Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle homme-femme et la qualité de vie au travail" chez GARANKA ILE DE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARANKA ILE DE FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CGT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CGT

Numero : T09422008823
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : GARANKA - COURTEILLE (Egalité Prof H-F - Accord)
Etablissement : 78510807700179 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2022

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par

, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central

Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes résultant de l’application de l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 27/01/2022 à 10 heures 30.

  • 2ème réunion : 10/02/2022 à 10 heures 30.

Conformément à l’accord sur l’organisation des négociations obligatoires au sein de la société MARIE signé le 11 février 2020, les parties se sont concentrées sur les thèmes des salaires effectifs et des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 08 mars 2021 pour une durée de trois années. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 avril 2000 et resigné en date du 17 juin 2008 ainsi que ses différents avenants, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date du 25 août 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et ses avenants signés les 31/08/2015, 29/08/2018 et 20/08/2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016. En avril 2021, l’entreprise a signé le bulletin de ratification de l’avenant de transformation du PERCOI en PERECOLI du groupe LDC.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 09 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords », et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Rungis, le 10/02/2022 en 5 exemplaires

La société Marie

Représentée par

Directeur Général

CGT

Délégué Syndical Central

FO

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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