Accord d'entreprise "Accord Collectif d’Entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès »" chez CLAAS RENAULT AGRICULTURE CLAAS PARTS DISTRIBUTION - CLAAS TRACTOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAAS RENAULT AGRICULTURE CLAAS PARTS DISTRIBUTION - CLAAS TRACTOR SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07823013324
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLAAS TRACTOR SAS
Etablissement : 78530403100020 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord Collectif d’Entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » (2022-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord Collectif d’Entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès »

Annule et remplace l’accord d’entreprise relatif à la prévoyance des salariés Renault Agriculture du 31/03/2006 et l’avenant du 15 avril 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

CLAAS Tractor S.A.S, représentée son Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales agissant au nom et pour le compte des salariés au niveau de l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical central;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par son délégué syndical central;

Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical central;

d'autre part.

Le présent accord a pour objectif :

  • de mettre en conformité « l’Accord d'entreprise relatif à la prévoyance des salariés de Renault Agriculture » du 31 mars 2006 et l’avenant du 15 avril 2019, pour répondre aux évolutions des dispositions applicables en matière de Prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » de la nouvelle convention collective du 7 février 2022, apportant une couverture supplémentaire en complément des dispositions existantes au sein de CLAAS Tractor SAS

  • d’intégrer les dernières dispositions légales.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par la société CLAAS Tractor SAS.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société CLAAS Tractor SAS.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail en cas de congé maternité et quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois en cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront définies comme suit :

  • 2.58% de la tranche 1 des salaires

  • 0.92% de la tranche 2 des salaires

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 

    • 95% de la tranche 1 des salaires

    • 85.95% de la tranche 2 salaires

  • Part salariale :

    • 5% de la tranche 1 des salaires

    • 14.05% de la tranche 2 des salaires

 

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Garanties

Les garanties sont annexées au présent accord.

Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’employeur s’assure de la bonne exécution du contrat.

Il est précisé que toute modification impactant les garanties devra faire l’objet d’une information préalable de la commission de suivi du présent accord et une information / consultation du CCSE. Chacune des parties signataires aura la possibilité de demander des révisions / ouvertures de négociations telles que définies dans l’article 12.

Lors de chaque modification, les contrats d’assurances seront par ailleurs remis aux Organisations Syndicales signataires dès réception de ceux-ci par la Direction.

Cette commission sera composée de 3 représentants par organisation syndicale signataire de l’accord, de la Direction, de l’organisme assureur ou de son représentant.

Article 11 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Prestations présentant un haut degré de solidarité

Le régime de protection sociale mis en place au sein de l’Entreprise présente un degré élevé de solidarité au sens de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et a ainsi vocation à financer des prestations à caractère non directement contributif.

A cet effet, l’Entreprise s’engage à mettre en œuvre des actions selon les axes déterminés par la branche et en concertation avec les élus. Ces actions seront financées par les sommes précomptées à ce titre sur les primes d’assurance du contrat collectif prévoyance.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Vélizy, le 12 décembre 2022

Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour CLAAS Tractor SAS

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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