Accord d'entreprise "Avenant n°3 du 23 mai 2019 à l'accord du 7 juin 2001 instituant un compte épargne temps (CET) au sein de Pays de Meaux Habitat - Monétisation du CET" chez OPH - PAYS DE MEAUX HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - PAYS DE MEAUX HABITAT et le syndicat CFTC le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07719002073
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : PAYS DE MEAUX HABITAT
Etablissement : 78496007200030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-23

AVENANT N°3 DU 23 MAI 2019

A L’ACCORD DU 7 JUIN 2001 INSTITUANT

UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE PAYS MEAUX HABITAT 

MONETISATION DU CET

ENTRE

- Pays Meaux Habitat, OPH dont le siège est situé 1 Boulevard des Cosmonautes CS 90381 à MEAUX (77334 Cedex),

Représenté par …………………………………….. agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

- Le Syndicat CFTC, représenté par …………………………………….., déléguée syndicale

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE PUIS CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le compte épargne temps a été mis en place par accord collectif à durée indéterminée en date du 7 juin 2001 puis modifié par deux avenants à durée déterminée en date du 12 février 2013 et du 24 avril 2014 qui ont pris fin le 28/02/18 et 30/04/2019 Lors de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 intervenue fin 2018, la direction générale et les délégués syndicaux ont convenu d’engager une négociation d’un avenant à l’accord relatif au compte épargne temps en vue de reprendre et regrouper les termes des avenants 1 et 2 et d’examiner les possibilités d’assouplissement des conditions de monétisation.

Le présent avenant vient conforter le dispositif actuel en élargissant les conditions d’utilisation du compte épargne temps, mettant ainsi à la disposition des salariés un outil mieux adapté à leurs attentes.

Les termes de l’accord initial d’entreprise du 07 juin 2001, instituant un compte épargne temps (CET) au sein de Meaux Habitat, restent inchangés.

ARTICLE 1 – REGIME GENERAL

1.1 – Bénéficiaires

Tous les salariés de Pays de Meaux Habitat en contrat à durée indéterminée, ayant un compte épargne temps, pourront formuler une demande de monétisation sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 3 du présent avenant.

1.2 – Jours épargnés pouvant être monétisés

Les jours de congés payés dépassant la 5ème semaine (soit les congés conventionnels et les jours de fractionnement), les jours de repos de réduction du temps de travail et les jours de repos (hors les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires et les repos compensateurs de travail de nuit) des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours pourront être monétisés.

Au maximum, 50 jours épargnés pourront être monétisés dans le cadre d’une demande formulée.

ARTICLE 2 – REMUNERATION DES JOURS

2.1 – Principes de monétisation

Les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la monétisation des jours épargnés.

Le nombre de jours capitalisés sur le compte est donc multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base du salaire actualisé en intégrant, le cas échéant, les augmentations légales ou conventionnelles de salaire.

Les sommes versées aux salariés, lors de la prise du congé, sont soumises à cotisations sociales lors de leur versement, dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Les sommes versées aux salariés provenant de la liquidation des droits affectés dans le compte épargne temps sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt au moment de leur versement, c'est-à-dire à la date où le salarié prend son congé, obtient le rachat de ses droits ou solde son compte (Circulaire DRT n°94-15, 30/11/1994).


2.2 – Plafonds

Dès lors que les droits acquis convertis en unités monétaires atteignent le plafond de garantie soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, le salarié ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas au moins pour partie utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà de ce plafond.

ARTICLE 3 – Les cas de monétisation des jours épargnés

Les salariés pourront faire une demande de monétisation des jours épargnés dans les cas suivants :

  • Divorce du salarié

  • Décès d’un parent proche

  • En tant que parent proche, il est établi qu’il s’agit des descendants ou ascendants, dont le salarié a la charge fiscale, ou du conjoint(e) du salarié. Il sera demandé au salarié de fournir les preuves administratives de ces liens.

  • En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur un CET seront reversés à l’actif de la succession.

  • Mariage ou PACS du salarié ou de ses enfants

  • Le salarié pourra formuler sa demande dans un délai de six mois précédant la date du mariage ou du PACS en rédigeant un courrier motivé. Si la demande concerne le mariage ou le PACS des enfants du salarié, sa demande devra être accompagnée du livret de famille ou autre justificatif attestant de sa filiation.

  • Naissance ou adoption d’un-2ème - ou 3ème enfant ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière

  • Acquisition ou changement de résidence principale

  • Acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion

  • Travaux d’un montant supérieur ou égal à 1000 euros dans la résidence principale

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L /331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement judiciaire civil ;

  • Rachat de trimestres ou titre de régime de retraite ;

Le salarié pourra formuler sa demande dans un délai de 1 mois précédant l’évènement en rédigeant un courrier motivé.

Le paiement s’effectuera dans un délai de 1 mois maximum à compter de la réception de la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le salarié s’engage à transmettre, dans les meilleurs délais, les justificatifs administratifs au service des ressources humaines et des moyens généraux (certificat de mariage, attestations de PACS, livret de famille, acte de naissance, décision d’officialisation, attestation notariale, attestation de la caisse primaire d’assurance maladie, facture pour l’achat d’un véhicule ou pour les travaux, dossier de surendettement ou autre justificatif…).

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est possible.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord et de ses avenants éventuels sont régis par les articles L.2261-9 L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail actuellement en vigueur.

ARTICLE 7 – REVISION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. La volonté de réviser devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

A la diligence de la Direction Générale, le présent avenant sera :

  • déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'Hommes de Meaux,

  • déposé en un exemplaire à l’Inspection du Travail,

  • transmis à la déléguée syndicale.

Fait à Meaux, le 23 mai 2019

En six exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFTC Pour Pays de Meaux Habitat,

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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