Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein d'OSTRA" chez OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSTRA - OBJECTIF SANTE TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T07821007414
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : OBJECTIF SANTE TRAVAIL
Etablissement : 78508759400186 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant 1 à l'accord collectif expérimental relatif aux horaires individualisés variables au sein d'OSTRA (2019-12-20) Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein d'OSTRA (2021-12-17) Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein d'Ostra (2022-12-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement

du temps de travail au sein d’OSTRA

Entre les soussignés :

OBJECTIF SANTE TRAVAIL (OSTRA), dont le siège social est situé 3-4 allée de Pomone - 78100 Saint Germain-en-Laye, ,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

  • Force Ouvrière (FO),

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE 4

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL 6

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif 6

Article 2.3 – Durée du travail hebdomadaire de référence 7

Article 2.4 – Horaires de travail 7

Article 2.5 – Temps de pause 7

Article 2.6 – Temps de repas 7

Article 2.7 – Temps partiel 7

Article 2.7.1 – Définition 7

Article 2.7.2 – Principe d’égalité entre les salariés à temps plein et à temps partiel 7

Article 2.7.3 – Régime du travail des salariés à temps partiel 8

Article 2.8 – Durées maximales du travail 8

Article 2.9 – Modalités de contrôle 8

Article 3 – TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 9

Article 3.1 – Définition du temps de trajet 9

Article 3.2 – Définition du temps de déplacement professionnel 9

Article 3.3 – Régime des temps de déplacement professionnel 9

Article 3.4 – Modalités de contrôle 10

Article 4 – TEMPS DE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE 10

Article 4.1 – Définition des heures supplémentaires 10

Article 4.2 – Définition des heures complémentaires 10

Article 4.3 – Régime des heures supplémentaires et complémentaires 10

Article 4.4 – Dépassement extraordinaire de l’horaire 11

Article 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 11

Article 5.1 – Congés payés 11

Article 5.2 – Congés d’ancienneté 12

Article 5.3 – Jours fériés 12

Article 5.4 – Journée de solidarité 12

Article 5.5 – Congés exceptionnels 12

Article 5.6 – Congés conventionnels 13

Article 5.7 – Absence maladie sans justificatif 13

Article 5.8 – Jours de repos supplémentaires dits « RTT » 13

Article 5.8.1 – Acquisition 13

Article 5.8.2 – Prise de jours de RTT 14

Article 6 – TELETRAVAIL 14

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD 15

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 15

PREAMBULE

Le présent accord se substitue à :

  • L’accord d’aménagement du temps de travail signé le 29 septembre 2017 et ses annexes ;

  • Tout usage et engagement unilatéral antérieur et ayant un objet identique.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt à améliorer l’efficacité opérationnelle d’OSTRA au travers son organisation et rappellent de manière générale leur attachement au dialogue social et à la négociation.

Cet accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail permet d’offrir un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés d’OSTRA, en formalisant l’ensemble des règles à appliquer, notamment l’attribution de jours de repos supplémentaires et les temps de déplacement professionnel.

La volonté des parties signataires, qui se sont rencontrées pour négocier le présent accord, consiste, en outre, à favoriser une dynamique rappelant l’égalité de traitement entre salariés, quel que soit l’emploi, le statut, le contrat ou la durée du travail et une sécurisation des pratiques d’aménagement et de calcul du temps de travail, ainsi qu’un meilleur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle .

Les dispositions du présent accord sont adaptées aux réalités du contexte professionnel de recherche d’adéquation entre la charge d’activité et le service rendu à l’adhérent, mais également aux évolutions rencontrées dans l’organisation du travail et la nécessité d’adapter les modes d’aménagement du travail aux contraintes économiques et sanitaires imposées à OSTRA.

Les responsables de service sont particulièrement concernés par cet accord qui favorise le dialogue salarié/responsable afin d’aborder mensuellement la charge de travail et les contraintes du travail.

Les parties signataires reconnaissent avoir conclu le présent accord en toute connaissance de cause , avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires, et avoir pu échanger au cours de plusieurs réunions au cours desquelles les différentes demandes ont fait l’objet d’une étude approfondie.

Le présent accord a été élaboré en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Les parties ont souhaité limiter la durée d’application du présent accord à une année afin de se laisser le temps nécessaire durant l’année 2021,de réfléchir aux évolutions à mettre en place quant à l’organisation du temps de travail au sein d’OSTRA ,à savoir une éventuelle généralisation de l’horaire variable au sein des centres , la poursuite du télétravail et la mise en application de ses modalités, ainsi qu’une étude portant sur la mise en place de cadres au forfait jours et la définition de ceux-ci.

Ces sujets nécessitant un temps d’étude, les parties se sont accordées pour le traiter sur 2021, mais ne souhaitant pas perdre le bénéfice des dispositions applicables, ont souhaité reprendre les dispositions de l’accord venant à échéance en décembre 2020.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés d’OSTRA, quel que soit leur lieu de travail, quelle que soit leur durée de travail et qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

A la date du présent accord, les sites suivants composent l’Association OSTRA :

Conflans-Sainte-Honorine 1 rue Charles Bourseul 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Gazeran

ZA du Bel Air

Rue Clément Ader

78125 Gazeran
Les Mureaux 1 rue Henri Dunant 78130 Les Mureaux
Mantes-la-Ville 8 rue Hélène et Désiré Legoff 78711 Mantes-la-Ville
Montigny-le-Bretonneux

Immeuble Central Gare

Bâtiment C - 4ème étage

1 place Charles de Gaulle

78180 Montigny-le-Bretonneux
Poissy

Technoparc

17 rue Charles Edouard Jeanneret

78300 Poissy
Rueil-Malmaison

Immeuble Ariane

2 rue Jacques Daguerre

92500 Rueil-Malmaison
Siège et centre médical 3-4 allée de Pomone 78100 Saint Germain-en-Laye
Versailles

11 rue Vauban

1 allée Maurice Dormann

78000 Versailles

Tout nouveau centre, suite à une nouvelle implantation ou un déménagement serait soumis au présent accord.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, aux stagiaires et aux salariés mis à disposition par des structures partenaires, prestataires de services.

Aux termes des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme des cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Au sein d’OSTRA, à ce jour seul le Directeur Général a le statut de cadre dirigeant.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de :

  • Repas ;

  • Pauses dans les limites fixées par l’article 2.5 ;

  • Déplacement dans les limites fixées par l’article 3.2 ;

  • Trajets pour se rendre du domicile au lieu de travail (définition à l’article 3.1 du présent accord).

Par ailleurs sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation professionnelle organisées à l’initiative d’OSTRA

  • Le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion à l’initiative d’OSTRA.

Article 2.2 – L’annualisation du temps de travail

Les principes de l’annualisation

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

La durée annuelle du travail de référence est égale à 1607 heures.

Compte tenu de cette durée annuelle et de la durée hebdomadaire de travail de référence de 39 heures (ci-après établie à l’article 2.3), des journées de repos supplémentaires (dénommées ci-après « RTT ») sont attribuées sur l’année aux salariés selon les modalités définies à l’article 5.8.

Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation

La période de décompte du temps de travail annualisé, fondée sur l’année civile, débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif.

Pour les salariés quittant OSTRA en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence, à savoir 39 heures.

Article 2.3 – Durée du travail hebdomadaire de référence

La durée hebdomadaire de travail de référence d’un salarié à temps complet est fixée à 39 heures de travail effectif, soit compte tenu de la durée annuelle de 1607 heures, une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Article 2.4 – Horaires de travail

Le temps de travail effectif quotidien est réparti sur des plages fixes, du lundi au vendredi :

  • Du lundi au jeudi : 08h30-12h30/13h30-17h30

  • Le vendredi : 08h30-12h30/13h30-16h30

Les stagiaires et les salariés en alternance ne sont pas concernés par ces horaires.

Ils sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Le planning sera défini avec les responsables concernés.

Article 2.5 – Temps de pause

Un temps de pause de 5 minutes le matin et l’après-midi est toléré, sans que cela n’affecte la prise en charge des adhérents (remplacement, transfert d’appel). En cas d’urgence, la pause pourra être réduite ou annulée. Ces deux pauses quotidiennes sont assimilées à du temps de travail effectif et ne peuvent en aucun cas être cumulées et rattrapées.

Article 2.6 – Temps de repas

Le temps de repas est fixé à une heure de 12h30 à 13h30. Ce temps est obligatoire pour l’ensemble des salariés. En cas d’impossibilité de respecter cette plage pour des raisons de service, elle doit prioritairement être décalée, soit avant, soit après l’évènement justifiant ce décalage

Le responsable hiérarchique doit en être averti.

Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.7 – Temps partiel

Article 2.7.1 – Définition

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence de 1607 heures.

Ils bénéficient de jours de RTT au prorata de leur temps de travail sur l’année, dont le nombre varie annuellement conformément au tableau présenté à titre d’exemple à l’article 5.8.1.

Article 2.7.2 – Principe d’égalité entre les salariés à temps plein et à temps partiel

Il est rappelé qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Article 2.7.3 – Régime du travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’horaire collectif de travail aménagés en fonction de la durée contractuelle de leur temps de travail.

Leur contrat de travail fixe la durée hebdomadaire du travail, la répartition des jours de travail et les horaires du salarié.

Cette répartition pourra être aménagée en fonction des besoins du Service dans les conditions suivantes :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Suivi par le salarié d’une action de formation dont les horaires ne correspondent pas avec ceux définis au présent avenant ;

  • Participation à une réunion se déroulant en tout ou partie en dehors des jours ou des horaires habituels de travail du salarié ;

  • Variation de la charge de travail pour l’employeur.

Cette modification ne pourra conduire qu’à une répartition différente des jours travaillés dans la semaine. Toute modification de la répartition devra être notifiée au moins sept jours ouvrés avant la date de mise en application et ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

Si cet aménagement de la semaine de travail était impossible pour des raisons de service, le rattrapage de ces heures complémentaires devra se faire impérativement dans le mois. Ce rattrapage pourra se faire par demi-journée.

Article 2.8 – Durées maximales du travail

  • La durée maximale quotidienne de travail est fixée par la loi à 10 heures.

  • Le repos quotidien d’un salarié ne doit pas être inférieur à 13 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée par la loi à 48 heures par semaine et à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est par ailleurs rappelé que le cumul d’emplois est autorisé sous les conditions suivantes :

Le respect par le salarié de son obligation de loyauté vis-à-vis de l’Association

Le respect par le salarié des limitations horaires rappelées ci-dessus

A ce titre, chaque salarié s’engage à prévenir le service RH en cas de double activité, ceci afin qu’OSTRA puisse s’assurer du respect des durées maximales de travail et des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

Cet engagement figure également dans le contrat de travail du salarié.

Article 2.9 – Modalités de contrôle

Chaque mois, le responsable hiérarchique a la charge du suivi du temps de travail effectif et de la charge de travail de ses collaborateurs.

Il est le garant du respect des durées maximales du travail et des temps de repos.

Pour ce faire, il s’appuiera sur le modèle de fiche de suivi du temps de travail et de la charge de travail complétée chaque mois par l’ensemble des collaborateurs (cf annexe 1).

Article 3 – TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Article 3.1 – Définition du temps de trajet

Le temps de trajet est défini comme le temps réalisé normalement entre le domicile du salarié et le lieu d’attachement inscrit dans le contrat de travail. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entraine aucune compensation.

Le lieu d’attachement est défini par PRESANSE comme « le Centre du SIST auquel le salarié est affecté. Fixé par le contrat de travail, il constitue en principe le point de départ et de retour servant au calcul des indemnités de déplacement » (article 1.1 de l’accord relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas).

Article 3.2 – Définition du temps de déplacement professionnel

PRESANSE définit le déplacement ainsi : « il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement, qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu (exemples : dans une entreprise, dans un Centre fixe annexe, dans un Centre mobile,…) » (article 1.2 de l’accord relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas).

Le temps de déplacement professionnel se définit comme le temps passé pour se rendre sur un autre lieu de travail dans le cadre de sa mission (réunion sur un autre centre, déplacement chez un adhérent, déplacement dans un centre permanent, formation, séminaire,…).

Le temps de déplacement professionnel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif s’il est réalisé en dehors des horaires de travail ; toutefois, si le temps consacré à ce déplacement professionnel dépasse le temps de trajet moyen habituel du salarié, il donne lieu à une compensation précisée à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3.3 – Régime des temps de déplacement professionnel

On distingue un temps de déplacement professionnel :

  • Lié à un déplacement pour une formation, un séminaire ou un congrès ; si le départ intervient la veille de l’évènement sur un jour non travaillé ou si le retour s’effectue après 21 heures : une demi-journée de récupération est à positionner dans la semaine qui précède ou suit l’évènement ;

  • Lié à un déplacement chez un adhérent : récupération du temps supplémentaire réalisé. La récupération est calculée de la manière suivante : temps de trajet moyen à l’horaire prévu calculé sur Mappy déduction faite du temps habituel (justificatif annuel).

Chaque salarié devra remettre un justificatif de son temps de trajet habituel une fois par an, au mois de janvier (impression écran) et le mettre à jour en cas de déménagement en cours d’année.

Pour chaque déplacement avec demande de récupération, le salarié agrafera l’impression d’écran du temps de trajet moyen à l’horaire prévu. Une fiche pratique détaillant la marche à suivre sera communiquée à l’ensemble des salariés.

Le service RH alimentera le compteur d’heures de récupération sur Octime au regard des fiches de suivi du temps de travail et de la charge de travail complétée par les salariés et transmises par les responsables après validation. Les heures de récupération seront à prendre avant le 31 décembre de chaque année, faute de quoi elles seraient perdues.

Article 3.4 – Modalités de contrôle

Chaque mois, le service RH pourra être amené à procéder à des contrôles aléatoires sur les temps de déplacement professionnel déclarés et demander des renseignements complémentaires aux salariés et/ou responsables.

Article 4 – TEMPS DE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE

Article 4.1 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié employé à temps plein au-delà de la durée hebdomadaire de référence, soit au-delà de 39 heures :

  • sur la demande expresse et justifiée de l’employeur, sur la base du volontariat

OU

  • sur demande justifiée et écrite du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires compte tenu de l’annualisation du temps de travail prévu dans le présent accord ; ces heures donnent lieu à attribution de jours de repos supplémentaire dits RTT et définis ci-après à l’article 5.8.

Article 4.2 – Définition des heures complémentaires

Les salariés employés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du temps partiel et sans dépasser le plafond d’un temps plein :

  • sur la demande expresse et justifiée de l’employeur, sur la base du volontariat

OU

  • sur demande justifiée et écrite du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.

En cas de dépassement régulier, le service RH prendra contact avec le salarié afin de revoir la modulation de son temps de travail (augmentation éventuelle du temps de travail contractuel).

Article 4.3 – Régime des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires ou complémentaires, effectuées chaque mois sur la période de référence définie par la fiche de suivi du temps de travail et de la charge de travail, seront rémunérées le mois suivant avec les éventuelles majorations en vigueur.

Les heures effectuées ne pourront dépasser le contingent d’heures autorisées selon le code du travail.

Les stagiaires et les salariés en contrat en alternance ne sont pas concernés par ces dispositions.

Ils doivent impérativement respecter leur durée hebdomadaire fixée à 35 heures.

Article 4.4 – Dépassement extraordinaire de l’horaire

Les salariés qui pourraient être amenés, à commencer leur journée de travail un peu plus tôt ou la finir un peu plus tard, en raison de la prise en charge d’un adhérent, pourront déclarer ce temps extraordinaire sur la fiche de suivi du temps de travail et de la charge de travail à partir de 15 minutes.

Ce temps alimentera un compteur suivi par le responsable hiérarchique et sera plafonné à 1 heure. La récupération de ce temps se fera sur demande au responsable hiérarchique. Les retards éventuels des salariés seront déduits de ce compteur. Ce compteur sera automatiquement remis à zéro en début d’année.

Les salariés qui pourraient être amenés à réaliser une Action en Milieu de Travail en dehors des horaires collectifs à la demande d’un adhérent devront aménager leur horaire de la journée (arrivée tardive ou départ anticipé) afin de tenir compte de cette intervention. Cet aménagement se fera en concertation avec le responsable. Quand cet aménagement est impossible pour des raisons de service, ce temps alimentera le compteur de récupération cité à l’article 4.4.

Article 4.5 – Modalités de contrôle

Chaque mois, le service RH pourra être amené à procéder à des contrôles sur le respect des modalités du temps de travail extraordinaire.

Article 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1 – Congés payés

La détermination du nombre de jours de congés payés est fixée par la loi et la convention collective des services de santé au travail interentreprises. Ils sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein.

Le décompte des jours se fait également en jours ouvrés.

La règle est de décompter les jours de congés du premier jour de congé et jusqu’à la veille de la reprise du travail.

Les congés doivent être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année suivante.

Les congés non pris au-delà de cette période seront perdus.

Les salariés ont, toutefois, la possibilité de placer les jours non pris sur le PERCO et/ou le PEE d’OSTRA dans les limites fixées par la loi et à la condition d’en faire la demande avant le 15 juin de l’année N+1.

La prise des congés doit s’effectuer de la manière suivante :

  • quatre semaines de congés payés (20 jours ouvrés) pendant la période de mai à octobre, dont trois semaines sur les mois de juillet et d’août (15 jours ouvrés obligatoirement consécutifs) ;

  • la cinquième semaine en dehors de cette période.

Article 5.2 – Congés d’ancienneté

Il sera accordé aux salariés des jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté. L’article 15 bis de la convention collective prévoit la répartition suivante :

  • 1 jour ouvré pour 4 ans de présence dans le service

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence

Les parties présentes ont décidé l’attribution d’un jour ouvré supplémentaire :

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 20 ans de présence.

L’attribution de ces jours d’ancienneté se fera automatiquement au 01 juin en fonction de l’ancienneté acquise à cette date.

Article 5.3 – Jours fériés

Les jours fériés applicables chez OSTRA sont les suivants :

  • Le 01 janvier

  • Le lundi de Pâques

  • Le 01 mai

  • Le 08 mai

  • Le jeudi de l’Ascension

  • Le lundi de Pentecôte

  • Le 14 juillet

  • Le 15 août

  • Le 01 novembre

  • Le 11 novembre

  • Le 25 décembre

Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés.

Article 5.4 – Journée de solidarité

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

OSTRA décomptera, chaque année et en début d’année, à l’ensemble des salariés la journée de solidarité du nombre de jours de RTT annuel global.

Article 5.5 – Congés exceptionnels

L'article L.3142-1 du Code du travail prévoit des jours d’absence. L’article L.3142-4 prévoit lui les durées minimales de congés qui doivent être accordées.

Article 5.6 – Congés conventionnels

La convention collective prévoit, à l’article 16, l’attribution de jours de congés aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux, ainsi que les modalités d’application.

Article 5.7 – Absence maladie sans justificatif

OSTRA autorise les salariés malades ne pouvant se rendre chez le médecin à être absent une demi-journée par an sans justificatif médical et sans perte de rémunération.

Pour bénéficier de cette absence autorisée, le salarié doit être présent le matin ou l’après-midi. Cette demi-journée ne peut pas se cumuler et ne peut être reportée sur l’année suivante. Le service RH doit être informé de l’absence.

Article 5.8 – Jours de repos supplémentaires dits « RTT »

Article 5.8.1 – Acquisition

Les salariés acquièrent un certain nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT » par an qui est fonction de leur temps de travail et du calendrier annuel.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 35 heures jusqu’à 39 heures ne sont pas rémunérées en tant qu’heures supplémentaires mais donneront lieu à octroi de jours de repos supplémentaires (RTT) dont le nombre est précisé ci-après.

Il est en effet rappelé aux salariés que l’attribution de jours de repos supplémentaires (RTT) n’est pas un avantage, mais une compensation entre le nombre d’heures hebdomadaires de travail de référence et le nombre d’heures de travail effectif annuel (1607 heures).

Exemple de détermination du calcul du nombre de jours de RTT pour l’année 2021 pour un salarié employé à temps plein

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365 jours

Nombre de jours non travaillés :

  • Jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • Congés payés

  • Jours fériés (hors jours fériés positionnés sur un samedi ou dimanche)

104 jours

25 jours

7 jours

Nombre de jours travaillés en 2021 pour un salarié temps plein 229 jours
Nombre de semaines travaillées 45,8 semaines
Heures supplémentaires effectuées par semaine 4 heures
Nombre d’heures travaillées au-delà de 35h hebdomadaires en 2021 183,2 heures
Durée du travail journalière 7.8
Jours de repos RTT attribués en 2021 pour un salarié à temps plein 23,5 jours
Jours de repos RTT à prendre hors journée de solidarité 22,5 jours

Ce tableau, qui sera au préalable présenté au CSE indiquera en fin d’année, le nombre de jours de RTT de l’année suivante permettant de respecter les 1607 heures annuelles de travail effectif.

L’acquisition des jours de RTT se fera annuellement.

Les jours de RTT seront attribués aux salariés en début d’année, et inscrits sur leur compteur OCTIME.

Les événements qui pourraient affecter ce calcul seront pris en compte au fur et à mesure de leur survenue (maladie maternité, temps partiel thérapeutique, changement de temps de travail, congé sans solde) et feront l’objet d’une régularisation, au plus tard, en fin d’année, ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail du salarié.

Il est à préciser que lorsque les calculs du nombre de jours de RTT annuel aboutissent à un nombre décimal, celui-ci est arrondi au demi supérieur.

Les stagiaires et les salariés en contrat en alternance ne sont pas concernés par ce dispositif du fait de leur durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.

Article 5.8.2 – Prise de jours de RTT

Un tiers des jours de RTT sont fixés par l’employeur sur la semaine entre Noël et le Nouvel An, le pont de l’Ascension et un deuxième pont dans l’année pour les salariés employés à temps complet.

Pour l’année 2021 ces jours sont les suivants : vendredi 14 mai, vendredi 12 novembre et du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021. Soit un total de 7 jours.

Concernant les salariés employés à temps partiel, un tiers des jours sont également fixés par l’employeur, selon le calendrier présenté au CSE en fin d’année pour l’année suivante.

Si le calcul ne correspond pas à un nombre entier de jours, l’arrondi se fera au demi supérieur.

Les jours ne pouvant être fixés par l’employeur seront remis à la disposition des salariés.

Les jours de RTT restants sont pris à la convenance des salariés sur l’année civile, hors les mois de juillet et août. Les salariés arrivés à compter du 01 avril de l’année en cours, pourront poser des jours de RTT aux mois de juillet et d’août.

La demande de jours de RTT doit se faire obligatoirement 5 jours avant la date de prise du repos et est soumise à l’accord de l’employeur.

Article 6 – TELETRAVAIL

Le télétravail fait actuellement l’objet d’une charte de bonnes pratiques au sein d’OSTRA. Un accord fera l’objet de négociations durant l’année 2021.

Les dispositions qui seront arrêtées dans le cadre du télétravail ne pourront pas faire obstacle aux dispositions du présent accord.

Article 7 – EXPERIMENTATION HORAIRES VARIABLES

Une expérimentation relative aux horaires individualisés variables au sein d’OSTRA est en cours.

Dans la mesure où celle-ci a trait aux modalités d’aménagement du temps de travail, les parties conviennent qu’il est judicieux de négocier cette mise en application de l’horaire variable avec la renégociation de l’accord spécifique au temps de travail.

Dans ce cadre, l’expérimentation du dispositif des horaires individualisés variables est prolongée au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord collectif signé le 24 mai 2019 et son avenant n° 1 du 20 décembre 2019.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 01 janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Durant l’année 2021, OSTRA s’attachera à négocier un accord sur le télétravail ainsi que la mise en place d’horaires variables au sein des différents sites d’OSTRA dans le respect des obligations de service vis-à-vis des adhérents.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en deux exemplaires, une version intégrale et signée en PDF et une version « anonymisée ».

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Germain-en-Laye.

Fait à Saint Germain-en-Laye, le 24 décembre 2020.

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la Direction,

  • Directeur général

Pour les Organisations syndicales,

  • CFE-CGC 

  • FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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