Accord d'entreprise "Mise en place du forfait-jours" chez ALTERPAINT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTERPAINT FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122001913
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALTERPAINT
Etablissement : 78530209200040 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

accord d’entreprise du 17 décembre 2021

Mise en place du forfait-jours _____________________________________________________________________________

Entre les soussignés :

La Société ALTERPAINT,

Société par actions simplifiée au capital social de 224.000 €, immatriculée au R.C.S. de Blois sous le numéro B 785 302 092, dont le siège social est 27, rue de Buray 41500 MER, représentée par XXX, en qualité de Président.

Ci-après désignée "la Société"

et :

La majorité qualifiée des salariés de la Société Alterpaint selon procès-verbal annexé au présent accord et dressé dans le cadre de la consultation du personnel par voie de référendum.

Ci-après désignée "les salariés"

Etant préalablement exposé que :

La Société Alterpaint dépend de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. Il existe dans la branche, un accord en date du 8 février 1999 prévoyant la possibilité d’organiser pour certains de ses salariés le travail sous forme de forfaits annuels en jours. Cependant, cet accord est insuffisant pour faire l’objet d’une application directe.

La mise en place du forfait-jours au sein de la Société répond à la volonté de la direction d’organiser le travail sur la base d’un forfait en jours sur l’année.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté permettant d’organiser le travail des salariés sur la base d’un forfait en jours sur l’année.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 – Champ d’application

Article unique – catégorie de salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

TITRE 2 – Modalités de mise en place

Article 1– conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait requiert l’accord des parties et est établie par écrit. Elle fait référence au présent accord et indique :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Article 2– Détermination de la durée du travail

Le nombre de jours travaillés est fixé par la convention individuelle de forfait, dans la limite de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur à 218 en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle qu’ainsi définie.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

– Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

– Nombre de jours de congés ;

– Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos par an.

Pour exemple, durant l’année 2021, le nombre de jours de repos supplémentaire à prendre sera le suivant :

365 jours calendaires :

– 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

– 7 jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

– 25 jours de congés payés ;

– 218 jours travaillés ;

= 11 jours de repos compris dans le forfait

Pour exemple d’un forfait annuel réduit de 174 jours (correspondant à 80%), durant l’année 2021, le nombre de jours de repos supplémentaire à prendre sera le suivant :

365 jours calendaires :

– 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

– 7 jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

– 25 jours de congés payés ;

– 174 jours travaillés ;

= 55 jours de repos compris dans le forfait

(soit 11 jours de repos qui auraient été compris dans un forfait en jours complet, et 44 jours correspondant à la réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours réduit)

Ce calcul ne comprend pas les congés exceptionnels légaux ou conventionnels, tels que les congés pour évènements familiaux, le congé de maternité ou paternité, etc., qui n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. Ces congés sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 3– Prise des jours de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours prendront leurs journées de repos sous forme de demi-journées ou de journées entières.

Les dates auxquelles seront prises ces journées seront fixées pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de la Société, en tenant compte des exigences et nécessités de service et des souhaits du salarié, avec un délai de prévenance raisonnable.

En cas de nécessité absolue, la Société pourra, avec un délai raisonnable, demander au salarié de modifier les dates choisies.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris dans la période de référence à laquelle ils se rattachent et être soldés au 31 décembre de l’année considérée.

Par dérogation, les jours de repos non pris à la fin de la période de référence devront être soldés au plus tard le 28 février suivant. Au-delà, les jours non pris seront définitivement perdus.

Article 4 – Limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales suivantes :

  • La durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (article L. 3121-27 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (article L. 3121-18 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail).

En revanche, et afin de respecter le droit à la santé et au repos, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • Le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • L’interdiction de travailler plus de six jours par semaine. La répartition de l’activité certaines semaines sur six jours n’étant pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable ne permettant pas le repos ;

  • Le respect du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, permettant une amplitude horaire et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition de sa charge de travail sur la semaine ou le mois.

Article 5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera proratisé en fonction de son temps de présence effectif au cours de l’année, de même que le nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auquel il pourra prétendre. Les jours de repos supplémentaires dont il pourra bénéficier seront calculés selon les modalités prévues à l’article n°2.2, compte tenu de ces données proratisées.

Pour exemple, un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours et prenant son poste le 1er avril de l’année 2021 :

Il sera présent les ¾ de l’année (9 mois sur 12), soit 275 jours. Par conséquent :

- Il devra travailler 163,5 jours (¾ de 218 jours) ;

- Il bénéficiera de 0 jours de congés payés (année de l’embauche)

- Compte tenu, sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2021, du nombre de jours de repos hebdomadaire (78) et du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (5), il bénéficiera de 28,5 jours de repos compris dans le forfait.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En cas de départ en cours d'année, sera comparé :

  • La somme correspondant au nombre de jours effectivement travaillés dans l’année multipliée par la rémunération journalière du salarié, représentant le salaire dû pour le travail effectif fourni ;

  • La rémunération perçue du début de l’année jusqu’au jour de la rupture du contrat.

Dans le cas où le salarié aurait perçu une rémunération supérieure à celle due au titre des journées effectivement travaillée, le trop perçu sera restitué à la Société à l’occasion du solde de tout compte.

Dans le cas où le salarié aurait perçu une rémunération inférieure à celle due au titre des journées effectivement travaillée, un solde de rémunération lui sera versé à cette même occasion.

Il est entendu, pour la comparaison précitée, que la rémunération journalière correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 6 – Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée pour l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 7 – Dépassement de forfait

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

En aucun cas ce renoncement à des journées de repos ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés doivent formuler leur demande par écrit, dans le délai d’un mois précédant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés, soit avant le 30 novembre, ou au plus tôt dès lors qu’ils envisagent la renonciation à des jours de repos. La Société pourra s’y opposer sans justification.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

La rémunération des jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait fait l'objet d'une majoration égale à 10%.

TITRE 3 – Contrôle du temps de travail

Article 1 – Document de contrôle mensuel

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés déclarent sur un document de contrôle mensuel :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées.

Ce relevé est remis chaque mois au Responsable de service.

A cette occasion, le responsable de service contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

Si des anomalies sont constatées ou soupçonnées, un entretien peut être organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, au cours duquel seront déterminées les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 2 – Alerte du salarié

Le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et la charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article n°3.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 3 – Entretien annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement rencontrées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4 – Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont tenus ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et leurs absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

TITRE 4 – Dispositions finales

Article 1 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet dans les conditions prévues à l’article n°4.4 ci-après.

Article 2 – Révision

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, tout ou partie des dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourront être révisées par voie d’avenant à la requête de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision par l’une des parties sera obligatoirement adressée à l’autre partie accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du/des point(s) sujet(s) à révision.

Le plus rapidement possible, et, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux dispositions antérieures qu'il a modifiées.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Indépendamment de la procédure de révision énoncée ci-dessus, toutes les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois commençant à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et également déposée auprès de la Direction régionale l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 – Formalités

L’accord sera déposé à la Direction régionale l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion, et remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à MER

Le 17/12/2021

Pour la Société ALTERPAINT

XXX, Président

Pour les salariés : Ratification à la majorité des 2/3 selon procès-verbal dressé le 17/12/2021 et annexé aux présentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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