Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07819004478
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : OBJECTIF SANTE TRAVAIL
Etablissement : 78508759400186 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2017-10-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

Accord collectif portant sur le régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Entre les soussignés :

OBJECTIF SANTE TRAVAIL (OSTRA), dont le siège social est situé 3-4 allée de Pomone - 78100 Saint Germain-en-Laye, représenté par Monsieur Directeur Général,

D’une part,

et,

les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame Déléguée syndicale,

  • Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Madame Déléguée syndicale,

  • Force Ouvrière (FO), représentée par Madame , Déléguée syndicale,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE

Article 1 – OBJET

Article 2 – BENEFICIAIRES

Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

Article 4 – MAINTIEN DES GARANTIES

Article 4.1 – Salariés dont le contrat est suspendu 4

Article 4.2 – Portabilité

Article 5 – GARANTIES

Article 6 – COTISATIONS

Article 7 – INFORMATION

Article 7.1 – Information individuelle 5

Article 7.2 – Information collective

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Article 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

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PREAMBULE

Le présent accord vient se substituer à l’accord collectif portant sur le régime complémentaire de remboursement des frais de santé applicable depuis le 01/01/2018.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies aux fins de modifier le régime des garanties collectives de remboursement des frais de santé des salariés afin de répondre aux obligations du contrat dit « Responsable » en intégrant les nouvelles dispositions liées à la réforme dite « 100% santé ».

Dans le cadre de cette négociation portant sur le régime complémentaire de remboursement des frais de santé, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier selon le calendrier suivant :

  • Réunion d’ouverture le 15 novembre 2019 ;

  • Deuxième réunion le 22 novembre 2019 ;

  • Compte tenu de l’avancement de la négociation, la troisième réunion prévue le 29 novembre 2019 a été annulée.

Lors de cette réunion d’ouverture, ont notamment été abordés :

  • Le lieu et le calendrier des réunions ;

  • Les résultats de l’année 2018 du régime obligatoire complémentaire de frais de santé et du régime de sur-complémentaire ;

  • Les nouvelles dispositions liées à la réforme dite « 100% santé » ;

  • Les propositions d’aménagement du régime actuellement applicable.

Le régime mis en place, qui complète les prestations servies par le régime obligatoire de sécurité sociale, est en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2010-1594 du 20/12/2010 et du décret n° 2012-25 du 09/01/2012 modifié par le décret n° 2014-786 du 08/07/2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Lors des négociations, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont décidé de maintenir le régime de sur complémentaire non responsable facultative applicable depuis le 01/01/2018. En cas de souscription à cette sur complémentaire, la cotisation sera à la charge intégrale du salarié.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais médicaux sont rappelées ci-après.

Article 1 – OBJET

Le présent accord, matérialisant le régime conformément à l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, Objectif Santé Travail, sans condition d’ancienneté.

La définition des ayants droit est précisée dans le contrat ainsi que dans la notice d’information remise par l’Association à chaque salarié.

L’adhésion du conjoint est obligatoire sauf si ce dernier peut, sur justificatif, bénéficier par ailleurs d’une couverture des frais médicaux relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaires suivants :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire,

  • Régime Alsace Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (ACMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19/09/2007 et n° 2011-1474 du 08/11/2011 ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cette faculté de dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du conjoint vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.

Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/01/2020 pour les salariés et éventuellement leurs ayants droit désignés à l’article 2.

Article 4 – MAINTIEN DES GARANTIES

Article 4.1 – Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • ou d’indemnités journalières du régime obligatoire,

  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par le souscripteur qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Article 4.2 – Portabilité

Conformément à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés et leurs ayants droits éventuellement affiliés au régime à la date de cessation du contrat de travail du salarié, peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article précité.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

Tout salarié quittant l’Association, Objectif Santé Travail, se verra remettre une documentation récapitulant les modalités d’application (conditions, durée, procédure, etc…).

Article 5 – GARANTIES

Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif (notice d’information), ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Association, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives au contrat dit « Responsable » dont celles également liées à la réforme dite « 100% santé ».

Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.

Si le panier de soin minimum est rendu obligatoire pour les ayants droits du salarié, le salarié pourra bénéficier d’une faculté de dispense d’adhésion pour eux s’ils sont déjà couverts par ailleurs, sous réserve de le justifier chaque année.

Article 6 – COTISATIONS

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont prises en charge dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 80%

  • Part salariale : 20%

Montant des cotisations en 2020 :

  • Cotisation Individuelle : 3,07% du plafond de la sécurité sociale

  • Cotisation Famille : 4,90% du plafond de la sécurité sociale

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Article 7 – INFORMATION

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Association remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2020.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé partiellement ou totalement à tout moment, soit par la Direction de l’Association, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en deux exemplaires, une version intégrale et signée en PDF et une version « anonymisée ».

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Germain-en-Laye.

Fait à Saint Germain-en-Laye, le 06 décembre 2019.

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Direction,

  • Monsieur Directeur général

Pour les Organisations syndicales,

  • CFDT : Madame

  • CFE-CGC : Madame

  • FO : Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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