Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS" chez FONDATION ELLEN POIDATZ

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ELLEN POIDATZ et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T07720003571
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ELLEN POIDATZ
Etablissement : 78500313800084

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Accord relatif à l’aménagement des congés et des jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation Ellen POIDATZ, association régie par les dispositions de la loi de 1901, reconnue d’utilité publique, située 1 route de la Glandée à Chailly-en-Bière (77930), prise en la personne de son représentant légal, M………., représenté par le directeur général, M……….,

D'une part,

Ci-après dénommée « la Fondation »

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Ellen Poidatz suivantes :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par M………. en sa qualité de délégué syndical central

  • Le Syndicat CGT

Représenté par M………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • Le Syndicat SUD

Représenté par M……….en sa qualité de délégué Syndical central

D’autre part,

PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Fondation a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorisent l’employeur à prendre certaines mesures dérogatoires en matière de congés payés et de jours de repos.

Il est par ailleurs rappelé que les ARS (Agence Régionale de Santé) ont demandé à ce que, compte tenu de la crise sanitaire en cours, les règles d’organisation et de fonctionnement des ESMS (Établissements Sociaux et Médico-Sociaux) soient modifiées.

Compte tenu de ce qui précède, au sein de la Fondation, aucun ESMS ne peut fermer, la prise en charge des usagers devant se poursuivre.

Les établissements sanitaires et les foyers de vie maintiennent pleinement leur activité en leur sein.

En revanche les SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile), ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), CAMSP (Centre d'action médico-sociale précoce), IEM (Institut d'Education Motrice) et IME (Instituts Médico-Éducatifs) n’accueillent plus d’usagers mais poursuivent le suivi de la prise en charge par des appels aux familles et aux usagers, et peuvent, si nécessaire, faire des visites à domicile.

Les salaires de l’ensemble des collaborateurs sont maintenus quelle que soit leur situation actuelle : Télétravail, Intervenants à domicile, Intervenants au sein de l’ESMS ou Mobilisables.

Cette situation aura néanmoins des conséquences sur les congés de certains salariés de la Fondation que les parties au présent accord entendent contribuer à organiser.

Afin de tenir compte de ces modifications, et afin de préserver le droit à congé des salariés au mieux de l’intérêt de tous, il a ainsi été convenu le présent accord :

  1. Champ d’application

Le champ d'application du présent accord est celui de l’ensemble des salariés des établissements de la Fondation Ellen Poidatz.

  1. Mesures dérogatoires concernant les congés payés

En application de l’ordonnance n° 2020-323 et par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de la Fondation, l'établissement ou la branche, l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Les dispositions prévues par ordonnance en la matière doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise. Les organisations syndicales et la Direction Générale se sont réunies en vue de la conclusion de cet accord.

L'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Fondation.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà de la période de confinement et dans tous les cas au plus tard au 31 décembre 2020.

  1. Modalités d’information

La Fondation devra informer le salarié concerné par les mesures de l’article 2 du présent accord par :

  • courriel ou ;

  • LRAR ou ;

  • lettre remise en main propre contre récépissé.

  1. Définitions

    1. Congé trimestriel

      Au sein du présent accord, les congés trimestriels sont :

      Les congés payés supplémentaires résultant des annexes suivant à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413) :

      En ce qui concerne les salariés non-cadre :

  • Annexe 2, art. 6

  • Annexe 3, art. 6

  • Annexe 4, art. 6

  • Annexe 5, art. 8

    En ce qui concerne les salariés cadre :

  • Annexe 6, art. 17

  • Annexe 7, art. 4

    1. Congé d’ancienneté :

      Au sein du présent accord, les congés d’ancienneté sont les congés payés supplémentaires résultant de la phrase suivante de l’article 22 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413) :

      « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours. »

    2. Circonstance exceptionnelle

      Les parties s’accordent pour qualifier la présente crise sanitaire de circonstance exceptionnelle au sens de l’article L 3141-16 du Code du travail.

  1. Échéance de la période de prise de congé

    1. Congé trimestriel

      A titre exceptionnel, pour les salariés arrivés en cours d’année, l’échéance de la période de prise de tout congé trimestriel à prendre durant le trimestre en cours sera prorogée jusqu’au 30 septembre 2020 sans que les salariés ne perdent leurs jours de congé trimestriel acquis et non pris. Il en sera de même pour les salariés travaillant au sein des foyers (Résidence l’Abri ; Foyer Les Charmilles ; Foyer d’Accueil de Coulommiers) au sein desquels la prise des congés trimestriels n’a pu être organisée au cours du second trimestre.

    2. Congé d’ancienneté

      A titre exceptionnel, l’échéance de la période de prise de congé d’ancienneté acquis au titre de la période d’acquisition précédente sera prorogée jusqu’au 31 décembre 2020.

  2. Mesure concernant la journée de solidarité

Par décision unilatérale du chef d’établissement, la journée de la solidarité au titre de l’année 2020 pourra être imputée sur un jour de congé trimestriel.

  1. Salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu

Pour les salariés confinés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, aucune modification des congés trimestriels initialement prévus et posés n’interviendra.

  1. Mesure spécifique concernant les Directeurs et les Directeurs-Adjoints

En raison des circonstances exceptionnelles constituées par la crise sanitaire actuelle, pour les Directeurs et Directeurs-Adjoints, aucun congé payé légal, ni aucun congé trimestriel, ni aucun congé d’ancienneté préalablement posé ne pourra être maintenu.

Les congés non pris pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Mesure spécifique concernant les foyers de vie

En raison des circonstances exceptionnelles constituées par la crise sanitaire actuelle, pour les salariés des foyers de vie, du 1er avril 2020 au 26 avril 2020, aucun congé payé légal, ni aucun congé conventionnel préalablement posé ne pourra être maintenu.

Les congés non pris pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Mesure dérogatoire concernant les RTT dans les établissements médico-sociaux

Lorsque l'intérêt de la Fondation le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 et son avenant du 16 septembre 1999, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

L'employeur qui use de cette faculté en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté.

  1. Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin le 31 décembre 2020.

  1. Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Un comité de suivi du présent accord, composé de délégués syndicaux centraux signataires et de représentants de la direction, sera mis en place.

Des réunions de suivi seront ensuite éventuellement organisées à compter de l’entrée en vigueur de l’accord selon les besoins.

Cette commission sera également compétente pour interpréter les dispositions de l’accord et préciser les objectifs poursuivis par les négociateurs.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Melun.

Fait à Chailly-en-Bière, en 5 exemplaires, le 8 avril 2020.

Pour la Fondation Ellen Poidatz

M………., en sa qualité de Directeur Général

ET :

Pour le Syndicat CFDT

M………. en sa qualité de délégué syndical central

Pour le Syndicat CGT

M………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Pour le Syndicat SUD

M………. en sa qualité de délégué Syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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