Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez LES COPAINS DE L ALMONT

Cet accord signé entre la direction de LES COPAINS DE L ALMONT et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722008124
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES COPAINS DE L ALMONT
Etablissement : 78495661700046

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

LES COPAINS DE L'ALMONT dont le siège social est situé Place de l’Eglise, 77950 MAINCY représentée par …………….. en sa qualité de Directeur,

ET

L'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal de vote du personnel est joint au présent accord et représenté par M et M dûment désignés à cet effet,

PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’association.

« Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées ».

CADRE DU C.E.T

Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’association ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

La condition d’ancienneté est appréciée au jour d’ouverture du compte, c’est-à-dire au premier jour du mois civil qui suit la demande d’ouverture du C.E.T.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

ALIMENTATION DU C.E.T

Article 3 - Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié 

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • La cinquième semaine de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés maximum,

  • Les congés trimestriels dans la limite de 6 jours,

  • Les jours de congés d’ancienneté acquis et non consommés dans la limite de 6 jours,

  • 5 jours maximum de repos en forfaits jours (RTT).

Le C.E.T est impérativement alimenté en jour entier de congés et de repos.

Article 4- Plafond des droits épargnés

La totalité des jours de congés et repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.

Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Article 5 - Modalités de conversion des éléments du C.E.T : du temps en argent

La revalorisation des sommes épargnées n'étant pas prévue par la loi, les parties conviennent, afin d’éviter que l'inflation n'entame trop l'épargne, que la monétisation des congés s'effectuera au moment de l'utilisation du compte. Ainsi, il sera tenu compte de l'augmentation du taux horaire.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont ainsi convertis en argent de sorte que chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

UTILISATION DU C.E.T

Article 6 - Utilisation du C.E.T pour rémunérer un congé

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé légal n’ouvrant pas droit à rémunération :

    • Le congé parental d’éducation,

    • Le congé de présence parentale,

    • Le congé enfant malade,

    • Le congé de proche aidant,

    • Le congé pour la création ou la reprise d’entreprise,

    • Le congé sabbatique,

  • des heures non travaillées lorsque le salarié choisi de passer à temps partiel,

  • des congés fin de carrières,

  • des congés pour convenance personnelle. La durée du congé ne peut pas être supérieure à 15 jours.

Les jours épargnés ne peuvent être utilisés que dans la mesure où les droits à congés payés de la période de référence ont été posés.

L’utilisation du compte épargne-temps relève de l’initiative exclusive du salarié.

Toute demande d'utilisation du C.E.T doit faire l’objet d'une demande écrite adressée à la Direction au moins 3 mois avant la date d’utilisation effective.

Dans le cas d’une demande de prise de 6 jours maximum, le délai serait réduit à 1 mois avant la date de prise.

Dans le cas d’une absence pour un congé de proche aidant ou enfant malade, le délai et la prise de décision serait de 15 jours maximum.

La Direction se réserve le droit de refuser ou de reporter la prise du congé lorsque l'absence serait préjudiciable au bon fonctionnement du service.

6.2 Rémunération du congé

Le congé pris est indemnisé au taux de salaire mensuel de base du salarié en vigueur au moment

du départ en congé ou en temps partiel.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 7- Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate (hors 5ème semaine de congé payé)

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le C.E.T au cours des 12 derniers mois.

Les jours épargnés, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en valeur monétaire mais seulement utilisés sous forme de congés rémunérés.

Article 8 – Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pondant toute la durée du congé, les obligations contractuelles subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Article 9- Fin du congé

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi.

Si la durée du congé ne permet pas le maintien en disponibilité du poste précédemment occupé, le salarié est affecté, à un emploi relevant de sa qualification et de ses compétences, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

GESTION ET FIN DU C.E.T

Article 10- Gestion financière du C.E.T.

La gestion des jours de congés épargnés par les salariés est confiée à Malakoff Médéric et la gestion financière au Crédit Agricoles Titres.

Article 11 - Cessation du compte

11.1 Cessation du C.E.T suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer au C.E.T. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Les droits inscrits sur le C.E.T seront alors liquidés sous forme de congés rémunérés et/ou d'une rémunération au choix du salarié.

11.2 Cessation du C.E.T en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du C.E.T.

Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au C.E.T. par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Article 12- Garanti des droits acquis sur le C.E.T

Les droits capitalisés dans le C.E.T sont garantis par l’AGS dans la limite des plafonds fixés à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L 3253-17 (c'est-à-dire 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 2 janvier 2023.

Article 14- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 15. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 2 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à Maincy,

Le, 14/12/2022

Pour l’association LES COPAINS DE L'ALMONT

Les salariés à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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