Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au statut "Permanent lieu de vie"" chez MAISON ENFANTS CARACTERE SOCIAL - A MEQUIGNON DROIT D ENFANCE (DIRECTION GENERALE)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ENFANTS CARACTERE SOCIAL - A MEQUIGNON DROIT D ENFANCE et le syndicat CGT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09220021666
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : DIRECTION GENERALE
Etablissement : 78506291000167 DIRECTION GENERALE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur l'organisation des séjours (2019-04-15) Accord règlement Commission CSSCT et égalité professionnelle (2019-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

Droit d’Enfance

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT

« PERMANENT LIEU DE VIE »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation A. Méquignon, ci-après dénommé Droit d’Enfance dont le siège social est situé 16 route de l’Abbé Méquignon, 78990 ELANCOURT. Reconnue d’utilité publique par décret du 7 Avril 1866, et représentée par XXXXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ET :

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Soucieuse, dans un contexte réglementaire en pleine évolution, d’adapter son organisation pour améliorer encore la qualité de ses prestations et apporter une réponse à la problématique des jeunes qu’elle accueille, la Fondation Droit d’Enfance a choisi de s’inscrire dans un projet innovant à savoir le déploiement de deux « Maison d’Accueil familial » (MAF) de 5 places chacune dans le souci de répondre aux besoins des usagers.

Dans ce cadre, elle envisage, convaincue que ces modalités d’accueil constituent des réponses adaptées aux jeunes et enfants qu’elle accompagne, de recourir à des permanents de lieux de vie, selon l’article D.316-1 du Code de l’action sociale et des familles, afin répondre à la continuité relationnelle entre les enfants et leurs encadrants. En ce sens, le statut des permanents de lieu de vie est celui qui répond le mieux aux besoins, à la croisée d’un accueil en MECS, d’un placement familial et d’un lieu de vie.

Le Code de l’Action Sociale et des Familles excluant, en son article L. 431-1 et suivants et l’article
L 433-1, les permanents de lieux de vie de la réglementation de la durée du travail
issue du Code du travail, les parties ont entendu dans le cadre du présent accord, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 431-3 et L 433-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définir les modalités d’appréciation de la durée du travail des permanents de lieux de vie.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés sous CDI, dits « permanents de lieux de vie » ou les salariés sous CDI dits « assistants permanents de lieux de vie », responsables de la prise en charge des enfants ou les mêmes salariés sous CDD embauchés pour remplacer ou suppléer les permanents temporairement empêchés.

Article 2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours

Durée du travail

Conformément aux dispositions des articles L.431-3 et L 433-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la durée du travail des permanents de lieux de vie est appréciée dans un cadre annuel.

Pour rappel, l’Article L433-1 prévoit :

Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.

Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-22 du code du travail(encadrant l’organisation et les modalités de reports des jours travailler au-delà du forfait), le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.

Tout dépassement de ce forfait annuel doit être expressément autorisé par la Direction de la Fondation ou l’un de ses délégués habilités.

L’année complète s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre suivant l’embauche et le planning en vigueur.

Dépassement du forfait

Lorsque le nombre de jours réellement travaillés dépasse le plafond annuel ci-dessus fixé, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du Code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement.

Les salariés soumis au forfait en jours, objet du présent accord, seront soumis à l’accord sur un Compte Epargne temps mis en place par la Fondation pour cette population spécifique.

Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année de référence durant laquelle ils sont pris. De la même manière, en cas de dépassement des horaires autorisés par la direction, cela fera l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Compte tenu du rythme discontinu de l’activité, il est prévu d’accorder 18* jours de congés supplémentaires (1.5 j/mois) aux permanents et aux assistants des lieux de vie et d’accueil, qui viennent s’imputer sur le forfait de 258 jours prévu par les textes précités du code de l’Action sociale et des familles.

Le remplacement des permanents lieu de vie absents sera assuré par des salariés sous CDD embauchés pour remplacer ou suppléer les permanents temporairement empêchés (cf. article 1)

Décompte en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 258 jours sur l’année.

Ainsi, l’accord fixe la durée à 217 jours de travail par année complète d’activité pour les salariés à temps plein, dans la limite de la durée légale annuelle du travail.

Les 217 jours travaillés sont calculés de la manière suivante :

365 jours calendaires

-104 repos hebdomadaires

-25 congés annuels

- 18 jours de repos compensateur

-1 jour de solidarité

= 217 jours de travail

Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Contrat de travail ou avenant

Chaque salarié soumis au forfait jours se verra proposer la signature soit d’un contrat de travail soit d’un avenant qui précisera les modalités précises du forfait convenu.

Modalité d’organisation des plannings

Leur durée de travail est de deux cent dix-sept jours par an. »

Le projet de la MAF s’appuie ici sur l’intervention de 3 permanents lieu de vie, prioritairement en binôme sur l’ensemble des temps stratégiques repérés pour l’encadrement des enfants.

Durant leurs temps de congés respectifs les interventions sont exercées, seul, par le permanent restant et par mutualisation sur certains temps de travail avec les autres services du site (pour des projets transversaux ou séjours)

Plannings type sur 38 semaines (hors congés scolaires)

Cela correspond à environ 177 jours de travail pour 38 semaines par PLV.

Il reste environ 40 jours de travail à repartir sur chacun des PLV à raison d’en moyenne 1 semaine de travail sur 3 pour les vacances scolaires (à planifier sur 2 semaines pour les vacances intermédiaires pour doubler au maximum).

On arrive donc à une moyenne de 217 jours de travail /an pour chacun des permanents lieux de vie.

Plannings type sur 14 semaines (congés scolaires)

Article 3 – Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés

Les modalités d’appréciation de la durée du travail des permanents de lieux de vie s’accompagnent d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la Fondation établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, repos compensateurs (cf. art.2.2)

Ce suivi est établi mensuellement est établit par le salarié et validé par la Direction.

Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail pour une durée de 3 ans, conservé au sein des ressources humaines, et tenu à la disposition du salarié qui souhaite le consulter.

Article 4 – suivi de la charge de travail

Les salariés soumis au forfait en jours, objet du présent accord, bénéficieront d’un suivi personnalisé trimestriel avec leur supérieur hiérarchique de leur charge de travail afin de vérifier que celle-ci est compatible avec leur vie personnelle.

Article 5 – Droit à la déconnexion et démarche rps

Les salariés soumis au forfait en jours, objet du présent accord, seront soumis à la Charte du droit à la Déconnexion mise en place par la Fondation.

Afin d’accompagner les entreprises face à leur obligation de déployer une
démarche de Prévention et de suivi des Risques Psychosociaux, Droit d’enfance met en place une cellule d’écoute psychologique avec un prestataire externe à l’entreprise et soumis à un Code de Déontologie.

Les salariés sont assurés de pouvoir se confier en toute quiétude et faire
état de leur situation, de leur vécu, dans un cadre neutre et bienveillant, pour des questions professionnelles ou personnelles.

Tout au long de la journée, depuis leur domicile ou à l’extérieur, les salariés peuvent contacter la plateforme téléphonique et être pris en charge en toute confidentialité par un psychologue.
• Accueil téléphonique donnant accès aux compétences de psychologues cliniciens.
• Plateforme Téléphonique ouverte 24H/24 – 7J/7.
• Prise en charge individuelle & personnalisée.
• Mobilisation d’une cellule de crise en cas d’événement grave

Un bilan des indicateurs sera remis en toute confidentialité et permettra de mesurer et suivre l’évolution des RPS.

Article 6- Dispositions particulières

Lorsque des postes se libéreront sur les unités éducatives réparties sur les différents territoires, les salariés permanents bénéficieront d’une priorité pour adresser leurs candidatures sur l’ensemble des postes ouverts au sein des établissements et services de la Fondation.

Si leurs candidatures sont retenues, ils pourront accéder à ces postes dès que leurs remplaçants seront recrutés et seront en fonction au sein de la Fondation.

Article 7- Notification, agrément et dépôt

Conformément à l'article Article L2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Il sera déposé après expiration du délai d'opposition en vigueur, à savoir huit jours à compter de la date de notification du texte.

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les accords collectifs signés à compter du 1er septembre 2017 doivent être publics. Depuis le 28 mars 2018 les accords collectifs d’entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne Téléaccords en version PDF et en version Docx. Depuis le 1er avril 2018, cette publication en ligne est anonyme.

Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera ensuite soumis à agrément ministériel, conformément aux dispositions de l'article L.314-6 du Code de l'action sociale et des familles.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée

Conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord s'appliquera, sous réserve de l'obtention de son agrément ministériel, à compter de la date de parution au journal officiel (JO).

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera par conséquent, de plein droit, de s'appliquer après cette échéance.

Les parties conviennent qu'elles se rencontreront dans les six mois précédant la fin de cette période pour juger de l'opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d'un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

Article 9 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, au cours de la période pour laquelle il est conclu, être révisé au gré des parties.

Il sera révisé sur accord des parties signataires. Il pourra être dénoncé par les parties signataires par LRAR.

L'avenant de révision signé par les organisations signataires de l'accord initial se substituera alors de plein droit aux dispositions qu'il modifiera.

Article 10 – Publicité et Communication

Le présent accord sera publié sur le site internet de la Fondation et figurera au tableau d’affichage de chaque établissement.

Pour la CGT Pour Droit d’Enfance

Le Directeur Général,

Signature Signature

Fait à Malakoff le 16 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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