Accord d'entreprise "Modalité d'organisation de la journée de solidarité" chez SAGAD - SOINS AIDES GARDES ET ACCOMPAGNEMENTS A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGAD - SOINS AIDES GARDES ET ACCOMPAGNEMENTS A DOMICILE et le syndicat CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09118001585
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS AIDES GARDES ET ACCOMPAGNEMENTS (SAGAD)
Etablissement : 78517382400034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE
JOURNEE DE SOLIDARITE

A l’issue des réunions de NAO 2018, et conformément aux dispositions de la Loi n°2004-626 du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et aux dispositions de la Circulaire DRT n°2004/10 du 16 Décembre 2004 concernant les dispositions sur la Journée de Solidarité résultant des articles 2 à 5 de ladite loi (Article 3133-7 du Code du travail), et précisant les modalités de mise en œuvre, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La SAGAD représentée par , en sa qualité de Présidente,

d’une part ;

  • Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de la SAGAD, représenté par

d’autre part.

Article premier – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les nouvelles modalités de mise en œuvre au sein de la SAGAD de la Journée de Solidarité prévue à l’article L.3133-8 du Code du Travail. Le présent accord rend caduque le précédent accord signé le 7 Décembre 2016.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2019 pour l’année 2019 et les suivantes par tacite reconduction. Chacune des parties pourra le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2231 et L.2232 et suivants du Code du Travail.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre travaillant au sein de l’Association SAGAD

Article 4 – Modalité retenue

Les heures de travail effectuées au titre de la Journée de Solidarité sont lissées sur la période d’annualisation de référence en vigueur au sein de la SAGAD, à savoir du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le temps de travail annuel du personnel de la SAGAD se trouve augmenté de 7 heures pour un temps plein.

Cette modalité est au prorata du contrat de travail pour les salariés travaillant à temps partiel sur la base du calcul suivant :

7 heures x durée contractuelle de travail
35 heures

Article 5 – Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une Journée de Solidarité.

Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir une attestation en ce sens.

Si tel n’est pas le cas, les modalités retenues définies à l’article 4 du présent accord lui seront appliquées au prorata du nombre de mois restant à couvrir jusqu’au 31 décembre.

Article ­6 – Incidence en matière de rémunération

Le travail effectué au titre de la Journée de Solidarité ne donne pas lieu au versement d’une rémunération.

Article 7 – Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le Mardi 18 Décembre 2018 au siège de l’association.

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France – Unité Territoriale de l’Essonne et au Conseil des Prud’hommes d’Evry (91).

Fait en 15 exemplaires dont 1 pour chacune des parties signataires

A Brunoy, le Mardi 18 Décembre 2018

Pour la SAGAD

Président

Pour le syndicat CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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