Accord d'entreprise "Versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA)" chez CESFO - COMIT ENTRAID SOCIAL FAC SCIENCE D'ORSAY (SERVICE RESTAURANT)

Cet accord signé entre la direction de CESFO - COMIT ENTRAID SOCIAL FAC SCIENCE D'ORSAY et le syndicat CGT le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09121007007
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE RESTAURANT
Etablissement : 78522845300037 SERVICE RESTAURANT

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD COLLECTIF

Versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

le Comité d’Entraide Sociale de la Faculté des Sciences d’Orsay, ci-après dénommé « le CESFO », dont le siège social est situé à l’Université Paris-Saclay, bâtiment 304, 91940 Orsay,

représenté par le Président de son Conseil d’administration, xxx

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

M. xxx, Délégué Syndical du CESFO

Préambule

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et le projet de loi de finances rectificative pour 2021 (PLFR 2021) prévoient la possibilité pour l'employeur de reconduire cette prime pour les primes versées du 1er juin 2021 au 31 mars 2022.

Avant la publication de l’ordonnance du 1er avril 2020, le dispositif d'exonération était conditionné par la mise en place d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime. Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’obligation de mettre en œuvre un accord d’intéressement pour bénéficier de l’exonération est aménagée.  La prime versée par une entreprise qui ne met pas en œuvre un accord d’intéressement est exonérée dans la limite de 1 000 €.

Dans ce cadre, pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, le CESFO a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi et verser la prime à tous les salariés.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire et ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un quelconque des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement de cette prime.

Article 1 Salariés bénéficiaires

La PEPA sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, salariés de droit privé ou mis à disposition du CESFO par les administrations (Université Paris-Saclay et CNRS) ;

  • Perçoivent une rémunération au cours des 12 derniers mois inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuel, soit 55 693.22 € brut.

Article 2 Montant de la prime

Deux critères de modulation seront mis en place. Le deuxième critère sera cumulatif avec le premier.

  1. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

  • Le montant de la prime est de 500 € pour un temps plein.

  • Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant : montant de la prime / 35 * nombre d’heures par semaine.

  • Le montant de la prime est proratisé pour les animateurs en CEE et les animateurs en CDI en fonction des temps de présence les mercredis et les journées de vacances (jours d’ouverture des centres de loisis).

  • Le montant de la prime est proratisé pour les salariés avec une date de contrat inférieur à 12 mois.

  1. Modulation selon le temps de présence effectif de juillet 2020 à juin 2021

La prime est calculée prorata temporis pour :

  • la période de juillet 2020 à juin 2021 pour les salariés des secteurs de la restauration et culture/loisirs et personnel administratif et

  • la période de janvier à décembre 2021 pour les animateurs du secteur enfance avec des contrats CDI et CEE.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, les vacances, les congés par événements familiaux. Les journées d’activité partielle et les accidents de travail ne sont pas considérés comme des absences.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un des motifs suivants : congé sans solde, sabbatique, maladie, grève.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée comme suit :

  • sur les salaires du mois de juillet 2021 à tous les salariés des secteurs de la restauration et culture/loisirs et personnel administratif ;

  • sur les salaires du mois de décembre 2021 aux animateurs du secteur enfance avec des contrats CDI et CEE.

Cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales (y inclus CSG/CRDS), de contribution formation, de taxe d’apprentissage, de participation construction et d’impôt sur le revenu.

La prime doit être indiquée sur le bulletin de paie (c. trav., art. R. 3243-1) et déclarée dans le cadre de la DSN.

Article 4 Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement de l’employeur.

Fait à Orsay, le 9 juillet 2021

En 2 exemplaires

Pour l’organisation syndicale,

représentée par xxx

en sa qualité de délégué syndical

Pour le Bureau

xxx

Président du CESFO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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