ainsi, ils votent sans distinction de collège pour élire parmi leurs membres le(s) membre(s) titulaire(s) et suppléant(s) qui les représentera.

Si seuls les titulaires des CSEF peuvent être titulaires au CSEC, en revanche tous les membres des CSEF peuvent être suppléants.

La répartition des sièges est établie entre les filières, puis entre les collèges, en fonction de leurs effectifs respectifs. Celle-ci est inscrite dans le protocole préélectoral.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Les attributions du CSE Central sont visées aux articles L2316-1 à L 2316-3 du Code du travail.

Le périmètre d’exercice du mandat des membres du CSE Central est l’entreprise.

S’agissant des prérogatives qui lui sont attribuées, le CSEC a vocation à se substituer aux Comité d’entreprise, Délégués du personnel et CHSCT dans le cadre du périmètre d’exercice des mandats de l’instance, c’est-à-dire l’entreprise dans la limite du champ des attributions propres aux CSEF.

1.3.2 Composition

a. Délégation du personnel et délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSEC.

Conformément aux dispositions légales, le président peut être accompagné d’une délégation formée de trois personnes lors de chaque réunion.

La délégation du personnel comporte, quant à elle, un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par le protocole préélectoral.

Les parties conviennent que ce nombre peut être porté à 25 titulaires et 25 suppléants, nombre maximum prévu légalement.

Il est rappelé que lorsqu’un ou plusieurs CSEF de l’entreprise comprennent trois collèges électoraux, dont un collège spécial dédié à l’encadrement, un membre titulaire et un membre suppléant au moins au CSEC doivent appartenir à la catégorie des cadres.

b. Secrétaire et Trésorier

Les membres titulaires du CSEC désignent parmi eux :

  • 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint ;

  • 1 trésorier.

Les parties conviennent qu’ils peuvent également désigner un trésorier adjoint.

c. Représentants Syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner 1 représentant syndical au CSEC, soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation aux CSEF, soit parmi les membres élus de ces comités ; cette désignation devant respecter les dispositions légales prévues à cet effet.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEC en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci.

Il est précisé que ces représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative.

Leurs mandats prennent fin lors du renouvellement des membres du CSEC.

1.3.3 Heures de délégation

a. Volume des heures de délégation

  • Pour les membres titulaires du CSE Central

Les parties conviennent d’octroyer un crédit d’heures mensuel de X heures aux membres titulaires du CSEC.

  • Pour le secrétaire du CSE Central

Afin de prendre en compte le rôle spécifique lui incombant, le secrétaire du CSEC dispose d’1 heure supplémentaire par mois, s’ajoutant à son crédit d’heures octroyé au titre de son mandat de titulaire.

b. Cumul et mutualisation des heures de délégation

  • Les règles de cumul

Conformément aux dispositions du code du travail, les membres titulaires de l’instance peuvent cumuler chaque mois leur crédit d'heures, dans la limite de 12 mois.

Ce cumul ne doit cependant pas conduire un représentant titulaire à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de ce mandat.

Les parties conviennent que les membres titulaires concernés informent l'employeur de la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures qu’il compte utiliser.

  • Les règles de mutualisation

Conformément aux dispositions du code du travail, les membres titulaires de l’instance peuvent répartir chaque mois leur crédit d'heures entre eux et avec les suppléants.

Cette mutualisation ne doit cependant pas conduire un représentant, titulaire ou suppléant, à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Les parties conviennent que les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 1.4 : Les Commissions Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT)

1.4.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail de Filière (CSSCTF) sur chacune des filières, quel que soit l’effectif de la filière.

Une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) est également mise en place au niveau du CSEC.

Chaque CSSCT est rattachée au CSE du périmètre correspondant. Par délégation du CSE, elle a pour mission de traiter les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail et a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE sur ces sujets.

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par les membres titulaires de leur CSE respectif, parmi ses membres titulaires et suppléants.

Ils sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents du CSE, lors d’une réunion de cette instance.

Les parties conviennent que la désignation des membres de chaque CSSCT doit tendre à une répartition équilibrée des sièges entre les organisations syndicales, au vu de leur représentativité résultant du premier tour de l’élection des membres du CSE auquel elle est rattachée.

Il est précisé, que conformément aux dispositions légales, chaque CSSCT doit comporter au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Par ailleurs, une désignation complémentaire, pour la durée du mandat restant à courir, doit être organisée en cas de carence éventuelle (démission d'un membre, etc.).

1.4.2 Composition

a. Délégation du personnel et délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside chaque CSSCT.

L'employeur peut être accompagné d’une délégation de personnes appartenant à l'entreprise et choisies en dehors du comité.

Les parties conviennent que la délégation du personnel de chaque CSSCT comporte le nombre de membres suivant, ces membres étant tous membres titulaires de la CSSCT :

  • Pour la CSSCT du CSE Central : X membres ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Magasins : X membres ;

  • Pour la CSSCT du CSEF LAD : X membres ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Atelier : X membres ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Fonctions Support : X membres.

b. Secrétaire

Les membres de chaque CSSCT désignent parmi eux :

  • 1 secrétaire.

Les parties conviennent qu’ils peuvent également désigner un secrétaire adjoint.

1.4.3 Heures de délégation

a. Volume des heures de délégation

  • Pour les membres des CSSCT

Le crédit d’heures mensuel octroyé aux membres de chaque CSSCT au titre de ce mandat est fixé ainsi :

  • Pour la CSSCT du CSE Central : X heures ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Magasins : X heures ;

  • Pour la CSSCT du CSEF LAD : X heures ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Atelier : X heures ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Fonctions Support : X heures.

  • Pour le secrétaire de chaque CSSCT

Afin de prendre en compte le rôle spécifique lui incombant, le secrétaire du CSEC dispose d’1 heure supplémentaire par mois, s’ajoutant à son crédit d’heures octroyé au titre de son mandat de titulaire.

b. Cumul et mutualisation des heures de délégation

Les parties conviennent d’étendre aux membres des CSSCT ces droits propres aux CSE.

  • Les règles de cumul

Les parties conviennent que les membres de l’instance peuvent cumuler chaque mois leur crédit d'heures, dans la limite de 12 mois.

Ce cumul ne doit cependant pas conduire un représentant à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de ce mandat.

Les parties conviennent que les membres concernés informent l'employeur de la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures qu’il compte utiliser.

  • Les règles de mutualisation

Les parties conviennent que les membres de l’instance peuvent répartir chaque mois leur crédit d'heures entre eux.

Cette mutualisation ne doit cependant pas conduire un représentant à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de ce mandat.

Les parties conviennent que les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 1.5 : Les Commissions de Bassin

1.5.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

Les parties conviennent de la mise en place de Commissions de Bassin au sein du CSE de la filière Magasins, le périmètre du bassin correspondant à celui du bassin commercial tel qu’il est défini par la Direction commerciale.

Les membres de chaque Commission de Bassin ont la qualité de Représentants de Bassin (RB), désignés dans le code du travail sous le nom de Représentants de proximité. Les parties conviennent que ces Représentants de Bassin bénéficient du statut protecteur.

Chaque Commission de Bassin a pour mission de traiter les questions des salariés relatives à l’activité en magasins dans le périmètre du bassin.

Les membres de chaque Commission de Bassin sont désignés par les membres titulaires du CSEF Magasins, parmi ses membres titulaires et suppléants et/ou tout autre salarié de la filière, dès lors qu’ils sont rattachés à un magasin du bassin correspondant. Ils sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents du CSEF Magasins, lors d’une réunion de cette instance.

Les parties conviennent que la répartition des sièges des Commissions de Bassin est effectuée entre les organisations syndicales au vu de leur représentativité résultant du premier tour de l’élection des membres du CSEF Magasins.

Par ailleurs, une désignation complémentaire, pour la durée du mandat restant à courir, doit être organisée en cas de carence éventuelle (démission d'un membre, etc.).

Toutefois, il est convenu que tout Représentant de Bassin ne peut détenir ce mandat qu’une seule fois au cours d’une même mandature du CSEF Magasins. Ainsi, suite à une démission du mandat ou bien une décision des membres titulaires du CSEF Magasins de mettre fin à la désignation d’un membre (sur proposition de son organisation syndicale), le collaborateur ne peut plus être désigné pour un mandat de Représentant de Bassin de la filière Magasins. Seuls les cas de suspension de contrat peuvent permettre le remplacement temporaire d’un Représentant de Bassin.

Dans l’hypothèse où l’organisation du réseau commercial évolue de telle sorte que de nouvelles désignations doivent être organisées en cours de mandature du CSEF Magasins, les membres titulaires du CSEF procèdent à la désignation des Représentants de Bassin du ou des bassins concernés au vu de cette nouvelle organisation. Dans ce cas, un représentant du personnel qui occupe ce mandat avant l’évolution et qui est désigné une nouvelle fois dans ce cadre, est toujours considéré comme détenant un seul mandat de Représentant de Bassin au cours de la mandature, à la lecture du paragraphe qui précède celui-ci.

1.5.2 Composition

a. Délégation du personnel et délégation patronale

Les parties conviennent que l’employeur ou son représentant préside chaque Commission de Bassin.

De plus, le président peut être accompagné d’une délégation formée de trois personnes lors de chaque réunion.

Les parties conviennent que la délégation du personnel de chaque Commission de Bassin comporte, quant à elle, un nombre de membres égal à l’équivalent d’une fois et demi le nombre de régions commerciales par bassin, tous titulaires. Il est convenu d’arrondir à la valeur du dessus si le nombre résultant de ce calcul n’est pas un nombre entier.

Exemple : une Commission de Bassin dont le bassin correspondant comporte 11 régions, se voit attribuer 16,5 mandats (11x1,5), soit plus exactement 17 mandats après application de la disposition précédente.

Le magasin de rattachement de chaque membre d’une Commission de Bassin doit être situé dans le périmètre du bassin correspondant.

Le nombre de membres composant chaque Commission de Bassin est fixé au moment de la désignation des Représentants de Bassin par le CSEF Magasins au vu de l’organisation du réseau commercial en place.

Les parties conviennent que ce nombre peut évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation du réseau commercial, en fonction du nombre de bassins commerciaux et du nombre de régions commerciales les composant.

Dans ce cas, les membres titulaires du CSEF Magasins doivent procéder à de nouvelles désignations.

b. Secrétaire

Les parties conviennent que les membres de chaque Commission de Bassin désignent parmi eux :

  • 1 secrétaire.

Il est convenu qu’ils peuvent également désigner un secrétaire adjoint.

1.5.3 Présence exceptionnelle de représentants des organisations syndicales

Afin d’assurer un lien avec les membres du CSEF Magasins, dont les titulaires procèdent à la désignation des Représentants de Bassin ou mettent fin à celle-ci (sur proposition de leur organisation syndicale), les parties conviennent qu’un représentant de chaque organisation syndicale, qu’il soit Représentant Syndical du CSEF Magasins, Délégué Syndical Central ou Délégué Syndical Central Adjoint, peut assister en qualité d’observateur à X réunions par an de chaque Commission de Bassin.

Les parties conviennent que le temps consacré par les Représentants Syndicaux du CSEF Magasins, Délégués Syndicaux Centraux ou Délégués Syndicaux Centraux Adjoints, à cette mission d’observation est considéré comme du temps de travail effectif.

1.5.4 Heures de délégation

a. Volume des heures de délégation

  • Pour les membres des Commissions de Bassin

Les parties conviennent d’octroyer un crédit d’heures mensuel de X heures aux membres de chaque Commission de Bassin. Le périmètre d’utilisation de ce crédit d’heures est le bassin d’affectation.

  • Pour le secrétaire

Afin de prendre en compte le rôle spécifique lui incombant, le secrétaire de chaque Commission de Bassin dispose de X heures supplémentaires par mois.

b. Cumul et mutualisation des heures de délégation

Les parties conviennent d’étendre aux membres de chaque Commission de Bassin ces droits propres aux CSE.

  • Les règles de cumul

Les parties conviennent que les membres de l’instance peuvent cumuler chaque mois leur crédit d'heures, dans la limite de 12 mois.

Ce cumul ne doit cependant pas conduire un représentant à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de ce mandat.

Les parties conviennent que les membres concernés informent l'employeur de la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures qu’il compte utiliser.

  • Les règles de mutualisation

Les parties conviennent que les membres de l’instance peuvent répartir chaque mois leur crédit d'heures entre eux.

Cette mutualisation ne doit cependant pas conduire un représentant à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de ce mandat.

Les parties conviennent que les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard six jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit (papier ou électronique) précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

1.5.5 Clauses de revoyure

Compte-tenu de la réforme profonde du fonctionnement des instances représentatives du personnel, il parait nécessaire aux parties de prévoir la possibilité de faire un bilan un an après la mise en place des Commissions de Bassin et évoquer l’opportunité ou non d’adapter certaines dispositions de cet accord relatives à ces Commissions.

Par ailleurs, les parties précisent qu’au jour de la signature de l’accord, le nombre de Représentants de Bassin calculé selon les règles précitées est porté à X, au vu de l’organisation du réseau commercial en vigueur. S’il résulte de l’application de ces règles dans le cadre d’une évolution du réseau commercial, que ce nombre de Représentants de Bassin est inférieur à X, les parties conviennent qu’une révision de ce mode de calcul sera organisée entre elles afin qu’un minimum de X Représentants de Bassin soit assuré.

Article 1.6 : Les Commissions du CSE Central

Les parties s’entendent sur la nécessité de mettre en place des commissions au niveau du CSE Central afin de préparer les réunions et délibérations du CSEC relatives notamment aux sujets de consultations récurrentes.

Ces commissions sont les suivantes :

  • Commission Economique ;

  • Commission Formation ;

  • Commission Egalité professionnelle ;

  • Commission Actions sociales et logement.

Les parties conviennent également de mettre en place au niveau central, les commissions suivantes :

  • Commission Voyages et loisirs ;

  • Commission Sociale.

Les parties conviennent que les membres titulaires du CSEC désignent les membres de ces commissions de telle sorte qu’au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise soit désigné dans chacune d’elle dès lors que les candidatures portées à sa connaissance le permettent.

1.6.1 Commission Economique

La Commission économique est composée au plus de X membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires et suppléants.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

La Commission économique est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC, d’étudier ainsi les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC, et toute question qui lui est soumise par ce dernier.

1.6.2 Commission Formation

Les parties conviennent entre elles de la composition suivante : X membres dont X employés et X agents de maîtrise et/ou cadres.

Les parties rappellent que tout salarié de l’entreprise peut siéger à cette Commission.

La Commission est présidée par un membre du CSEC.

La Commission Formation est notamment chargée de préparer les délibérations relatives à la formation.

1.6.3 Commission Egalité Professionnelle

Les parties conviennent entre elles de la composition suivante : X membres dont X employés et X agents de maîtrise et/ou cadres.

Les parties rappellent que tout salarié de l’entreprise peut y siéger.

La Commission est présidée par un membre du CSEC.

La Commission Egalité Professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

1.6.4 Commission Action Sociale et Logement

Les parties conviennent entre elles, dans le respect des dispositions légales, de la composition suivante: X membres au maximum dont X employés et X agents de maîtrise et/ou cadres.

Les parties rappellent que tout salarié de l’entreprise peut y siéger.

La Commission est présidée par un membre du CSEC.

La Commission Action Sociale et Logement a notamment vocation à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux destinés à leur usage personnel. Cette Commission permet également le reporting relatif aux actions sociales menées auprès des salariés de l’entreprise.

1.6.5 Commission Voyages et Loisirs

La Commission Voyages et Loisirs est composée de X membres.

Les parties rappellent que tout salarié de l’entreprise peut y siéger.

La Commission est présidée par un membre du CSEC.

Son rôle est d’organiser les loisirs et activités sociales en vue de préparer les délibérations du CSEC à ce sujet.

Par ailleurs, les parties conviennent entre elles de l’octroi de X heures de délégation par mois au Président de la Commission.

1.6.6 Commission Sociale

Les parties conviennent entre elles d’une composition conforme à celle mise en place à ce jour, décomposée comme suit : un membre par organisation syndicale et le secrétaire du CSEC.

Les parties rappellent que tout salarié de l’entreprise peut y siéger.

La Commission est présidée par un membre du CSEC.

La Commission Sociale doit notamment étudier les demandes d’aide sociale des salariés pour préparer la décision du CSEC en la matière.

Article 1.7 : Les Délégués Syndicaux

1.7.1 Modalités de mise en place, prérogatives et périmètre d’exercice du mandat

Suite à l’élection des membres des CSE de Filière, les organisations syndicales représentatives au sein de chaque filière ont la faculté de désigner, selon les modalités définies par le code du travail, des Délégués Syndicaux de Filière.

De plus, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont la faculté de désigner, selon les modalités définies par le code du travail, un Délégué Syndical Central et un Délégué Syndical Central Adjoint.

Les Délégués Syndicaux ont un rôle de représentation de leur organisation syndicale auprès des salariés de l'entreprise et de la Direction. C'est par leur intermédiaire que chaque organisation syndicale représentative fait connaître à la Direction ses revendications ou propositions et négocie les accords collectifs.

1.7.2 Délégués Syndicaux de Filière

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative sur la filière a la faculté de désigner le nombre de Délégués Syndicaux de Filière suivant :

Filière Nombre de délégués syndicaux
Magasins X
Livraison à domicile X
Atelier X
Fonctions Support X

Les parties rappellent que dès lors qu’une filière comprend au moins 500 salariés, telle que la filière Magasins au jour de la signature de cet accord, les dispositions du Code du travail relatives à la désignation d’un Délégué Syndical supplémentaire sur la filière concernée s’appliquent.

1.7.3 Délégués Syndicaux Centraux

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise a la faculté de désigner un Délégué Syndical Central, ainsi qu’un Délégué Syndical Central Adjoint soumis au même statut, pour l’aider dans l’exercice de ses responsabilités.

Néanmoins, dans le cadre des négociations, le Délégué Syndical Central Adjoint n’est l'interlocuteur de la Direction qu'en cas d'absence du Délégué Syndical Central.

1.7.4 Heures de délégation

a. Volume des heures de délégation

  • Pour les Délégués Syndicaux de Filière

Les crédits d’heures de délégation sont attribués aux Délégués Syndicaux de Filière conformément aux dispositions légales, en fonction des effectifs de leur filière respective.

Les parties conviennent d’attribuer X heures de délégation mensuelles aux Délégués Syndicaux de la filière Atelier, celle-ci ne remplissant pas lors de la conclusion de cet accord les conditions légales d’attribution d’un crédit d’heures.

  • Pour les Délégués Syndicaux Centraux

Les crédits mensuels d’heures de délégation sont attribués aux Délégués Syndicaux Centraux conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent que les Délégués Syndicaux Centraux Adjoints bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation identique à celui attribué aux Délégués Syndicaux Centraux.

b. Mutualisation des heures de délégation

Les Délégués Syndicaux d’un même périmètre peuvent, à condition d’en informer l’employeur dans un délai de 6 jours avant la date prévue pour leur utilisation, mutualiser leurs crédits d’heures et les répartir entre eux.

II. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 2.1 : Les Réunions des Instances Représentatives du Personnel

2.1.1 Nombre annuel de réunions par Instance Représentative du Personnel

a. CSE

Les parties conviennent que les membres des CSE sont réunis par la Direction selon la périodicité annuelle suivante :

  • CSE Central : X réunions ;

  • CSEF Magasins : X réunions ;

  • CSEF LAD : X réunions ;

  • CSEF Atelier : X réunions ;

  • CSEF Fonctions Support : X réunions.

Elles conviennent également que les réunions plénières du CSE Central, du CSEF Magasins et du CSEF Fonctions Support peuvent être précédées d’une réunion préparatoire.

b. CSSCT

Les parties conviennent que les membres des CSSCT sont réunis par la Direction selon la périodicité annuelle suivante :

  • Pour la CSSCT du CSE Central : X réunions ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Magasins : X réunions ;

  • Pour la CSSCT du CSEF LAD : X réunions ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Atelier : X réunions ;

  • Pour la CSSCT du CSEF Fonctions Support : X réunions.

Elles conviennent également que les réunions plénières de la CSSCT du CSEF Magasins peuvent être précédées d’une réunion préparatoire.

c. Commissions de Bassin

Les parties conviennent que les membres de chaque Commission de Bassin sont réunis par la Direction X fois par an, soit X fois par trimestre.

2.1.2 Présence exceptionnelle de membres suppléants aux CSEF et CSEC

En principe, les membres suppléants des CSE n’assistent aux réunions de l’instance qu’en cas d’absence des titulaires.

Par dérogation, les parties conviennent qu’un membre suppléant de chaque organisation syndicale représentative peut assister aux réunions de son CSE, sans qu’il soit nécessaire qu’un membre titulaire soit absent. Ce choix ne peut être modifié tant que le membre du CSE concerné occupe ce mandat de suppléant.

Les membres suppléants reçoivent la convocation et l’ordre du jour pour chaque réunion de l’instance, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Les parties préconisent un délai de prévenance de quinze jours concernant l’absence du titulaire pour son remplacement, afin de permettre la bonne organisation des équipes et du déplacement.

Les règles de suppléance appliquées dans le cadre de chaque instance sont celles établies par le Code du travail.

Article 2.2 : L’articulation des Instances entre elles

2.2.1 Echanges entre les Instances Représentatives du Personnel

L’ordre du jour de chaque réunion des instances représentatives du personnel prévues par cet accord est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Il est envoyé aux membres de l’instance dans un délai de 3 jours avant la réunion concernant les CSEF et 8 jours avant la réunion concernant le CSEC et les CSSCT et Commissions de Bassin.

La Direction s’engage à toutefois appliquer un délai de 8 jours concernant les CSEF dès lors que les circonstances le permettent.

La convocation peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour pour faciliter la présence des représentants du personnel et leur déplacement.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de chaque instance.

Les parties préconisent aux membres des CSEC et CSEF Magasins de faire appel à une société externe de sténotypie, à leur frais, pour rédiger le compte-rendu de chaque réunion.

La Direction s’engage, quant à elle, à prendre en charge un service de sténotypie pour rédiger le compte-rendu des réunions plénières de la CSSCT de la filière Magasins.

Afin d’assurer une transmission des informations entre les instances représentatives du personnel, le lien entre les instances s’établit comme suit :

  • Les membres de chaque instance qui désirent qu’un sujet soit inscrit à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 15 jours avant ;

  • Le secrétaire de chaque Commission de Bassin peut assister à la réunion préparatoire du CSEF Magasins et de la CSSCT Magasins ;

  • Le secrétaire des CSSCT des filières Magasins et Fonctions Support peut assister à la réunion préparatoire du CSE auquel elles sont respectivement rattachées ;

  • Le secrétaire de chaque CSEF peut assister à la réunion préparatoire du CSEC.

Les secrétaires ont donc un rôle important pour une bonne articulation des instances entre elles.

Il est précisé que les secrétaires peuvent communiquer entre eux, entre chaque réunion, par le biais notamment des moyens mis à leur disposition dans le cadre de cet accord.

Il est rappelé qu’au quotidien, les représentants du personnel, ainsi que les salariés peuvent s’adresser aux managers de proximité pour les demandes de précisions relatives à l’exercice de l’activité concernée.

2.2.2 Articulation des consultations récurrentes

Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise, donc par le CSEC.

La consultation sur la politique sociale est conduite au niveau central, par le CSEC, et au niveau des filières, par les CSEF, pour les mesures d’adaptation spécifique à chaque filière.

Les parties conviennent que cette consultation sur la politique sociale est réalisée en premier lieu au niveau des CSEF, avant de l’être au niveau du CSEC.

III. GARANTIES ET CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 3.1 Non-discrimination et égalité de traitement

La possibilité d’accéder à un mandat est ouverte à tout salarié, quelle que soit son activité professionnelle, sous réserve du respect des conditions légales.

Les parties réaffirment que l’évolution salariale et professionnelle des salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel doit être guidée, conformément à l’article L2141-5 du Code du travail, par un principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Article 3.2 Garantie de rémunération

Soucieuse de veiller à ce que les représentants du personnel ne subissent aucune perte de rémunération du fait de leur mandat, la Direction s’engage à garantir à ces salariés le versement d’une rémunération conforme à celle que perçoivent les autres salariés de l’entreprise se trouvant dans une situation professionnelle identique.

Les représentants du personnel bénéficient d’un complément individuel, au moins égal sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des compléments individuels perçus pendant cette période par les salariés relevant de niveau et échelon équivalents.

Cette moyenne sera calculée chaque année sur la base de la situation au 30 juin, la date d’effet étant fixée au 1er juillet.

Article 3.3 Maintien de l’employabilité

La Direction entend également garantir aux représentants du personnel des perspectives d’évolution de carrière équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique.

Chaque représentant du personnel bénéficie d’un entretien en début de mandat à sa demande. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

De même, chaque représentant du personnel bénéficie d’un entretien de fin de mandat avec son supérieur hiérarchique afin de recenser les compétences acquises par lui au cours de son mandat et d’évoquer les modalités de valorisation de celles-ci.

A l’issue de son mandat, le salarié retrouve le poste et l’affectation qu’il occupait initialement.

Article 3.4 Accès aux formations

Les représentants du personnel ont accès aux formations dans les mêmes conditions que les autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et placés dans une situation identique.

Les parties conviennent cependant que la mission dévolue aux représentants du personnel doit être conciliée avec l’exercice d’une activité professionnelle effective, et ce, quels que soient le nombre de mandats et le temps dévolu à leur exercice.

Dès lors, dans l’hypothèse où un représentant du personnel considèrerait qu’il lui est difficile de respecter cet impératif, il pourrait solliciter son responsable hiérarchique direct afin d’étudier, en liaison avec la Direction des Ressources Humaines, une adaptation de l’organisation de son travail, préservant l’intérêt de son emploi tout en garantissant l’exercice de son mandat et les possibilités d’une évolution professionnelle satisfaisante.

Article 3.5 Absences des représentants du personnel du fait de leur mandat

En cas d’absence à leur poste de travail, en raison de leur mandat, les représentants du personnel en informent au préalable et dans la mesure du possible, leur responsable hiérarchique afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises.

Dans l’hypothèse où un salarié de l’entreprise remplacerait un représentant du personnel sur l’intégralité de ses fonctions pendant au moins X jours de travail non consécutifs sur la période correspondant aux éléments variables de paie, il toucherait une prime d’un montant équivalent à la prime de remplacement et versée selon les mêmes modalités.

Aucune prime ne sera due, en revanche, dans l’hypothèse d’un remplacement d’une durée inférieure à X jours de travail, ainsi que dans les cas où l’absence du représentant du personnel serait palliée par une organisation spécifique.

Article 3.6 Temps de réunion et déplacements

Les parties conviennent que le temps consacré par les représentants du personnel aux réunions des instances avec la Direction au sein desquelles ils sont élus ou désignés ne doit entraîner aucune perte de rémunération et doit donc être rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les trajets engagés par les représentants du personnel dans ce cadre pendant leur temps de travail sont également considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Enfin, dans le cas où ces trajets sont réalisés en dehors du temps de travail, est considérée comme temps de travail effectif la différence entre le temps de trajet entre leur domicile et le lieu de la réunion à laquelle ils assistent et le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail habituel.

Le cas échéant, il convient également de soustraire du temps de travail effectif le temps de repas.

Article 3.7 Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement

Les frais de transport, restauration et hébergement éventuels des représentants du personnel, engagés dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation et de la participation aux réunions organisées par la Direction, sont remboursés par l’entreprise, sur note de frais justifiée.

Toutefois, les représentants du personnel veillent à réduire le coût de leurs déplacements et de leur hébergement, notamment en respectant les règles définies par l’entreprise en la matière et applicables à tout le personnel. Les représentants du personnel sont incités à passer en priorité par la centrale de réservation mise en place au niveau de l’entreprise pour organiser leurs déplacements ainsi que leur hébergement.

Toutefois, ceux qui en feraient expressément la demande auprès de la Direction pourraient se voir attribuer une avance sur frais dont le montant est déterminé au cas par cas, en fonction des dépenses envisagées.

L'attribution de cette avance ne dispense pas pour autant le représentant du personnel de justifier tous les mois des frais engagés dans le cadre de l’exercice de sa mission, ainsi que de produire, sur demande de la Direction, toute pièce justifiant de l’engagement des frais allégués.

Dans l’hypothèse où les frais engagés et justifiés par le représentant du personnel s'avéreraient, en fin d'année budgétaire, inférieurs à l’enveloppe qui lui aurait été attribuée à titre d’avance, le représentant du personnel devrait restituer le solde de cette avance à la Société.

De même, en cas d'absence du salarié ou de rupture de son contrat de travail au cours de la période de référence, il devrait rembourser le prorata de cette somme correspondant à son absence à la Société.

Article 3.8 Assistance des salariés

Les représentants du personnel sont susceptibles d’assister les salariés de l’entreprise lors des entretiens préalables en vue d'envisager une sanction disciplinaire, voire l'éventualité d'un licenciement, ainsi que dans le cadre d’enquêtes internes en cas de soupçon de risque psychosocial, suivant leurs mandats.

Les parties conviennent en outre que le temps consacré par les représentants du personnel à cette mission d’assistance doit être considéré comme du temps de travail effectif.

La Direction s’engage à prendre en charge le temps consacré par les représentants du personnel à cette mission d’assistance comme du temps de travail effectif, sous la forme d’un forfait de X heures saisi sous le motif ARP. Le dépassement de ce forfait peut faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle de la Direction.

Par ailleurs, les frais de déplacement engagés dans le cadre de l’assistance aux salariés sont remboursés par l’entreprise, sur note de frais justifiée. Les représentants du personnel veillent à réduire ces coûts, notamment en privilégiant le recours aux représentants du personnel situés à proximité du lieu où se déroule l’entretien préalable.

Article 3.9 Moyens matériels accordés

3.9.1 Locaux mis à disposition

a. CSEF Magasins

Un local est mis à la disposition du CSEF Magasins (à Issy-les-Moulineaux au jour de la signature de l’accord).

b. CSEF LAD

Un local est mis à la disposition du CSEF LAD, qu’il partage avec le CSEF Atelier (à Nemours au jour de la signature de l’accord).

c. CSEF Atelier

Un local est mis à la disposition du CSEF Atelier, qu’il partage avec le CSEF LAD (à Nemours au jour de la signature de l’accord).

d. CSEF Fonctions Support

Un local est mis à la disposition CSEF Fonctions Supports (à Nemours au jour de la signature de l’accord).

e. CSE Central

Un local est mis à la disposition du CSE Central (à Nemours au jour de la signature de l’accord).

f. Délégués Syndicaux

La Direction met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise un local sur un site administratif (XXX) ou commercial (XXX).

La Direction s’engage à déterminer avec chaque organisation syndicale une solution complémentaire à ce local mis à disposition.

g. Matériel mis à disposition

Chacun de ces locaux est équipé du matériel suivant :

  • tables et chaises en nombre suffisant,

  • armoire fermant à clé,

  • ordinateur équipé de logiciels de bureautique (notamment traitement de texte et tableur),

  • imprimante,

  • connexion Internet. 

h. Salles de réunions

Les parties conviennent que les membres des CSEF, CSEC et les Délégués Syndicaux peuvent avoir accès, sur demande et sous réserve des disponibilités, à des salles de réunion.

3.9.2 Moyens de télécommunication à disposition des représentants du personnel

Dans le cadre de leur mandat, chaque Délégué Syndical Central et son Adjoint, ainsi que les secrétaires de chaque instance, bénéficient d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable avec un forfait de téléphonie mobile/ internet associé.

Toutefois, si ces derniers ne souhaitent pas se voir octroyer un téléphone portable, ils disposeront, sur note de frais justifiée, d’un remboursement de leurs frais de téléphonie/internet, dans la limite de X euros par mois.

Par ailleurs, les parties conviennent que tout autre représentant du personnel bénéficie, sur présentation d’une note de frais justifiée, d’un remboursement de ses frais de téléphonie/internet, dans la limite de X euros par mois.

Dans le cadre de leur mandat, les représentants du personnel sont autorisés à utiliser les ressources informatiques de l’entreprise, telles que téléphone, ordinateur, imprimante, télécopie, sous réserve que cette utilisation soit raisonnable et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties invitent les représentants du personnel élus et désignés à créer gratuitement une adresse mail différente de leur adresse mail personnelle (ex : via gmail), pour les éventuelles communications qu’ils peuvent avoir dans le cadre de leurs mandats avec les salariés et la Direction.

3.9.3 Moyens d’identification auprès des salariés

La Direction s’engage à mettre à la disposition de chaque représentant du personnel élu et/ou désigné une carte (sous le format d’une carte de visite) sur laquelle seraient précisés ses nom, prénom et statut de représentant du personnel, afin de pouvoir être identifié facilement par les salariés lors des visites de sites notamment.

Article 3.10 Libre exercice du droit syndical

Les parties tiennent à rappeler que le droit syndical doit s’exercer dans le strict respect des dispositions de la Constitution, des textes législatifs et de la convention collective applicable.

L’affichage des communications syndicales doit s’exercer exclusivement sur les panneaux installés et désignés à cet effet dans des endroits accessibles à l’ensemble du personnel du lieu de travail.

La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est quant à elle autorisée aux heures d’entrée et de sortie du personnel, dans le respect des dispositions légales.

Le contenu des affichages, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

Les sections syndicales exercent leur droit de se réunir conformément aux dispositions de l’article L.2142-10 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut organiser X réunions d’information syndicale, d’une heure dans les conditions suivantes :

  • cette heure est prise sur le temps de travail et est rémunérée comme telle,

  • aucune perturbation du bon fonctionnement et de la continuité du service ne doit en résulter,

  • la date et l’heure choisies par l’organisation syndicale sont soumises à l’accord au préalable de l’employeur recueilli au moins 8 jours à l’avance.

Dans l’hypothèse, exceptionnelle, où la réunion d’information syndicale ne pourrait se tenir dans les conditions prévues, le responsable du site ou son représentant le communiquerait à l’organisation syndicale demanderesse par une information motivée.

Article 3.11 Réunion syndicale annuelle

XXX

Article 3.12 BDES

La base de données économiques sociales et syndicales visée à l’article L2312-36 du Code du travail est constituée au sein de la société.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 Mise en œuvre et durée du présent accord

Le présent accord prend effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections des CSE de Filière.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions résultant d'un accord collectif, usage, engagement unilatéral ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société PICARD SURGELES portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 4.2 Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun par les parties selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dans les conditions prévues aux articles L.2232-12 et suivants du même code.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.3 Dépôt et diffusion

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;

  • ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Fontainebleau conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.

Fait à Fontainebleau, le 2 avril 2019.

Pour la Société PICARD SURGELES X

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT X

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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